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22/10/2003 | FRANCE | N°02-12977

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 octobre 2003, 02-12977


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1876 du Code civil, ensemble l'article 1709 du même code ;

Attendu que le prêt est essentiellement gratuit ; que le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Rennes, 9 janvier 2002) que la SCI de Linz (SCI

), propriétaire d'un immeuble loué à usage professionnel à Mme X..., ayant appris la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1876 du Code civil, ensemble l'article 1709 du même code ;

Attendu que le prêt est essentiellement gratuit ; que le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Rennes, 9 janvier 2002) que la SCI de Linz (SCI ), propriétaire d'un immeuble loué à usage professionnel à Mme X..., ayant appris la présence d'une collaboratrice dans les lieux objet du bail, a fait délivrer à sa locataire un commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail ;

que la locataire l'ayant assignée aux fins de voir prononcer la nullité de ce commandement, la SCI a reconventionnellement demandé que fût constatée l'acquisition de la clause résolutoire à raison de la violation de la clause interdisant le prêt et la sous-location des lieux sans le consentement exprès et écrit du bailleur ;

Attendu que pour accueillir la demande de la SCI, l'arrêt retient que la situation concrètement créée par la signature d'un contrat de collaboration constitue soit un prêt du droit au bail, soit plus logiquement, une sous-location des équipements autant que du local aménagé pour l'exercice professionnel ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait relevé que le contrat de collaboration mettait à la charge de son titulaire une rétrocession de partie de ses honoraires à la titulaire du bail ce dont il résultait que le contrat était onéreux et que le prix payé n'était pas assimilable, de par son caractère variable étranger à toute valeur locative et indépendant du temps d'utilisation effective des lieux, à un loyer, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs qui ne caractérisaient ni un contrat de prêt à usage ni un contrat de sous-location, a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour accueillir la demande de la SCI, l'arrêt retient encore que la clause "Cession, sous-location" est parfaitement claire et ne requiert aucune interprétation, qu'elle proscrit par la généralité de ses termes, toute forme de mise à disposition matérielle des locaux au bénéfice d'un tiers si le projet n'est pas préalablement agréé par le bailleur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse stipulait que le locataire ne pourrait céder son droit au présent bail, sauf à son successeur dans la même activité, ni le prêter, ni l'échanger, ni le sous-louer, en tout ou partie, nu ou meublé, sans le consentement exprès et par écrit du bailleur, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte en étendant l'obligation d'un agrément préalable au contrat de collaboration, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société civile immobilière (SCI) de Linz aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière de Linz à payer à Mme X... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière de Linz ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-12977
Date de la décision : 22/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Sous-location - Définition - Contrat de collaboration avec rétrocession partielle des honoraires au titulaire du bail (non).

PRET - Prêt à usage - Définition - Contrat de collaboration avec rétrocession partielle des honoraires au titulaire du bail (non)

Ne constitue ni un contrat de prêt ni un contrat de sous-location, un contrat de collaboration mettant à la charge de son titulaire une rétrocession de partie de ses honoraires au titulaire du bail.


Références :

Code civil 1709, 1876, 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 09 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 oct. 2003, pourvoi n°02-12977, Bull. civ. 2003 III N° 178 p. 157
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 III N° 178 p. 157

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: Mme Monge.
Avocat(s) : la SCP Gatineau, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.12977
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