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22/10/2003 | FRANCE | N°02-12535

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 octobre 2003, 02-12535


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 novembre 2001), que, selon acte des 29 août et 5 septembre 1978, M. Léon X..., propriétaire d'une maison construite sur la parcelle cadastrée n° 451, a concédé à son frère Roger, propriétaire de la parcelle voisine cadastrée n° 450, un droit de passage à titre de "servitude personnelle pour lui-même, les membres de sa famille et ses descendants directs

" sous la voûte de la terrasse de sa maison puis a fait donation de cette maison à sa fi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 novembre 2001), que, selon acte des 29 août et 5 septembre 1978, M. Léon X..., propriétaire d'une maison construite sur la parcelle cadastrée n° 451, a concédé à son frère Roger, propriétaire de la parcelle voisine cadastrée n° 450, un droit de passage à titre de "servitude personnelle pour lui-même, les membres de sa famille et ses descendants directs" sous la voûte de la terrasse de sa maison puis a fait donation de cette maison à sa fille Mme Y... laquelle a fait exécuter des travaux sous cette voûte ;

Attendu que pour dire que M. Roger X... bénéficie d'une servitude de passage automobile et piétonnière sur la parcelle 451 et condamner Mme Y... à remettre les lieux en un état permettant une circulation automobile normale sous la voûte de sa terrasse et à payer des dommages-intérêts, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, retient que le caractère réel de la servitude découle de la circonstance que cette servitude est exercée sur un fonds déterminé au profit d'un autre fonds également déterminé à l'usage duquel elle est nécessaire pour accéder à la voie publique, de la reconnaissance à un autre voisin d'un droit de passage sous la voûte et du fait que la mention portant extinction de la servitude en cas d'appartenance des biens à des personnes étrangères à la famille X... figurant à la fin du paragraphe de l'acte des 29 août et 5 septembre 1978 concernant un second droit de passage n'est pas reprise dans le paragraphe relatif au droit de passage sous la voûte ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte des 29 août et 5 septembre 1978 stipulait expressément que M. Léon X... concèdait à son frère pour lui-même, les membres de sa famille et ses descendants directs, un droit de passage sous la voûte de la terrasse, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il donne acte à M. X... de ce qu'il accepte comme satisfaisante la remise en état des lieux faite au mois de mars 1999 sous réserve de la jonction à parfaire avec la voie publique et invite Mme Y... à terminer la remise en état, l'arrêt rendu le 26 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-12535
Date de la décision : 22/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Dénaturation - Dénaturation d'un acte par lequel le rédacteur concède à son frère, aux membres de sa famille et à ses descendants un droit de passage déterminé.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), 26 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 oct. 2003, pourvoi n°02-12535


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.12535
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