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22/10/2003 | FRANCE | N°02-10926;02-11209

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 octobre 2003, 02-10926 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° A 02-11.209 et T 02-10.926 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 octobre 2001), que la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (SBAFER) a préempté des immeubles ruraux que M. X... s'apprêtait à vendre aux époux Georges Y... ; que, par acte des 13 et 17 mai 1993, M. X... a cédé les parcelles à la SBAFER, qui, par décision du 28 mai 1993, les a rétrocédées aux époux Gérard Y... ; que cette rétrocession

a fait l'objet d'un acte authentique du 22 juin 1993 ; que les époux Georges Y... ont a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° A 02-11.209 et T 02-10.926 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 octobre 2001), que la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (SBAFER) a préempté des immeubles ruraux que M. X... s'apprêtait à vendre aux époux Georges Y... ; que, par acte des 13 et 17 mai 1993, M. X... a cédé les parcelles à la SBAFER, qui, par décision du 28 mai 1993, les a rétrocédées aux époux Gérard Y... ; que cette rétrocession a fait l'objet d'un acte authentique du 22 juin 1993 ; que les époux Georges Y... ont assigné la SBAFER en annulation des deux décisions de préemption et de rétrocession ; que, le 23 novembre 1993, les époux Gérard Y... ont cédé à titre d'échange aux époux Z... les parcelles acquises de la SBAFER ; que, par arrêt du 6 mai 1997, la cour d'appel de Rennes a annulé les deux décisions de préemption et de rétrocession prises par la SBAFER ; que les époux Georges Y... et M. X... ont assigné, le 25 mai 1998, la SBAFER, ainsi que les époux Gérard Y... et Z... en annulation des actes de vente des 13 et 17 mai 1993 et du 22 juin 1993 et d'échange du 23 novembre 1993 ; que les époux Gérard Y... et Z... ont formé une tierce opposition à l'arrêt du 6 mai 1997 ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° T 02-10.926 :

Attendu que la SBAFER fait grief à l'arrêt de dire recevables les demandes tendant à l'annulation des actes notariés, alors, selon le moyen :

1 / que la SBAFER ayant notamment conclu en cause d'appel à la confirmation du jugement ayant déclaré irrecevable l'action en annulation des actes de vente et d'échange engagée par les époux Georges Y... et M. X..., faute de publication par ceux-ci des assignations introductives de la présente instance délivrées en mai 1998, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile en affirmant que seule la régularité d'une assignation du 6 mars 1993 relative à une précédente instance était contestée ;

2 / que les demandes tendant à faire prononcer l'annulation d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que les premiers juges avaient déclaré irrecevable la présente action des époux Georges Y... et de M. X... en annulation de trois actes de vente ou d'échange du bien immobilier ayant fait l'objet d'une préemption de la SAFER, faute de publication de l'assignation introductive d'instance en date du 25 mai 1998 ; qu'en décidant d'infirmer la décision entreprise, sans vérifier si ledit exploit avait été régulièrement publié, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard des articles 30-5 du décret du 4 janvier 1955 et 122 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le moyen tiré de la non-publication concernait la régularité de la procédure introduite par l'assignation du 9 mars 1993, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée de la publication de l'assignation du 25 mai 1998, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi n° T 02-10.926 et le moyen unique du pourvoi n° A 02-11.209, réunis :

Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour dire irrecevable la tierce opposition des époux Gérard Y... et Z..., l'arrêt retient que les intérêts de la SBAFER et des rétrocessionnaires étaient convergents pour la défense de la validité de ses décisions, alors même que la SBAFER n'avait pas défendu autre chose que la loyauté de sa démarche par référence au cadre réglementaire dans lequel elle s'intégrait, qu'il restait que la défense des intérêts spécifiques des rétrocessionnaires passait d'abord par la mise en évidence de la totale loyauté de la procédure de préemption et de rétrocession et qu'il était clair que les intérêts économiques des rétrocessionnaires avaient été représentés au cours de la procédure introduite en 1993 et que ces intérêts avaient été défendus par la SBAFER qui était spécialement à même de le faire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'exigence d'un procès équitable implique que les rétrocessionnaires soient recevables à former une tierce opposition à l'encontre d'une décision annulant la préemption elle-même, mais aussi les actes subséquents de rétrocession, les privant de leurs droits, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi n° T 02-10.926 :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit recevables les demandes en annulation des actes notariés formées par les époux Georges Y... et M. X..., l'arrêt rendu le 17 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux Georges Y... et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-10926;02-11209
Date de la décision : 22/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Préemption - Annulation en justice - Tierce opposition - Bénéficiaires - Rétrocessionnaires choisis par la SAFER.

TIERCE OPPOSITION - Conditions d'exercice - Intérêt - Décision statuant sur l'exercice par une SAFER de son droit de préemption - Rétrocessionnaires choisis par la SAFER

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1. - Tribunal - Accès - Droit d'agir - Bénéficiaires - Rétrocessionnaires choisis par une SAFER à la suite de l'annulation de la préemption exercée par cet organisme

L'exigence d'un procès équitable implique que les rétrocessionnaires choisis par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural soient recevables à former tierce opposition à l'encontre d'une décision qui annule la préemption elle-même mais aussi les actes subséquents de rétrocession, les privant de leurs droits.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6.1
nouveau Code de procédure civile 583

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 17 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 oct. 2003, pourvoi n°02-10926;02-11209, Bull. civ. 2003 III N° 181 p. 159
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 III N° 181 p. 159

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: M. Peyrat.
Avocat(s) : Me Cossa, la SCP Peignot et Garreau, Me Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.10926
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