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22/10/2003 | FRANCE | N°01-88433

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 2003, 01-88433


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me COSSA, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, Me BALAT, de Me HEMERY, de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE et de la société civile professionnelle RICHARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés

par :

- X... Dominique,

- Y... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de P...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me COSSA, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, Me BALAT, de Me HEMERY, de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE et de la société civile professionnelle RICHARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Dominique,

- Y... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 31 octobre 2001, qui a condamné, le premier, pour complicité d'escroqueries, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, le second, pour complicité d'escroqueries et de banqueroute, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 5 ans d'interdiction d'émettre des chèques, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par Dominique X..., pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 121-6, 121-7, 313-1 du Code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique X... coupable de complicité d'escroquerie et l'a condamné à une peine de 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans assortie d'une obligation d'indemniser les victimes ;

"aux motifs qu'il est définitivement acquis que Jean-Louis Z... s'est rendu coupable d'escroquerie pour les années 1997 et 1998 en déterminant les victimes par des manoeuvres frauduleuses à lui remettre les fonds alors qu'il savait qu'il ne pourrait pas en fournir la contrepartie, soit qu'il ne disposerait pas des fonds utiles permettant son approvisionnement, en développant notamment un système de cavalerie, au besoin par des chèques sans provision, soit qu'il fasse espérer par l'intermédiaire de la société Biok Auto une exonération de taxes dont la seule justification permettait l'immatriculation en France (...) ;

Dominique X..., en raison même de sa qualité au sein de la banque BBV à Biarritz et à Bayonne et du fait de ses engagements précis dans la société Biok Auto, qui dépassent ceux du simple prête-nom, ne peut expliquer son rôle par de simples négligences ou par l'aveuglement suscité par le comportement dolosif de Jean-Louis Z... à son égard ; il connaissait parfaitement les rouages bancaires dont il a oublié les protocoles de contrôle pour maintenir une confiance envers un client dont il admet devant le juge d'instruction que "dès la fin 1996, début 1997, il avait senti que quelque chose n'allait pas" Dominique X... s'était engagé dans l'aventure Biok Auto dans un but précis et avec un intérêt personnel évident concrétisé par l'apport en capital initial, la mise à disposition d'un de ses appartements pour établir le siège social, la mise à contribution d'une parente avocate et l'apport en compte courant pour 3 000 000 de pesetas ; iI ne s'agit nullement d'inadvertances successives mais d'une volonté de tirer profit d'une activité dont le développement ne pouvait se réaliser sans le concours effectif de Biok Auto ; Dominique X..., dont la banque refusa en octobre 1996 de continuer à assurer le concours financier des activités de Jean-Louis Z..., ne s'est pas pour autant désengagé de sa participation à la société espagnole dont il espérait, sans nul doute, pouvoir monnayer ses propres investissements en se débarrassant de ses parts ; de façon peu crédible, Dominique X... prétend ne pas avoir été au courant du débit de la société Biok dans les livres ouverts à la BBV à la fin de 1997 pour un montant de 1 000 000 de pesetas, ne s'étant par ailleurs jamais étonné des mouvements très importants faits en espèce par son associé ; iI n'est pas davantage convaincant lorsqu'il soutient avoir ignoré l'interdiction bancaire de Jean-Louis Z... ;

iI prendra l'initiative de clôturer le compte ouvert à BBV Bayonne par Jacques Y..., après avoir pourtant consenti à son ouverture sachant que celui-ci travaillait pour Jean-Louis Z... ; s'il ne fait pas de doute que Jean-Louis Z... a su utiliser la personnalité double de Dominique X... pour servir ses desseins délictueux, Dominique X..., professionnel de la banque, ne saurait apparaître, pour autant, comme un instrument passif des manoeuvres imaginées par l'auteur principal ; il a permis, par son engagement actif et nécessairement instruit, dans la société Biok Auto, la mise en place d'un système frauduleux, et favoriser, en connaissance de cause, le montage permettant les escroqueries dont s'est rendu coupable Jean-Louis Z... ;

"alors, d'abord, que la juridiction saisie des poursuites contre le complice doit statuer sur l'existence de l'infraction principale sans tenir compte de ce qui a déjà été décidé à l'égard de l'auteur en première instance ; qu'en relevant qu'il était "définitivement acquis que Jean-Louis Z... s'est rendu coupable d'escroqueries pour les années 1997 et 1998", et en s'abstenant de ce fait de caractériser l'infraction principale, notamment l'existence de manoeuvres frauduleuses, distinctes de simples mensonges, ayant déterminé la remise de fond à l'auteur de l'infraction principale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors, ensuite, qu'en omettant, d'une part, de constater, pour la période antérieure à la mutation de Dominique X..., en octobre 1996, que ce dernier, alors qu'il apportait un soutien bancaire à Jean-Louis Z... et devenait son associé dans la société Biok Auto, avait conscience d'apporter son concours à la mise en place d'un système qui sera qu'ultérieurement utilisé pour commettre des escroqueries et en s'abstenant, d'autre part, pour la période postérieure à la mutation de Dominique X... à Bayonne au cours de laquelle ce dernier est supposé avoir eu conscience des fraudes commises par Jean-Louis Z..., de préciser quels étaient les actes d'aide ou d'assistance qui lui étaient imputables au cours de son activité professionnelle ou en sa qualité d'associé de la société Biok, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale ;

"alors, au surplus, que la complicité nécessite la constatation d'un acte positif de participation à l'infraction principale ; qu'en se contentant de relever que Dominique X... "a permis, par son engagement actif et nécessairement instruit, dans la société Biok Auto, la mise en place d'un système frauduleux et favoris(é), en connaissance de cause, le montage permettant les escroqueries dont s'est rendu coupable Jean-Louis Z...", sans préciser en quoi cet engagement prétendument "actif" dépassait le simple fait, insusceptible de constituer un acte positif, de détenir des parts de la société utilisée dans les manoeuvres frauduleuses, l'arrêt attaqué s'est prononcé en violation des textes précités" ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par Jacques Y..., pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 313-1, 313-7, 313-8 du Code pénal, L. 626-1, L. 626-2, L. 626-3, L. 626-5, L. 626-6, L. 626-8 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques Y... coupable de complicité d'escroquerie et de banqueroute, l'a condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve assorti de l'obligation de rembourser les victimes, ainsi qu'à une interdiction d'émettre des chèques pendant 5 ans, et l'a condamné à rembourser seul ou solidairement avec Dominique X... diverses sommes à certaines parties civiles ;

"aux motifs qu'il est définitivement acquis que Jean-Louis Z... s'est rendu coupable d'escroqueries pour les années 1997 et 1998 en déterminant les victimes par des manoeuvres frauduleuses à lui remettre les fonds alors qu'il savait qu'il ne pourrait pas fournir la contrepartie, soit qu'il ne disposerait pas des fonds utiles à son approvisionnement en développant notamment un système de cavalerie au besoin par des chèques sans provision, soit qu'il fasse espérer par l'intermédiaire de la société Biok Auto SL une exonération des taxes dont seule la justification permettait l'immatriculation en France ; que Jean-Louis Z... a été retenu dans les liens de la prévention concernant la banqueroute dans le cadre de la gestion de la société Bellevue Auto Import dont la cessation de paiement était fixée au 1er mars 1997, et ce en raison de la tenue incomplète et irrégulière de la comptabilité et le détournement d'actifs ainsi que par le fait de se procurer par des moyens ruineux des fonds (...) ; que Jacques Y... a admis devant la Cour comme il l'avait déjà laissé entendre qu'il n'avait jamais contredit Jean-Louis Z... lorsque celui-ci le présentait à l'occasion sous une qualité qui n'était pas la sienne ; que Jacques Y... n'est intervenu dans les activités de Jean-Louis Z... que de mai à septembre 1997 ; qu'il dit s'être volontairement retiré lorsqu'il a compris en août au vu des nombreuses réclamations des clients de l'irrégularité de certaines situations ; qu'en réalité, il explique lui même avoir pris conseil auprès d'un avocat ; que cette sage initiative ne le dispense pas de répondre du concours qu'il a, en connaissance de cause apporté à Jean-Louis Z..., personnage qu'il connaissait parfaitement et dont il savait qu'il était interdit bancaire ; qu'il entre à son service dans des conditions très particulières en échange d'assurer le règlement

d'une dette ; que, selon Jean-Louis Z..., Jacques Y... avait pour tâche de remettre de l'ordre dans la société et notamment dans la comptabilité ; que Jacques Y... en conviendra en confrontation puisqu'il avouait que lorsqu'il est arrivé chez Jean-Louis Z..., c'était vraiment le bazar, même si c'était une affaire qui tournait bien, le but étant de résoudre le problème de TVA ; qu'il est clair que quel que soit l'initiateur de cette idée, Jacques Y... a accepté de servir de compte relais à Jean-Louis Z..., interdit bancaire pour éviter que des sommes apparaissent ; que, grâce à lui, le fonctionnement du compte occulte auprès de la société générale après un premier essai à la BBV de Bayonne a permis à la société Bellevue Auto de poursuivre artificiellement ses activités alors que les données comptables étaient truquées et que les moyens de son fonctionnement étaient irréguliers ou dissimulés ; que cette participation délictueuse au sauvetage de la société Bellevue Auto s'accompagnait de prestations effectives au plan commercial puisqu'il est établi par le dossier d'information que Jacques Y... a joué le rôle d'intermédiaire entre Jean-Louis Z... et de nombreux clients distingués par le tribunal correctionnel auprès desquels il encaissait les chèques et livrait les voitures, faisant à l'occasion signer les bons de commandes ; que Jacques Y... ne peut se retrancher derrière la personnalité de Jean-Louis Z... dont il connaissait tous les contours et qui suscitait chez lui des réserves ;

qu'il a sciemment aidé Jean-Louis Z... en échange de la promesse d'un salaire et du règlement d'une dette ; qu'il reconnaît devant le juge d'instruction que Jean-Louis Z... avait pris l'habitude du fait des son interdiction bancaire de recourir aux services de deux bureaux de change qui encaissaient les chèques clients ; qu'il admettait ainsi avoir traité au moins sept clients ; que Jacques Y..., non sans contradiction, explique avoir voulu avant de céder aux propositions de collaboration de Jean-Louis Z... et connaissant le personnage prendre toutes les précautions et admet finalement malgré son expérience approfondie du milieu des affaires s'en être tenu à l'apparence des liquidités alimentant la société tout en étant conscient que les bureaux de change étaient utilisés dans des conditions inhabituelles, en participant à une dissimulation des actifs financiers de la société Bellevue Auto ; que, dans ces conditions, Jacques Y... ne pouvait pas ignorer le système de cavalerie mis en place ; que sa bonne foi ne peut être admise ; qu'il sera retenu dans les liens de la prévention dans les limites retenues par les premiers juges ;

"alors, d'une part, que saisie du seul appel d'un prévenu prétendument complice d'une infraction, la juridiction du second degré ne peut se prévaloir pour retenir celui-ci dans les liens de la prévention, de l'autorité de la chose jugée de la décision des premiers juges à l'égard de l'auteur principal non appelant, et doit constater par elle-même l'existence de tous les éléments constitutifs des infractions principales ; qu'en se bornant à relever pour dire que les infractions principales étaient caractérisées, qu'il est définitivement acquis que Jean-Louis Z... s'est rendu coupable d'escroqueries et de banqueroutes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, que la cour d'appel qui a constaté que Jacques Y... était entré au service de Jean-Louis Z... en mai 1997 pour remettre de l'ordre dans ses affaires et avait mis fin à cette relation de travail 4 mois plus tard en prenant connaissance des nombreuses réclamations des clients insatisfaits ainsi que du fonctionnement anormal de la comptabilité, ne pouvait affirmer sans se contredire que le prévenu avait ainsi sciemment aidé Jean-Louis Z... à commettre certaines infractions d'escroqueries et de banqueroutes qui lui étaient reprochées ;

"alors, encore, que la complicité suppose un acte positif, de sorte que celui qui, par abstention ou inaction, a facilité la commission d'une infraction ne saurait être poursuivi comme complice ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas déclarer Jacques Y... coupable de complicité d'escroquerie en retenant qu'il ne contredisait "pas Jean-Louis Z... lorsque celui-ci le présentait à l'occasion sous une qualité qui n'était pas la sienne" ;

"alors, enfin, qu'en se bornant pour condamner Jacques Y... du chef de complicité d'escroquerie à relever l'attribution d'une fausse qualité à celui-ci sans préciser en quoi cette manoeuvre aurait été déterminante de la remise des fonds, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges, après avoir caractérisé les faits d'escroqueries reprochés à l'auteur principal ont, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient saisis et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de complicité d'escroqueries, dont ils ont déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le second moyen de cassation, proposé pour Jacques Y..., pris de la violation des articles L. 621-40, L. 621-41, L. 622-3, L. 626-16 du Code de commerce, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a, après avoir sursis à statuer sur les constitutions de parties civiles dirigées contre Jean-Louis Z... mis personnellement en liquidation judiciaire, a déclaré recevable à l'encontre de Jacques Y... certaines constitutions de parties civiles et l'a condamné à leur payer diverses sommes ;

"aux motifs que le tribunal correctionnel a logiquement sursis à statuer sur les constitutions de parties civiles dirigées en l'état contre Jean-Louis Z... qui fait l'objet d'une mise en liquidation judiciaire en application des articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985 ; que l'action civile demeure cependant recevable contre le complice de l'auteur principal placé en redressement ou en liquidation judiciaire dans la mesure où le complice est étranger à la procédure collective frappant l'auteur principal à condition qu'il s'agisse d'un préjudice distinct de la créance ; que Dominique X... comme Jacques Y... sont étrangers à la procédure collective affectant Jean-Louis Z... en tant que personne ; que les clients revendiquent un préjudice non pas lié à l'exécution des contrats dont certains n'ont pas été honorés, mais sollicitent une indemnisation des pertes d'argent occasionnées par les manoeuvres frauduleuses dont les condamnés se sont rendus complices ; que les premiers juges ont correctement évalué le préjudice résultant directement et de façon certaine des agissements respectifs de Dominique X... et de Jacques Y... ;

"alors, d'une part, que, dans leurs conclusions tant de première instance que d'appel, les parties civiles sollicitaient la condamnation conjointe ou solidaire de Jean-Louis Z... et de ses complices au paiement de dommages et intérêts calculés en fonction des conséquences pour chacune d'elles de l'inexécution ou du retard dans l'exécution des contrats qu'elles avaient conclus ;

que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas affirmer sans se contredire que les préjudices financiers invoqués par les parties civiles n'étaient pas liés à l'inexécution ou à la mauvaise exécution des contrats, mais aux seules manoeuvres frauduleuses et considérer ceux-ci comme distincts de la créance ;

"alors, d'autre part, que le jugement de liquidation judiciaire interdit ou suspend notamment les actions en justice de la part de tous les créanciers dont la créance antérieure au jugement tend notamment à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; qu'il s'ensuit que cette créance n'est pas exclusivement d'origine contractuelle ; qu'en l'espèce, Jean-Louis Z... répond civilement non seulement de la mauvaise exécution de ses engagements contractuels, mais aussi des conséquences des manoeuvres frauduleuses qu'il a accomplies au premier chef ;

que la cour d'appel qui a constaté que celui-ci avait été mis personnellement en liquidation judiciaire ne pouvait retenir que les créances des parties civiles à l'égard de la liquidation judiciaire de Jean-Louis Z... devaient être limitées à celles résultant de la seule exécution des contrats" ;

Attendu que, pour recevoir les demandes formées par les parties civiles à l'encontre de Jacques Y..., l'arrêt attaqué énonce que ces actions sont recevables contre le complice dès lors qu'il est étranger à la procédure collective suivie contre l'auteur principal déclaré en liquidation judiciaire ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, et dès lors que les préjudices invoqués résultaient des faits de complicité d'escroqueries dont le prévenu a été reconnu coupable, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

CONDAMNE à payer, sur le fondement de l'article 618-1 du Code de procédure pénale :

- Dominique X... et Jacques Y...

- 500 euros chacun à Hélène A...,

- 500 euros chacun à Maurice B...,

- 500 euros chacun à Stéphane C..., Dominique X... :

- 1 000 euros à Frédéric D...,

- 1 000 euros aux époux E...,

- 1 000 euros à Gérard F...,

DECLARE IRRECEVABLE le demande faite par Gérard F..., au même titre, à l'encontre de Jacques Y... ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-88433
Date de la décision : 22/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, 31 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 oct. 2003, pourvoi n°01-88433


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.88433
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