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22/10/2003 | FRANCE | N°01-45284

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2003, 01-45284


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée le 10 octobre 1995 par la société Soverev, en qualité d'attachée à la direction commerciale, pour une durée hebdomadaire de 24 heures et un salaire brut mensuel de 7 400 francs ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 25 février 1999 ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Soverev fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 juin 2001) de l'avoir condamnée à payer à la salariée des dommages-intérê

ts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que constitue un ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée le 10 octobre 1995 par la société Soverev, en qualité d'attachée à la direction commerciale, pour une durée hebdomadaire de 24 heures et un salaire brut mensuel de 7 400 francs ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 25 février 1999 ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Soverev fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 juin 2001) de l'avoir condamnée à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que constitue un licenciement pour motif économique résultant d'une suppression d'emploi la suppression d'un poste, même si elle s'accompagne de la répartition des tâches accomplies par le salarié licencié entre les salariés demeurés dans l'entreprise ; qu'ayant relevé que le licenciement de Mme X... était motivé par la suppression de son poste, la cour d'appel, en énonçant, pour refuser de reconnaître un caractère économique à son licenciement, que les activités qu'elle réalisait se sont poursuivies à partir du siège social de l'entreprise, a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-5 du Code du travail ;

2 / qu'il n'y a obligation de reclassement que lorsque celui-ci est possible ; qu'en se bornant à relever que la société Soverev n'avait pas proposé à Mme X... de poursuivre ses fonctions "auprès du siège social de l'entreprise ou même directement à partir de son domicile et sur les sites d'exposition retenus" pour décider que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, sans rechercher si un tel reclassement était possible, tandis que la société Soverev soutenait dans ses conclusions que, n'employant que trois salariés, "aucun reclassement n'était à l'évidence possible au sein de cette toute petite entreprise", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-5 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a estimé que la preuve de l'existence de difficultés économiques au niveau de l'entreprise n'était pas rapportée ; qu'elle a par ce seul motif justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Soverev fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Mme X... à lui payer une somme de 10 000 francs seulement à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / qu'en s'abstenant de préciser la nature des faits reprochés à Mme X... et d'expliquer pourquoi ils n'étaient pas fautifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil ;

2 / que la société ayant reproché à Mme X... notamment "d'avoir contacté directement un fournisseur afin de lui faire connaître des éléments totalement confidentiels de l'entreprise, et principalement le chiffre d'affaires réalisé avec un concurrent direct de ce fournisseur", la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil en ne précisant pas pourquoi, au regard de ces faits précis, il ne pouvait être reproché à Mme X... des actes de concurrence déloyale, ni même des actes de malveillance ayant pu atteindre les intérêts économiques et financiers de la société Soverev ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la salariée avait commis une faute en mettant en place une politique de harcèlement à l'égard de son employeur et en dénonçant aux clients de celui-ci des faits personnels, dans des termes incorrects voire injurieux, et a réparé le préjudice en résultant ; qu'elle a pour le surplus estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les faits invoqués n'étaient pas établis ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas à lui seul de nature à pemettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Soverev aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-45284
Date de la décision : 22/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (17e chambre sociale), 28 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 oct. 2003, pourvoi n°01-45284


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.45284
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