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22/10/2003 | FRANCE | N°01-44912

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2003, 01-44912


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée par la société Pressing Lacroix le 4 juillet 1978 en qualité de repasseuse ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 23 janvier 1999 ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaires, alors selon le moyen, que tout jugement doit être motivé ; qu'en s'abstenant dès lors d'examiner en fait les fonctions réellement exercées par l'exposan

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée par la société Pressing Lacroix le 4 juillet 1978 en qualité de repasseuse ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 23 janvier 1999 ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaires, alors selon le moyen, que tout jugement doit être motivé ; qu'en s'abstenant dès lors d'examiner en fait les fonctions réellement exercées par l'exposante au sein de l'entreprise pour pouvoir déterminer sa qualification au regard de la convention collective applicable, la cour d'appel a privé sa décision de motif, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé par un motif non critiqué par le pourvoi que le coefficient 170 de la convention collective des blanchisseries-laverie-location de linge-nettoyage à sec-pressing et teinturerie correspondait à l'emploi d'agent hautement qualifié multipostes a, appréciant souverainement la portée des éléments de fait produits, estimé que la salariée ne rapportait pas la preuve que les fonctions qu'elle exerçait réellement correspondaient à cet emploi ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'à défaut de ces mentions le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir constaté que la lettre de licenciement précise que les difficultés rencontrées par l'employeur ne lui permettent plus de faire face aux charges de l'entreprise, retient que cette motivation apparaît suffisante, dès lors que, l'entreprise étant prestataire de services, ses charges sont essentiellement constituées par les salaires et cotisations sociales ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement n'énonçait pas l'incidence des difficultés économiques rencontrées sur l'emploi occupé par l'intéressée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée par Mme X..., l'arrêt rendu le 18 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-44912
Date de la décision : 22/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre sociale), 18 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 oct. 2003, pourvoi n°01-44912


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.44912
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