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22/10/2003 | FRANCE | N°01-44710

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2003, 01-44710


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 1er juin 1990 en qualité de chauffeur-livreur par la société Point courses, laquelle exploitait trois établissements à Puteaux, Boulogne et Paris, a été licencié pour motif économique le 15 juillet 1998 ; que par acte du 31 juillet 1998, avec effet rétroactif au 1er juillet 1998, l'employeur cédait son établissement de Paris à la société Point courses M

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 1er juin 1990 en qualité de chauffeur-livreur par la société Point courses, laquelle exploitait trois établissements à Puteaux, Boulogne et Paris, a été licencié pour motif économique le 15 juillet 1998 ; que par acte du 31 juillet 1998, avec effet rétroactif au 1er juillet 1998, l'employeur cédait son établissement de Paris à la société Point courses Maillot, l'acte prévoyant la reprise du personnel et M. X... figurant sur la liste de celui-ci ; que le 22 juillet 1998 la société Point courses Maillot adressait au salarié un projet de contrat de travail contenant une période d'essai et une date d'embauche au 1er juillet 1998 ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de demandes dirigées tant contre le cédant que contre le cessionnaire ; qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 18 novembre 1999 à l'égard du cédant ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes dirigées contre le cessionnaire, fixer sa créance au passif du cédant et dire que celle-ci sera garantie par l'AGS, la cour d'appel retient que le salarié était déjà licencié lorsque le cédant lui a adressé un projet de contrat de travail, qu'il ne démontre pas une collusion frauduleuse entre les sociétés, que le licenciement prononcé par le cessionnaire, alors in bonis, n'est pas nul ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la cession partielle du fonds de commerce avait entraîné le transfert d'une entité économique, dont l'activité avait été poursuivie par le cessionnaire, qui était tenu, en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, de reprendre les contrats de travail des salariés et qu'il en résultait que le licenciement prononcé par le cédant était sans effet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X..., la société Point courses Maillot et Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Point courses Maillot ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-44710
Date de la décision : 22/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22ème chambre, section A), 30 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 oct. 2003, pourvoi n°01-44710


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.44710
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