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22/10/2003 | FRANCE | N°01-44157

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2003, 01-44157


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., engagée en qualité de caissière le 11 janvier 1969 par la société des Grands magasins des Galeries Lafayette, aux droits de laquelle se trouve la société des grands magasins "à la riviera", et qui exerçait les fonctions de représentante syndicale au comité d'établissement et au comité d'entreprise, a été licenciée le 13 juillet 1988 ; que l'autorisation de licenciement ayant été annulée par la juridiction administrative elle a saisi le conseil de pr

ud'hommes de Nice aux fins de voir ordonner sa réintégration, et obtenir l'inde...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., engagée en qualité de caissière le 11 janvier 1969 par la société des Grands magasins des Galeries Lafayette, aux droits de laquelle se trouve la société des grands magasins "à la riviera", et qui exerçait les fonctions de représentante syndicale au comité d'établissement et au comité d'entreprise, a été licenciée le 13 juillet 1988 ; que l'autorisation de licenciement ayant été annulée par la juridiction administrative elle a saisi le conseil de prud'hommes de Nice aux fins de voir ordonner sa réintégration, et obtenir l'indemnisation de son préjudice ; que par arrêt du 11 mars 1997 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté sa demande de réintégration, et renvoyé les parties à produire les éléments justificatifs d'une indemnisation dont elle a précisé le mode de calcul ; que le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté le 23 juin 1999 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société des Grands magasins "à la riviera" fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mai 2001) d'avoir alloué à l'intéressée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que le fait que l'employeur ne soit pas en mesure de démontrer la gravité de la faute alléguée pour justifier un licenciement n'implique pas nécessairement que le licenciement soit dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que ne justifie pas légalement sa solution , au regard de l'article L. 122- 14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui condamne la société des Grands magasins "à la riviera" au versement de dommages-intérêts à Mme X... pour licenciement abusif au motif que le fait, pour la caissière ayant presque 20 ans d'ancienneté, d'avoir délivré deux achats sans ticket de caisse pour un montant total de 260 francs ne saurait constituer une faute grave, faute d'avoir vérifié si un tel comportement ne constituait pas, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir écarté la faute grave, a estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que les faits invoqués ne pouvaient justifier le licenciement de l'intéressée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société des Grands magasins "à la riviera" fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à l'intéressée une indemnité d'un certain montant au titre de l'article L. 412-19, alinéa 3, et L. 436-3, alinéa 4, du Code du travail, alors selon le moyen, que dans son arrêt du 11 mars 1997, la cour d'Aix- en-Provence a décidé que Mme X... avait droit à l'indemnisation de la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre le jour du licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du jugement du tribunal administratif de Nice du 21 décembre 1992, cette indemnisation devant comprendre la rémunération, les primes et les indemnités que l'intéressée aurait perçues si elle n'avait pas été licenciée et être déduite des allocations de chômage et des gains de remplacement qu'elle a pu percevoir pendant ladite période, de sorte que viole les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui, pour le calcul de la somme due à la salariée à ce titre, refuse de prendre en considération les salaires par elle perçus de son nouvel employeur au cours de la période litigieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas constaté la perception par l'intéressée de revenus de remplacement, a évalué le préjudice conformément aux règles précédemment fixées; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Grands Magasins "A la Riviera" aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-44157
Date de la décision : 22/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), 15 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 oct. 2003, pourvoi n°01-44157


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.44157
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