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22/10/2003 | FRANCE | N°01-42613

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2003, 01-42613


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 19 octobre 1964 par la société Constructions mécaniques Pradie en qualité d'aide-technicien ; qu'il exerçait en 1997 les fonctions de directeur technique ; qu'après avoir fait l'objet d'une mesure de rétrogradation notifiée par lettre du 12 septembre 1997, qu'il a acceptée le 22 septembre 1997, il a été licencié pour faute lourde le 10 octobre 1997 ;

Attendu que la société Constructions mécaniques Pra

die fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 7 mars 2001) de l'avoir condamnée à payer à M. X....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 19 octobre 1964 par la société Constructions mécaniques Pradie en qualité d'aide-technicien ; qu'il exerçait en 1997 les fonctions de directeur technique ; qu'après avoir fait l'objet d'une mesure de rétrogradation notifiée par lettre du 12 septembre 1997, qu'il a acceptée le 22 septembre 1997, il a été licencié pour faute lourde le 10 octobre 1997 ;

Attendu que la société Constructions mécaniques Pradie fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 7 mars 2001) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des indemnités de préavis, de licenciement, de congés payés, et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que, loin de faire valoir l'existence d'une double sanction, le salarié demandait au contraire à la cour d'appel de constater, d'une part, que le principal grief visé dans la lettre de licenciement, relatif au dossier Pont à Mousson n° 49661, n'était pas établi, d'autre part, que la mise en oeuvre de la procédure de licenciement était tardive ; qu'en ce qui concerne les autres fautes reprochées relatives à d'autres dossiers, il soutenait même que l'employeur avait considéré qu'il n'existait pas de griefs suffisants pour entraîner une rupture du contrat de travail, ni même une sanction disciplinaire ; que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a ainsi soulevé d'office le moyen tiré de ce que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire pour toutes les fautes connues de lui avant le 22 septembre 1997 ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni des pièces de la procédure que les parties aient été invitées à présenter leurs observations sur un tel moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en tout état de cause, que pour déterminer, en cas de sanctions successives, si l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire, il convient de se placer à la date à laquelle la décision écrite et motivée relative à la première sanction est notifiée au salarié, conformément à l'article R 122-18 du Code du travail, et non à la date à laquelle intervient l'acceptation du salarié, qui est seulement le préalable nécessaire à l'exécution de la mesure disciplinaire dès lors que celle-ci emporte modification du contrat de travail ; que la cour d'appel a constaté que la modification du contrat de travail de M. X... constituait une rétrogradation prononcée à titre disciplinaire par la société Pradie pour les motifs énoncés dans son courrier du 12 septembre 1997, et qui a produit ses effets le 22 septembre 1997 quand le salarié y a expressément consenti ; qu'en estimant néanmoins que l'employeur n'était autorisé qu'à sanctionner le salarié pour des faits fautifs survenus ou connus postérieurement au 22 septembre 1997 et qu'il ne pouvait fonder une mesure de licenciement sur les fautes découvertes le 18 septembre 1997 à l'égard desquelles il avait épuisé son pouvoir disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article L 122-40 du Code du travail ;

3 / que le dernier manquement professionnel commis par un salarié autorise à retenir des griefs antérieurs, même déjà sanctionnés en leur temps ; qu'en l'état du nouveau grief visé dans la lettre de licenciement du 10 octobre 1997, dont l'arrêt constate qu'il est relatif à des fautes découvertes le 18 septembre 1997, il incombait aux juges d'examiner la totalité des faits reprochés au salarié énoncés dans la lettre de licenciement; qu'en s'y refusant, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire les moyens retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire, non apportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que les parties avaient conclu le 22 septembre 1997, après que l'employeur ait eu connaissance des faits ensuite invoqués à l'appui du licenciement, un avenant emportant modification à titre disciplinaire du contrat de travail de M. X..., en a exactement déduit que les fautes dont l'employeur connaissait l'existence à cette date ne pouvaient seules justifier le licenciement ultérieur de l'intéressé ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Constructions mécaniques Pradie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Constructions mécaniques Pradie à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-42613
Date de la décision : 22/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre sociale), 07 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 oct. 2003, pourvoi n°01-42613


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.42613
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