AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens réunis du mémoire en demande, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 janvier 2001), pour les motifs énoncés au mémoire susvisé et qui sont pris de la dénaturation de la lettre de licenciement, d'un défaut de motif et de la violation de la loi, d'avoir décidé que le licenciement de M. X..., prononcé le 5 mai 1999 était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné le Restaurant inter Entreprise Nice Baie des Anges à verser à ce salarié diverses indemnités ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, sans dénaturation et par une décision motivée, a retenu que certains des faits reprochés au salarié étaient prescrits et que les autres avaient déjà été sanctionnés, a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Restaurant Inter Entreprise Nice Baie des Anges aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille trois.