La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2003 | FRANCE | N°01-41451

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2003, 01-41451


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du mémoire :

Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., employée de l'association Poney-club du Haras, a saisi la juridiction prud'homale le 20 décembre 1996 de diverses demandes, dont l'une tendant à constater le licenciement dont elle se prétendait victime ;

Attendu que pour dire la rupture du contrat de travail imputable à la salariée, et pour la débouter en conséquence de ses demandes, l'arrêt, après avoir relevÃ

© que, par lettre du 30 janvier 1997, l'intéressée faisait savoir à son employeur qu'elle ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du mémoire :

Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., employée de l'association Poney-club du Haras, a saisi la juridiction prud'homale le 20 décembre 1996 de diverses demandes, dont l'une tendant à constater le licenciement dont elle se prétendait victime ;

Attendu que pour dire la rupture du contrat de travail imputable à la salariée, et pour la débouter en conséquence de ses demandes, l'arrêt, après avoir relevé que, par lettre du 30 janvier 1997, l'intéressée faisait savoir à son employeur qu'elle était contrainte de démissionner en raison de modifications unilatérales du contrat de travail, énonce essentiellement que les faits invoqués par la salariée, suppression d'un logement et modification des tâches, ne constituaient pas des modifications unilatérales du contrat de travail par l'employeur lui rendant la rupture imputable, et que la salariée, en choisissant de démissionner, n'a pas été contrainte par l'employeur et doit être déboutée de sa demande ;

Attendu, cependant, que le refus par un salarié d'un changement des conditions de travail, même s'il est injustifié, n'établit pas le caractère clair et non équivoque de sa démission ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la salariée prétendait avoir été contrainte à la démission, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne l'association Poney-club du Haras aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-41451
Date de la décision : 22/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), 24 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 oct. 2003, pourvoi n°01-41451


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.41451
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award