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22/10/2003 | FRANCE | N°01-15791

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 octobre 2003, 01-15791


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant conclu, par une interprétation souveraine du sens et de la portée de l'engagement pris par M. X..., devant le juge des référés de ne construire qu'une maison de plain-pied, qu'il résultait de l'ordonnance du 15 juillet 1988 l'acceptation d'une servitude, à laquelle Mme X..., en connaissance de cause, s'était conformée, et qu'elle avait "ratifiée" dans son argumentation devant la cour d'appel dans la procéd

ure l'ayant opposée à M. Y... et qui avait donné lieu à l'arrêt du 6 novembre 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant conclu, par une interprétation souveraine du sens et de la portée de l'engagement pris par M. X..., devant le juge des référés de ne construire qu'une maison de plain-pied, qu'il résultait de l'ordonnance du 15 juillet 1988 l'acceptation d'une servitude, à laquelle Mme X..., en connaissance de cause, s'était conformée, et qu'elle avait "ratifiée" dans son argumentation devant la cour d'appel dans la procédure l'ayant opposée à M. Y... et qui avait donné lieu à l'arrêt du 6 novembre 1991, la cour d'appel, ayant ainsi fait ressortir le consentement des époux X... à une limitation de la hauteur de leur maison indivise, et relevé que si la vente de cet immeuble, effectuée postérieurement par lesdits époux, n'était assortie d'aucune indication dans l'acte, la société Logement et Patrimoine Immobilier, acquéreur, était constituée par Mme X... à raison de 90 % des parts sociales et M. X... père, pour le restant, a retenu, par un motif non critiqué, que cette société avait connaissance de l'existence de la servitude, ce dont elle a exactement déduit que celle-ci lui était opposable et, par ces seuls motifs, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Logement et patrimoine immobilier aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Logement et patrimoine immobilier à payer à Mme Y... la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-15791
Date de la décision : 22/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), 19 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 oct. 2003, pourvoi n°01-15791


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.15791
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