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21/10/2003 | FRANCE | N°02-13026

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 octobre 2003, 02-13026


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Vu l'article L. 311-3 du Code de la Consommation ;

Attendu que si, aux termes de ce texte, sont exclus du champ d'application de la réglementation en matière de crédit à la consommation le prêt, contrats et opérations de crédit destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, la destination formelle d'un crédit, même affecté à un compte professionnel, ne peut résulter que d'une

stipulation expresse ;

Attendu que M. Michel X..., médecin, était titulaire d'un compte...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Vu l'article L. 311-3 du Code de la Consommation ;

Attendu que si, aux termes de ce texte, sont exclus du champ d'application de la réglementation en matière de crédit à la consommation le prêt, contrats et opérations de crédit destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, la destination formelle d'un crédit, même affecté à un compte professionnel, ne peut résulter que d'une stipulation expresse ;

Attendu que M. Michel X..., médecin, était titulaire d'un compte alimenté par ses revenus professionnels, ouvert auprès du Crédit lyonnais, sur lequel la banque lui avait consenti le 20 février 1988 une offre préalable d'ouverture de découvert pour un montant de 80 000 francs, par la suite utilisée par M. X... pour alimenter un autre compte personnel ouvert dans le même établissement ; qu'après mise en demeure du 22 février 1996 d'avoir à lui régler un solde débiteur du compte "professionnel" arrêté à 190 447,56 francs, le Crédit lyonnais a assigné en paiement M. X..., lequel s'est alors prévalu des dispositions de la loi du 10 janvier 1978, (articles L. 311-1 et suivants du Code de la Consommation), pour invoquer la forclusion de l'action de la banque ;

Attendu que pour débouter M. X... et le condamner au paiement de la somme réclamée, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, "que c'est à bon droit, qu'après avoir observé que l'offre préalable de découvert en compte du 20 février 1988 concernait le compte professionnel de M. X..., alimenté par les revenus de son activité de médecin libéral et finançant cette activité, et que le fait que M. X... ait transféré une partie des fonds prêtés sur son compte personnel ne pouvait avoir eu pour effet de modifier la nature du prêt consenti, le Tribunal a estimé que le découvert consenti s'analysait comme constituant un prêt destiné à financier une activité professionnelle exclue du champ d'application de la loi du 10 janvier 1978, et cela même si certaines dispositions de cette loi, sans application en l'espèce compte tenu de la nature professionnelle du prêt, étaient rappelées dans l'offre préalable d'ouverture de découvert en compte" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que par motifs adoptés elle avait constaté que l'offre préalable d'ouverture du découvert en compte du 20 février 1988 ne mentionnait pas que le crédit était destiné aux besoins de l'activité professionnelle de M. X..., la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-13026
Date de la décision : 21/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Exclusion - Activité professionnelle - Financement - Stipulation expresse - Nécessité.

Si aux termes de l'article L. 311-3 du Code de la consommation, sont exclus du champ d'application de la réglementation en matière de crédit à la consommation les prêts, contrats et opérations de crédit destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, la destination formelle d'un crédit, même affecté à un compte professionnel, ne peut résulter que d'une stipulation expresse.


Références :

Code de la consommation L311-3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 janvier 2002

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2003-05-27, Bulletin 2003, I, n° 130, p. 101 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 oct. 2003, pourvoi n°02-13026, Bull. civ. 2003 I N° 208 p. 164
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 208 p. 164

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : M. Mellottée.
Rapporteur ?: M. Croze.
Avocat(s) : la SCP Le Griel, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.13026
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