La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/2003 | FRANCE | N°01-44169

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2003, 01-44169


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Gilbert X..., mécanicien à l'EURL LOUEDEC, a été l'objet, le 10 décembre 1998, d'une mise à pied disciplinaire de cinq jours devant prendre effet le 12 décembre ; qu'à cette dernière date il s'est trouvé en congé pour rechute des suites d'un accident du travail antérieur ; qu'à sa reprise de travail le 12 janvier 1999 il a eu injonction de quitter l'entreprise pour une durée correspondant à la mise à pied ; qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour faute le

5 février 1999 ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé :...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Gilbert X..., mécanicien à l'EURL LOUEDEC, a été l'objet, le 10 décembre 1998, d'une mise à pied disciplinaire de cinq jours devant prendre effet le 12 décembre ; qu'à cette dernière date il s'est trouvé en congé pour rechute des suites d'un accident du travail antérieur ; qu'à sa reprise de travail le 12 janvier 1999 il a eu injonction de quitter l'entreprise pour une durée correspondant à la mise à pied ; qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour faute le 5 février 1999 ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation, avec rappel de salaire correspondant, d'une mise à pied prononcée contre lui le 12 janvier 1999, l'arrêt retient que la décision d'exclusion temporaire prise par l'employeur à cette date constituait non une seconde sanction mais seulement l'exécution de la mise à pied décidée le 10 décembre 1998, mesure dont le salarié ne demandait pas l'annulation ;

Attendu, cependant, que la circonstance que le salarié soit en arrêt de travail pour maladie le jour où doit commencer une mise à pied disciplinaire décidée antérieurement par l'employeur ne peut permettre à ce dernier d'en différer l'exécution, sauf fraude du salarié ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant à l'annulation, avec rappel de salaire correspondant, d'une mise à pied prononcée le 12 janvier 1999, l'arrêt rendu le 19 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Louedec aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-44169
Date de la décision : 21/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Mise à pied - Mise à pied disciplinaire - Exécution - Report - Causes - Maladie du salarié - Condition.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Arrêt de travail - Prescription au cours de l'exécution d'une mise à pied disciplinaire - Portée

La circonstance qu'un salarié soit en arrêt de travail pour maladie le jour où doit commencer une mise à pied disciplinaire décidée antérieurement par l'employeur ne peut permettre à ce dernier d'en différer l'exécution, sauf fraude du salarié.


Références :

Code du travail L122-40, L122-41

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 19 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 2003, pourvoi n°01-44169, Bull. civ. 2003 V N° 256 p. 263
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 256 p. 263

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Collomp.
Rapporteur ?: M. Chauviré.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.44169
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award