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15/10/2003 | FRANCE | N°03-84588

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 2003, 03-84588


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Sandrine, épouse Y...,

- Z... Karine,

- A... Christian,

- B... Roselyne, épouse A...,

- C... Alain,


- D... Odile, épouse C...,

- E... Pierre,

- F... Dominique,

contre l'arrêt de la chambre de l'instructi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Sandrine, épouse Y...,

- Z... Karine,

- A... Christian,

- B... Roselyne, épouse A...,

- C... Alain,

- D... Odile, épouse C...,

- E... Pierre,

- F... Dominique,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 1er juillet 2003, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du PAS-DE-CALAIS, sous l'accusation, notamment, de viols et agressions sexuelles aggravés ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur les pourvois formés par Sandrine X..., épouse Y..., et Karine Z... ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur les pourvois formés par Christian A..., Roselyne B..., épouse A..., Alain C..., Odile D..., épouse C..., Pierre E... et Dominique F... ;

Vu le mémoire personnel produit par Alain C... ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Vu le mémoire ampliatif produit pour Christian A..., Roselyne B..., épouse A..., Alain C..., Odile D..., épouse C..., Pierre E... et Dominique F..., commun à ces demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 199, 460 et 513 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que Christian A... - que l'arrêt, infirmatif sur ce point, renvoie devant la cour d'assises -, présent devant la chambre de l'instruction, ait été entendu et ait eu la parole en dernier ;

"alors, d'une part, que, dès lors que la comparution personnelle de Christian A... avait été ordonnée et qu'il était présent à l'audience du 4 juin 2003, il appartenait à la chambre de l'instruction de l'entendre ; qu'à défaut elle a violé les textes et principe susvisés ;

"alors, d'autre part, qu'il résulte des articles 199, 460 et 513 du Code de procédure pénale, ainsi que des principes généraux du droit, que le mis en examen ou son avocat doit avoir la parole en dernier ; que, lorsque la comparution personnelle de la personne mise en examen a été ordonnée devant la chambre de l'instruction, elle doit avoir personnellement la parole en dernier ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué n'a pas constaté que Christian A..., présent à l'audience, ait eu la parole en dernier, de sorte que l'arrêt encourt l'annulation" ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Christian A... était présent à l'audience des débats, que son avocat a été entendu et que les avocats des personnes mises en examen ont eu la parole en dernier ;

Attendu qu'en cet état, les dispositions légales et conventionnelles invoquées ont été respectées ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'Alain C..., tendant à l'obtention d'une mesure de confrontation avec Philippe G... ;

"aux motifs que les confrontations sollicitées avec, notamment, Thierry H... et Sandrine Y..., au sujet des points abordés ci-dessus, n'apparaissent pas utiles dans la mesure où ni Thierry H..., ni Sandrine Y... n'indiquent s'être rendus au domicile des époux C... dans les circonstances relatés plus haut ;

"alors que ces motifs ne répondent nullement au mémoire d'Alain C..., démontrant la nécessité d'une confrontation avec le docteur Philippe G..., mis hors de cause, afin que ce dernier s'explique sur la réalité de l'accusation du jeune Dimitri I... selon laquelle il aurait été victime d'abus sexuels au domicile des époux C..., en présence, notamment, de Philippe G... (cf. mémoire page 5, 6) ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué, qui ne motive pas le rejet de la demande de confrontation concernant le docteur Philippe G..., encourt l'annulation" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-28, 222-29 et 227-22 du Code pénal, 211, 214 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, a retenu des charges suffisantes contre Christian A..., des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés et corruption de mineurs de moins de 15 ans ;

"aux motifs que le fait que des particularités physiques de Christian A... (cicatrices au cou et sur le bras, tatouage sur un bras) n'aient pas été notées par les enfants victimes de ses agissements n'affaiblit nullement leurs déclarations, les adultes étant restés vêtus en partie haute du corps ; que, de même, la tache rouge notée par Dimitri sur la cuisse de Christian A... a pu n'être que momentanée, ce qui explique que l'expert qui l'a examiné n'en ait pas constaté l'existence ; qu'enfin le fait qu'un autre homme (qui n'a pas été identifié) ait parfois accompagné la "boulangère" lors de ses visites tardives chez les époux I... n'exclut pas pour autant que Christian A... n'ait pas été aux côtés de son épouse au cours de certaines de ses tournées ;

"alors que nul ne peut être mis en accusation s'il n'existe pas à son encontre des charges suffisantes d'avoir participé à des faits pouvant recevoir une qualification criminelle ; que le juge d'instruction avait prononcé un non-lieu au bénéfice de Christian A..., au motif que sa participation aux faits n'était pas établie ; qu'en infirmant cette décision de non-lieu, tout en relevant le fait que les cicatrices et tatouage sur les parties visibles du corps de Christian A... n'ont été remarqués par aucune des prétendues victimes, ainsi que le fait que Dimitri I... a remarqué une tache rouge sur la cuisse de son agresseur, que l'expert n'a pas constaté sur Christian A..., et au seul motif que le fait qu'un autre homme ait parfois accompagné Roselyne A... n'excluait pas, pour autant, la présence de Christian A... aux côtés de son épouse au cours de certaines de ses tournées (arrêt p. 110, 6), la chambre de l'instruction s'est fondée sur des motifs contradictoires et hypothétiques, a renversé la charge de la preuve en méconnaissant la présomption d'innocence, et n'a pas caractérisé des charges suffisantes de participation aux faits poursuivis" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation d'Odile D... épouse C... du chef de viols aggravés, et l'a renvoyée devant une cour d'assises de ce chef ;

"aux motifs qu'Odile D... épouse C... a été mise en cause de manière précise par Jonathan et Dimitri I... pour leur avoir à plusieurs reprises imposé des fellations et leur avoir caressé le sexe, ce que confirmera Myriam J..., épouse I..., laquelle indiquera que ses fils avaient été contraints, une fois en sa présence, à lécher le sexe d'Odile D... et avaient été pénétrés de force à l'aide de godemichés, déclarations confirmées par Aurélie K... et David L... (arrêt p. 112) ;

"alors, d'une part, que le crime de viol n'est caractérisé que si l'auteur réalise l'acte de pénétration sexuelle sur la personne de la victime ; que le fait pour une femme d'imposer des fellations à des mineurs n'est donc pas constitutif de viols ;

"alors, d'autre part, que le motif selon lequel Myriam J..., épouse I..., a indiqué que ses fils Dimitri et Jonathan "avaient été pénétrés de force à l'aide de godemichés", sans précision quant à l'auteur des faits, ne caractérise pas, à l'encontre d'Odile C..., des charges suffisantes de viols" ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du Code pénale, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de Roselyne B..., épouse A... du chef de viols aggravés sur les personnes de Kévin I... et Amanda Y..., et l'a renvoyée devant une cour d'assises de ce chef, ;

"aux motifs que Kévin I... a été formel pour dire que Roselyne A... était "très méchante" et lui "avait fait du mal" ;

qu'Amanda Y... a mis en cause Roselyne A... pour lui avoir touché le sexe et lui avoir pincé avec un instrument (arrêt p. 108 et 109) ;

"alors que le crime de viol est caractérisé en son élément matériel par un acte de pénétration sexuelle ; qu'aucun des motifs susvisés ne caractérise, à l'encontre de Roselyne A..., des actes de pénétration sexuelle commis sur Kévin I... et Amanda Y..." ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24 et 222-29 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de Christian A..., Roselyne B..., épouse A..., Alain C..., Odile D..., épouse C..., Pierre E... et Dominique F..., des chefs de viols et agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans, et les a renvoyés devant une cour d'assises de ces chefs ;

"aux motifs que Dominique M... a été mis en cause de manière circonstanciée dans les viols et agressions sexuelles aggravés, par Dimitri et Jonathan I..., ainsi que par Maxime N..., Jonathan O..., Julien P... et Freddy Q..., ce que confirment Myriam J..., épouse I..., Aurélie K... et David L... (arrêt p. 106) ; que Pierre E... a été mis en cause de manière circonstanciée par Kévin, Dimitri et Jonathan I..., Amanda Y... et Aurore R... pour leur avoir imposé des caresses sexuelles, des fellations et des actes de sodomie (p. 107) ;

que si Dylan I... ne cite pas Pierre E..., ses frères sont unanimes pour dire qu'il a été sexuellement abusé par celui-ci ; que Roselyne B..., épouse A... a été mise en cause par Kévin I... pour avoir caressé sexuellement Jonathan et avoir introduit des baguettes de pain et des godemichés dans l'anus de Dimitri et de Jonathan ; que Dylan I... a également mis formellement en cause Roselyne A... pour l'avoir sodomisé, en particulier avec un sexe en plastique de couleur noire ; qu'Amanda Y... l'a mise en cause pour lui avoir touché le sexe et le lui avoir pincé avec un instrument ; que Myriam J..., épouse I..., Aurélie K... et David L... ont confirmé les déclarations des enfants (p. 108 et 109) ; que Christian A... a été mis en cause de manière précise par Myriam J..., épouse I..., pour des viols et agressions sexuelles commis sur ses quatre enfants, les enfants L..., Aurore R... et Amanda Y..., déclarations confirmées par Aurélie K... et David L... ; que Kévin I... a formellement mis en cause Christian A... pour avoir violé son frère Dimitri et "fait des manières" à Jonathan ; que Dimitri I... a confirmé avoir été sodomisé par Christian A..., lequel, selon lui, avait agi de même avec son frère Kévin et son frère Dylan ;

qu'Amanda Y... a également mis en cause de manière précise Christian A... pour lui avoir introduit "quelque chose" dans son derrière (p. 109 et 110) ; qu'Alain C... a été mis formellement en cause par Dimitri I... pour l'avoir sodomisé et lui avoir imposé des fellations ; que Jonathan I... a également mis en cause de manière circonstanciée Alain C... pour l'avoir sodomisé à plusieurs reprises et lui avoir imposé des fellations ; que les faits décrits par Jonathan et Dimitri I..., lesquels se sont déroulés aussi bien au domicile des époux I... qu'à celui des époux C... et en Belgique, ont été corroborés par Myriam J..., épouse I..., Aurélie K... et David L... (p. 110 et 111) ;

qu'Odile D..., épouse C..., a été mise en cause de manière précise par Jonathan et Dimitri I... pour leur avoir à plusieurs reprises imposé des fellations et leur avoir caressé le sexe, ce qu'a confirmé Myriam J..., épouse I..., laquelle a indiqué que ses fils avaient été contraints, une fois en sa présence, à lécher le sexe d'Odile D... et avaient été pénétrés de force à l'aide de godemichés, déclarations confirmées par Aurélie K... et David L... (p. 112) ;

"alors que, en se bornant à relever que les victimes ont déclaré, de façon circonstanciée et crédible, avoir été l'objet de pénétrations et d'atteintes sexuelles, sans caractériser, à l'encontre de chacun des accusés, en quoi ces actes auraient été commis par violence, contrainte, menace ou surprise, éléments qui ne pouvaient se déduire de la seule minorité de 15 ans des victimes, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24-6 , 222-28-4 du Code pénal, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 80-1, 116 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué, pour ordonner la mise en accusation de Christian A..., Roselyne B..., épouse A..., Alain C..., Odile D..., épouse C..., et Pierre E..., du chef de viols et agressions sexuelles aggravés, a retenu la circonstance aggravante de la réunion ;

"aux motifs que l'information a établi, au vu notamment des déclarations concordantes de Myriam J..., épouse I..., Aurélie K..., David L... et des enfants I..., que, au domicile des époux I..., les viols et agressions sexuelles se déroulaient en groupe, entre plusieurs adultes et plusieurs enfants que les adultes choisissaient ; que cela caractérise la circonstance aggravante de réunion, sur laquelle les adultes ont eu le loisir de s'expliquer ;

"alors, d'une part, que le seul motif selon lequel les accusés ont "eu le loisir de s'expliquer" sur la circonstance aggravante de la réunion ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les mises en examen visaient cette circonstance aggravante, et si les personnes mises en examen ont pu s'en expliquer dans les conditions prévues par la loi ;

qu'il s'ensuit que la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;

"alors, d'autre part, qu'en retenant, à l'encontre des accusés, la circonstance aggravante de la réunion, sans constater que les intéressés avaient été mis en examen de ce chef, et avaient pu s'en expliquer dans les conditions prévues par l'article 116 du Code de procédure pénale, c'est-à-dire dans des conditions respectant les droits de la défense, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés, et les droits de la défense" ;

Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 et 222-26 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, pour ordonner la mise en accusation de Dominique F... du chef de viols aggravés, a retenu la circonstance aggravante de tortures et actes de barbarie ;

"aux motifs que Dominique F... a été mise en cause de manière circonstanciée par Myriam J..., épouse I..., pour sa participation à des scènes de viols collectifs commis en Belgique, au cours desquelles Dimitri et Jonathan I... ont été sodomisés de manière particulièrement brutale et cruelle à l'aide d'un chien et de divers objets, faits confirmés avec précision par Dimitri et Jonathan I... (arrêt p. 105, 6), ce qui caractérise la circonstance aggravante de tortures ou actes de barbarie ;

"alors que la circonstance aggravante de tortures ou actes de barbarie, qui suppose la démonstration d'un élément matériel consistant dans la commission d'un ou plusieurs actes d'une gravité exceptionnelle, occasionnant à la victime une douleur ou une souffrance aigue, nécessite également un élément intentionnel consistant dans la volonté de nier en la victime la dignité de la personne humaine ; qu'en s'abstenant de démontrer la volonté de Dominique F..., en accomplissant les actes matériels qui lui sont reprochés, de causer aux deux victimes des souffrances aigues ou de nier en elles la dignité de la personne humaine, la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de la circonstance aggravante de tortures ou actes de barbarie, et n'a pas légalement justifié sa décision de mise en accusation" ;

Sur le neuvième moyen de cassation, violation des articles 121-7, 222-22, 222-23, 222-24, 222-28 et 222-29 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de Pierre E..., du chef de complicité de viols et agressions sexuelles aggravés, par aide ou assistance, et l'a renvoyé devant une cour d'assises de ce chef ;

"aux motifs que les investigations entreprises ont permis de vérifier les déclarations des enfants I... et de leur mère, selon lesquelles, lorsque Pierre E... les emmenait en Belgique, il enlevait son enseigne de taxi ; que Dimitri I... a été très précis sur les circonstances dans lesquelles Pierre E... l'avait conduit, seul, chez l'huissier C..., pour que celui-ci commette sur sa personne les actes reprochés à ce dernier, et avait conduit les enfants en Belgique, dans la ferme où "les actes rappelés plus haut" avaient été commis (arrêt p. 28, et p. 108 3 et 5) ;

"alors que le complice doit avoir prêté l'aide ou l'assistance en connaissance de cause, c'est-à-dire agir avec la volonté de s'associer à la commission d'un crime ou délit ; qu'en relevant que Pierre E... était mis en cause pour avoir, dans son taxi, amené Dimitri I... chez Alain C..., et les enfants en Belgique, où certains actes incriminés avaient été commis, sans constater que Pierre E... aurait eu, au moment de prêter son concours, conscience de s'associer à la commission de crimes ou de délits, la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de la complicité, et n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le dixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29 et 222-30 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation d'Alain C..., du chef d'agressions sexuelles sur mineur de 15 ans, par ascendant, et l'a renvoyé devant une cour d'assises de ce chef ;

"aux motifs que François-Xavier C..., né le 30 avril 1992, fils d'Alain C..., déclarait qu'en l'absence de sa mère, ou lorsque celle-ci dormait, son père venait dans son lit, s'allongeait sur lui, lui baissait le pantalon de pyjama, lui touchait le sexe et le "tirait", et ajoutait que son père lui faisait aussi la "machine à bisous", c'est-à-dire l'embrassait sur le ventre et sur le dos et que, dans ces moments-là, il sentait le sexe en érection de son père contre sa jambe (arrêt p. 35) ; qu'il existe, dès lors, des charges suffisantes à l'encontre d'Alain C... d'agressions sexuelles commises sur son propre fils François-Xavier, dont les déclarations constantes et précises font état d'attouchements sexuels qui ne peuvent être considérés comme un simple "jeu" entre un père et son fils (arrêt p. 111, 7) ;

"alors, d'une part, que, pour conclure à l'existence de charges suffisantes d'agressions sexuelles, la chambre de l'instruction doit caractériser en quoi les atteintes sexuelles reprochées ont été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en se bornant à faire état "d'attouchements sexuels qui ne peuvent être considérés comme un simple jeu entre un père et son fils", sans caractériser en quoi ces attouchements auraient été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;

"alors, d'autre part, que les déclarations du jeune François-Xavier C..., selon lesquelles ses parents, notamment son père, lui infligeaient parfois des punitions, en l'enfermant dans la cave ou en le frappant avec un martinet, ne sauraient être considérées comme un élément constitutif des atteintes sexuelles retenues, dans la mesure où ces punitions relatées sont totalement indépendantes des faits reprochés" ;

Sur le onzième moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-22 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de Christian A... et de Roselyne B..., épouse A..., du chef de corruption de mineurs de moins de 15 ans, et les a renvoyés devant une cour d'assises de ce chef ;

"aux motifs qu'il est établi que, pendant ces ébats, des cassettes pornographiques étaient visionnées en présence des enfants, de même que des relations entre adultes se déroulaient sous les yeux des enfants, ce qui caractérise le délit de corruption de mineurs de moins de 15 ans (arrêt p. 99) ;

"alors, d'une part, qu'en s'abstenant de préciser en quoi consistaient les charges, à l'encontre de Christian et Roselyne B..., épouse A..., de corruption de mineurs de moins de 15 ans, la chambre de l'instruction, qui a statué par un motif d'ordre général, a privé sa décision de motifs ;

"alors, d'autre part, que, pour que l'infraction de corruption de mineurs soit constituée, l'auteur des faits doit avoir eu pour but la recherche de la perversion de la jeunesse, le simple fait d'assouvir ses propres instincts sur la personne d'un mineur étant à cet égard insuffisant ; qu'en s'abstenant de caractériser, à l'encontre des époux A..., un rapport direct entre les actes qui leur sont reprochés et la recherche de la perversion des enfants en cause, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Christian A..., Roselyne B..., épouse A..., Alain C..., Odile D..., épouse C..., Pierre E... et Dominique F... pour ordonner leur renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation, notamment, de viols et agressions sexuelles aggravés, complicité et, pour les deux premiers, corruption de mineurs ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84588
Date de la décision : 15/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, 01 juillet 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 oct. 2003, pourvoi n°03-84588


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.84588
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