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15/10/2003 | FRANCE | N°03-83424

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 2003, 03-83424


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Martine, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 30 avril 2003, qui, pour contravention de blessures involontaires et non respect d'un panneau "stop", l'a c

ondamnée à 2 amendes de 2 000 francs chacune et à 5 mois de suspension de son permis d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Martine, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 30 avril 2003, qui, pour contravention de blessures involontaires et non respect d'un panneau "stop", l'a condamnée à 2 amendes de 2 000 francs chacune et à 5 mois de suspension de son permis de conduire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 411-25, R. 411-26 et R. 415-6 du Code de la route, 111- 4 du Code pénal, ensemble défaut et insuffisance de motifs ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les contraventions dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-83424
Date de la décision : 15/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, 30 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 oct. 2003, pourvoi n°03-83424


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.83424
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