AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Vu la requête présentée par le Procureur général près la Cour de Cassation, tendant à la rectification d'une erreur matérielle contenue dans l'arrêt de cette chambre, en date du 6 novembre 2002, qui, sur la requête en révision de Jean-Daniel X..., a annulé un jugement du tribunal correctionnel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, en date du 23 avril 1997 ;
Vu ladite requête ;
Attendu que l'arrêt précité du 6 novembre 2002 ne mentionne pas la durée de la mesure d'affichage ordonnée en application de l'article 626, alinéa 6, du Code de procédure pénale ;
Qu'il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle ;
Par ces motifs,
RECTIFIE l'arrêt précité du 6 novembre 2002 en ce que, dans son dispositif, après les mots "ordonne l'affichage du présent arrêt", seront insérés les mots "pour une durée de trois mois" ;
ORDONNE que la mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera portée en marge de la minute de l'arrêt susvisé du 6 novembre 2002, lequel ne pourra être délivré que sous sa forme rectifiée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Arnould, Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;