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15/10/2003 | FRANCE | N°02-83705

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 2003, 02-83705


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Vu la requête présentée par le Procureur général près la Cour de Cassation, tendant à la rectification d'une erreur matérielle contenue dans l'arrêt de cette chambre, en date du 6 novembre 2002, qui, sur la requête en révision de Jean-Daniel X..., a annulé un jugem

ent du tribunal correctionnel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, en date du 23 avril 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Vu la requête présentée par le Procureur général près la Cour de Cassation, tendant à la rectification d'une erreur matérielle contenue dans l'arrêt de cette chambre, en date du 6 novembre 2002, qui, sur la requête en révision de Jean-Daniel X..., a annulé un jugement du tribunal correctionnel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, en date du 23 avril 1997 ;

Vu ladite requête ;

Attendu que l'arrêt précité du 6 novembre 2002 ne mentionne pas la durée de la mesure d'affichage ordonnée en application de l'article 626, alinéa 6, du Code de procédure pénale ;

Qu'il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle ;

Par ces motifs,

RECTIFIE l'arrêt précité du 6 novembre 2002 en ce que, dans son dispositif, après les mots "ordonne l'affichage du présent arrêt", seront insérés les mots "pour une durée de trois mois" ;

ORDONNE que la mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera portée en marge de la minute de l'arrêt susvisé du 6 novembre 2002, lequel ne pourra être délivré que sous sa forme rectifiée ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Arnould, Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-83705
Date de la décision : 15/10/2003
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, chambre criminelle, 06 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 oct. 2003, pourvoi n°02-83705


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.83705
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