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14/10/2003 | FRANCE | N°03-84539

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 2003, 03-84539


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE METZ,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 15 mai 2003, qui, dans l'information suivie contre André X... du chef d'agressions sexuelles aggravées, a

prononcé sur une demande d'annulation d'actes de la procédure ;

Vu le mémoire produ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE METZ,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 15 mai 2003, qui, dans l'information suivie contre André X... du chef d'agressions sexuelles aggravées, a prononcé sur une demande d'annulation d'actes de la procédure ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 14 août 2003, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 802 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'au cours d'une enquête préliminaire ouverte sur des faits d'agression sexuelle qu'aurait commis le directeur d'un centre d'aide par le travail sur la personne d'une handicapée mentale, l'officier de police judiciaire, au visa de l'article 77-1 du Code de procédure pénale, a requis deux experts, l'un en psychologie, l'autre en gynécologie, à l'effet d'examiner la victime, sans que les procès-verbaux de réquisition mentionnent l'existence d'une autorisation du procureur de la République ;

Attendu que, pour faire droit à la demande d'annulation présentée par l'avocat de la personne mise en examen, la chambre de l'instruction retient que l'excès de pouvoir commis par l'officier de police judiciaire qui a procédé seul à la désignation de ces personnes qualifiées est constitutif d'une nullité d'ordre public qui doit entraîner l'annulation des réquisitions "sans qu'il soit nécessaire de rechercher si elles ont fait grief au requérant" ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les dispositions de l'article 77-1 du Code de procédure pénale sont édictées dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et que leur méconnaissance est constitutive d'une nullité à laquelle les dispositions de l'article 802 dudit Code sont étrangères, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pométan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84539
Date de la décision : 14/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ENQUETE PRELIMINAIRE - Officier de police judiciaire - Pouvoirs - Désignation d'une personne qualifiée - Conditions - Méconnaissance - Portée.

OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Pouvoirs - Enquête préliminaire - Désignation d'une personne qualifiée - Conditions - Méconnaissance - Portée

Les dispositions de l'article 77-1 du Code de procédure pénale sont édictées dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, leur méconnaissance est constitutive d'une nullité à laquelle les dispositions de l'article 802 du Code de procédure pénale sont étrangères (1).


Références :

Code de procédure pénale 77-1, 802

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre de l'instruction), 15 mai 2003

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 2003-09-16, Bulletin criminel 2003, n° 160 (3), p. 639 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 oct. 2003, pourvoi n°03-84539, Bull. crim. criminel 2003 N° 187 p. 773
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2003 N° 187 p. 773

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: M. Pometan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.84539
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