La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/2003 | FRANCE | N°03-80852

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 2003, 03-80852


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Mohamed, Y... Daoud, Z... Kaddour, A... Ahmed, B... Ahmed, ASSOCIATION GENERATIONS MEMOIRE HARKIS, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 2002, qui a déclaré prescrites les poursuites exercées contre Raymond C..., des chefs de diffamation publique envers particuliers et de diffamation publique

raciale ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 septemb...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Mohamed, Y... Daoud, Z... Kaddour, A... Ahmed, B... Ahmed, ASSOCIATION GENERATIONS MEMOIRE HARKIS, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 2002, qui a déclaré prescrites les poursuites exercées contre Raymond C..., des chefs de diffamation publique envers particuliers et de diffamation publique raciale ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 septembre 2003 où étaient présents : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, Mazars, MM. Beyer, Pometan, Mme Nocquet, M. Castagnède conseillers de la chambre, MM. Desportes, Ponsot, Valat conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Invité à répliquer, l'avocat des demandeurs a eu la parole en dernier ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, communs aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 34 de la Constitution de 1958, 65 de la loi du 29 juillet 1881, 2244 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les actions publiques et civiles prescrites et a débouté les parties civiles de leurs demandes ;

"aux motifs que, s'agissant de l'association "Génération Mémoire Harkis", la citation à comparaître devant la Cour a été délivrée au prévenu par le procureur général le 11 février 2002, soit plus de trois mois après le dernier acte interruptif de la prescription que constituait l'acte d'appel du 22 octobre 2001, alors que rien n'empêchait la partie civile, qui ne sera elle-même citée à comparaître que le 7 février 2002, de faire citer le prévenu à une audience en l'absence d'appel du ministère public, les citations à comparaître qui leur ont été délivrées les 29 novembre 2001, 9 et 10 janvier 2002, dès lors qu'il avait été prononcé définitivement sur l'action publique, ne constituaient donc pas des actes de poursuites susceptibles de produire un effet interruptif à l'égard du prévenu qui devait être cité à une audience de la Cour avant l'expiration du délai de prescription, la citation à comparaître ayant été délivrée à Raymond C... le 11 février 2002, soit plus de trois mois après le dernier acte interruptif de la prescription que constituait l'acte d'appel interjeté le 22 octobre 2001 ;

"alors qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution de 1958, la loi votée par le Parlement fixe les règles concernant la procédure pénale ; que si, aux termes de l'article 65 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, la prescription de l'action publique et de l'action civile pour les délits et contraventions prévus par la loi est de trois mois révolus à compter du jour où ils auront été commis ou du dernier acte d'instruction ou de poursuite, cette loi ne déroge pas à la règle suivant laquelle l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action en justice se prolonge jusqu'à ce que le litige trouve sa solution, dès lors qu'il n'existe aucune circonstance permettant de regarder l'interruption comme non avenue ; qu'aucune disposition légale n'impose à la partie civile qui a interjeté appel dans le délai légal de surveiller la procédure et, en cas d'inaction du ministère public, de faire citer elle-même le prévenu devant la cour d'appel afin d'interrompre à nouveau la prescription ; qu'en imposant une telle obligation aux parties civiles appelantes, la cour d'appel a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs et violé les textes susvisés ;

Sur le moyen additionnel de cassation, pris de la violation des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881, 551 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les actions publiques et civiles prescrites et a débouté les parties civiles de leurs demandes ;

"aux motifs que s'agissant de l'association "Génération Mémoire Harkis", la citation à comparaître devant la Cour a été délivrée au prévenu par le procureur général le 11 février 2002, soit plus de trois mois après le dernier acte interruptif de la prescription que constituait l'acte d'appel du 22 octobre 2001, alors que rien n'empêchait la partie civile, qui ne sera elle-même citée à comparaître que le 7 février 2002, de faire citer le prévenu à une audience de la Cour avant l'expiration dudit délai ; que, s'agissant des autres parties civiles, en l'absence d'appel du ministère public, les citations à comparaître qui leur ont été délivrées les 29 novembre 2001, 9 et 10 janvier 2002, dès lors qu'il avait été prononcé définitivement sur l'action publique, ne constituaient donc pas des actes de poursuites susceptibles de produire un effet interruptif à l'égard du prévenu qui devait être cité à une audience de la Cour avant l'expiration du délai de prescription, la citation à comparaître ayant été délivrée à Raymond C... le 11 février 2002, soit plus de trois mois après le dernier acte interruptif de prescription que constituait l'acte d'appel interjeté le 22 octobre 2001 ;

"alors, d'une part, que l'acte par lequel le ministère public requiert un huissier de justice de délivrer une citation à comparaître devant la juridiction répressive est un acte interruptif de prescription ; que la cour d'appel qui constatait que les citations avaient été délivrées à la requête du procureur général, devait rechercher la date du mandement de citation du prévenu pour déterminer si la prescription n'avait pas été interrompue par cet acte ; que, faute d'avoir recherché la date du mandement de citation du prévenu et des parties civiles intervenu en l'espèce le 13 novembre 2001, avant l'expiration du délai de prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé les textes précités ;

"alors, d'autre part, que tout acte de poursuite, à l'exception de l'acte mettant en mouvement l'action publique et des actes antérieurs, interrompt la prescription, que cet acte vise le prévenu ou la partie civile ; qu'en considérant que la citation des seules parties civiles dans le délai de trois mois à compter de l'appel n'avait pas interrompu la prescription, la cour d'appel a violé l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'association "Génération Mémoire Harkis" et huit de ses membres ont fait citer Raymond C... devant le tribunal correctionnel, la première, pour diffamation raciale, les autres, pour diffamation publique envers particuliers, à raison des propos suivants tenus à la télévision, alors qu'il était demandé à l'ancien premier ministre de s'exprimer sur l'inversion du calendrier électoral pour l'année 2002 : "Quand j'entends un certain nombre de parlementaires... parler de traîtres ou de gens qui font le jeu de D..., je pourrais leur demander qui a dévoyé le plus la Ve République, et cela, depuis la cohabitation dans laquelle ils se sont vautrés simplement pour partager le pouvoir... vous savez comment ça se passe : vous n'aurez pas l'investiture si vous allez au secours de D..., vous êtes les harkis de D... ... Ce sont ceux-là même qui, depui 1986, ont été les harkis de Mitterrand, qui viennent de dire cela" ; que les juges du premier degré ont déclaré irrecevable la citation de l'association et relaxé le prévenu pour le le surplus ; que les parties civiles ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour faire droit aux conclusions du prévenu excipant de la prescription, la cour d'appel prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en cet état, si c'est à tort que les juges du second degré ont dénié aux citations délivrées aux parties civiles un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties en cause, l'arrêt attaqué n'encourt cependant pas la censure, dès lors que les propos incriminés, dont l'interprétation est soumise au contrôle de la Cour de Cassation, ne renfermaient l'imputation, envers les plaignants, d'aucun fait précis et ne pouvaient, en conséquence, constituer les délits visés à la citation ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze octobre deux mille trois ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-80852
Date de la décision : 14/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Procédure - Action publique - Extinction - Prescription - Délai - Interruption - Citation délivrée à la partie civile - Portée.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 65

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, 28 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 oct. 2003, pourvoi n°03-80852


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.80852
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award