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08/10/2003 | FRANCE | N°99-20511

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 octobre 2003, 99-20511


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 1999) que M. X... a acquis dans la résidence "Orsay université" le droit au bail d'un local commercial dans lequel il exploite, depuis 1995, une sandwicherie ; que le syndicat des copropriétaires reprochant à ce commerce d'être à l'origine de troubles anormaux de voisinage causés par les odeurs de

cuisine, la présence de papiers gras dans les parties communes et le bruit de la c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 1999) que M. X... a acquis dans la résidence "Orsay université" le droit au bail d'un local commercial dans lequel il exploite, depuis 1995, une sandwicherie ; que le syndicat des copropriétaires reprochant à ce commerce d'être à l'origine de troubles anormaux de voisinage causés par les odeurs de cuisine, la présence de papiers gras dans les parties communes et le bruit de la clientèle, a assigné M. X... en cessation de toute activité de restauration rapide ;

Attendu que pour condamner M. X... à cesser son activité de restauration chaude, l'arrêt retient qu'il résulte d'un constat d'un huissier de justice du 2 mai 1996 que "de cette boutique, étant sur le trottoir ou dans la rampe d'accès aux parkings, parviennent des odeurs fortes de cuisine", que postérieurement à ce constat, M. X... a fait procéder à de nouvelles installations de nature à juguler les nuisances olfactives mais que malgré cela, celles-ci persistent comme l'attestent les copropriétaires qui ont signé la pétition versée aux débats, qu'afin de supprimer les nuisances olfactives qui persistent malgré l'installation de la hotte, la cour d'appel lui enjoint de limiter son activité commerciale à la vente de sandwichs et boissons non alcoolisées à l'exception de toute préparation chaude ;

Qu'en statuant ainsi, sans établir le caractère anormal des nuisances constatées pour un commerce de restauration, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence Orsay université aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat des copropriétaires de la résidence Orsay université ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-20511
Date de la décision : 08/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE - Voisinage - Trouble - Caractère anormal des nuisances constatées pour un commerce de restauration - Constatation nécessaire.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section B), 21 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 oct. 2003, pourvoi n°99-20511


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.20511
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