La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2003 | FRANCE | N°03-84486

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 octobre 2003, 03-84486


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN et les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour ;

Vu la communication faire au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 2 juillet 2003, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'exercice

illégal de la profession de banquier, et abus de confiance aggravé, a confirmé l'ordonna...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN et les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour ;

Vu la communication faire au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 2 juillet 2003, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'exercice illégal de la profession de banquier, et abus de confiance aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que le pourvoi, formé le 17 juillet 2003, plus de cinq jours francs après la notification de l'arrêt au demandeur faite par le chef de l'établissement pénitentiaire le 3 juillet 2003, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84486
Date de la décision : 08/10/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, 02 juillet 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 oct. 2003, pourvoi n°03-84486


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.84486
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award