AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN et les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour ;
Vu la communication faire au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 2 juillet 2003, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'exercice illégal de la profession de banquier, et abus de confiance aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que le pourvoi, formé le 17 juillet 2003, plus de cinq jours francs après la notification de l'arrêt au demandeur faite par le chef de l'établissement pénitentiaire le 3 juillet 2003, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;