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08/10/2003 | FRANCE | N°03-83820

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 octobre 2003, 03-83820


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 2002, qui, pour abus de biens sociaux et banqueroute, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur la

recevabilité de la constitution de partie civile ;

Vu le mémoire personnel produit ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 2002, qui, pour abus de biens sociaux et banqueroute, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur la recevabilité de la constitution de partie civile ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 241-3, 4 , du Code de commerce ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 626-2, 4 et 5 , du Code de commerce ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'abus de biens sociaux et de banqueroute dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi dit, à bon droit, que celui-ci était responsable du préjudice subi par la partie civile ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-83820
Date de la décision : 08/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, 21 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 oct. 2003, pourvoi n°03-83820


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.83820
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