AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacqueline, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 2003, qui, pour abus de biens sociaux, a confirmé le jugement l'ayant condamnée à 70 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6-3 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacqueline X... coupable d'abus de biens sociaux et l'a condamnée à payer à Me Clanet, agissant en sa qualité de liquidateur de la SA Transinter, la somme de 144 896,24 euros à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs qu'il est établi par les pièces de la procédure que la société a assumé des charges qui incombaient normalement à la SNC ; que la position de filiale de la SNC n'autorisait pas ce genre de pratique ;
"alors que faute de constater que le paiement, par la société mère, de charges incombant en principe à sa filiale n'aurait pas été dicté par les intérêts de ce groupe, aurait été dépourvu de contrepartie ou aurait rompu l'équilibre entre les engagements respectifs des deux sociétés et aurait excédé les possibilités financières de la société mère, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision" ;
Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Mais sur le second moyen, pris de la violation des articles 591 et 751 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait condamné Jacqueline X... à une amende de 70 000 francs, a fixé la contrainte par corps, s'il y avait lieu, conformément aux dispositions de l'article 750 du Code de procédure pénale ;
"alors que la contrainte par corps ne peut être prononcée contre les personnes âgées d'au moins 65 ans au moment de la condamnation et qu'il résulte des mentions de l'arrêt (p. 1) que la prévenue avait 80 ans lors de sa condamnation" ;
Vu l'article 751 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, la contrainte par corps ne peut être prononcée contre les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans au moment de la condamnation ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir condamné Jacqueline X... à une amende de 70 000 francs, a fixé la contrainte par corps, s'il y a lieu de l'exercer, conformément aux dispositions de l'article 750 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte des mentions de l'arrêt que la prévenue avait plus de soixante-cinq ans au moment de la condamnation, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs ;
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date, du 22 janvier 2003, en ses seules dispositions relatives à la contrainte par corps, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONDAMNE Jacqueline X... à payer à Jean-Claude Clanet, en qualité de mandataire liquidateur de la société Transinter, la somme de deux mille euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;