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08/10/2003 | FRANCE | N°03-80231

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 octobre 2003, 03-80231


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE SODICAF, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instructio

n de la cour d'appel de BESANCON, en date du 13 novembre 2002, qui, dans l'information ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE SODICAF, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANCON, en date du 13 novembre 2002, qui, dans l'information suivie contre Jean-Pierre X... et Louis Y... des chefs de vol, abus de biens sociaux, ainsi que contre Christine Z... du chef de recel d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction, déclarant prescrite l'action publique relative aux faits reprochés à Louis Y... et à Christine Z... et constatant l'incompétence territoriale en ce qui concerne les faits reprochés à Jean-Pierre X... ;

Vu l'article 575 alinéa 2, 3 et 4 du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 du Code de commerce, 6 et 8 du Code de procédure pénale, 575, alinéa 2, 3 , 591 et 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ayant déclaré prescrits les faits reprochés à Louis Y... et à Christine Z... ;

"aux motifs que Christine Z... avait été salariée de la société Sodicaf du 1er octobre 1992 au 31 mai 1994, en sorte que la prescription triennale avait commencé à courir à compter du 1er juin 1994 pour être acquise le 31 mai 1997 ; que la plainte de Claude A... datait du 13 août 1997 ; que la preuve de la dissimulation des faits susceptibles de retarder le point de départ de la prescription n'avait pas été rapportée dès lors que l'embauche de Christine Z... avait été régulière, que le paiement de ses salaires non dissimulé aux actionnaires et aux organismes sociaux figurait effectivement aux bilans de la société Sodicaf ; que, faute de dissimulation, la prescription avait commencé à courir à compter de la présentation des comptes sociaux et qu'en outre, Claude A..., cadre commercial dans la société depuis 1992, et nommé gérant le 30 avril 1996, n'ignorait pas la présence de Christine Z... dans la société et avait eu la possibilité, dans le délai de la prescription légale, de vérifier la teneur des différents documents sociaux et la situation des salariés ;

"alors que la prescription du délit d'abus de biens sociaux court à compter du jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique lorsqu'un obstacle de droit a empêché le déclenchement des poursuites pénales ; qu'il en est ainsi dans le cas où, lors de la présentation des comptes sociaux, la société est uniquement composée des seuls gérants, ultérieurement soupçonnés d'avoir commis les abus dénoncés par le nouveau dirigeant ; qu'un tel obstacle de droit impose de fixer le point de départ de la prescription du délit d'abus de biens au jour où le nouveau gérant désigné a pu découvrir et constater l'existence de cet abus ; qu'en l'espèce, Claude A... ayant été nommé gérant le 30 avril 1996, la prescription de l'action publique était acquise le 30 avril 1999, en sorte que la plainte avec constitution de partie civile, datée du 13 août 1997, avait régulièrement interrompu le délai de la prescription" ;

Attendu que, pour déclarer prescrite l'action publique relative aux faits reprochés à Louis Y... et à Christine Z..., l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié l'absence de dissimulation des faits incriminés, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 du Code de commerce, 311-1 du Code pénal, 186, 206, 575, alinéa 2, 5 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de se prononcer sur les faits de vols et d'abus de biens sociaux reprochés à Louis Y... ;

"aux motifs que le mémoire déposé par la partie civile ne remettait en cause l'ordonnance déférée que sur les faits d'abus de biens sociaux et de recel visant l'emploi fictif de Christine Z..., limitant ainsi l'appel à ces deux infractions ;

"alors que, saisie d'un appel de la partie civile dirigé contre une ordonnance de non-lieu, la juridiction du second degré doit se prononcer sur tous les chefs de délit résultant de la procédure ; qu'en l'espèce, même si le mémoire de la demanderesse ne critiquait que le caractère fictif du contrat de travail, la chambre de l'instruction, saisie de l'intégralité de l'action publique, devait statuer sur tous les autres faits d'abus de biens sociaux et de détournements commis au préjudice de la personne morale" ;

Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt de ne pas avoir prononcé sur les faits de vol et d'abus de biens sociaux reprochés à Louis Y..., dès lors que dans son mémoire déposé devant la chambre de l'instruction, il n'avait pas demandé l'infirmation de l'ordonnance entreprise de ces chefs ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 du Code de commerce, 52 du Code de procédure pénale, 575, alinéa 2, 4 , 591 et 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance d'incompétence du juge d'instruction relativement aux faits reprochés à Jean-Pierre X... ;

"aux motifs que ces faits, correspondant à la gérance de l'intéressé du 4 juillet 1994 au 31 mars 1996, s'étaient déroulés dans leur totalité, à Morval, dans l'arrondissement judiciaire du tribunal de grande instance de Belfort, en sorte que le juge d'instruction de Montbéliard s'était régulièrement déclaré incompétent territorialement ;

"alors que le lien de connexité entre deux infractions, fondé sur une connivence commune des prévenus, justifie de proroger la compétence territoriale du magistrat instructeur saisi de la première, quelle que soit la prescription des faits objet de celle-ci ;

que la juridiction du second degré ne pouvait donc confirmer l'ordonnance d'incompétence du juge d'instruction sans vérifier que les faits reprochés à Jean-Pierre X... présentaient un lien de connexité avec ceux imputés à Louis Y..." ;

Attendu que, pour constater l'incompétence territoriale du tribunal de grande instance de Montbéliard, l'arrêt attaqué et l'ordonnance qu'il confirme mentionnent que les faits reprochés à Jean-Pierre X... ont été commis dans un ressort territorial autre que celui relevant de la compétence du juge d'instruction saisi, et qu'ils étaient distincts et dépourvus de connexité avec ceux reprochés à Louis Y... ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la juridiction d'instruction du second degré a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-80231
Date de la décision : 08/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, 13 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 oct. 2003, pourvoi n°03-80231


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.80231
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