AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 novembre 2002, qui, sur sa plainte du chef de faux en écritures publiques, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 216 du Code de procédure pénale ,
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief du défaut de mention, dans l'arrêt attaqué, de son mémoire du 10 octobre 2001, dès lors que ce document, adressé au service des appels du tribunal, n'a pas été déposé au greffe de la chambre de l'instruction, ni visé par le greffier de cette juridiction, conformément aux dispositions de l'article 198 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 217 du Code de procédure pénale ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 555 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis,
Attendu que le demandeur s'étant pourvu régulièrement contre l'arrêt attaqué, les moyens qui critiquent le caractère tardif de la signification qui lui en a été faite, sont irrecevables ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 592 et 199 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'opportunité d'ordonner la publicité des débats et la comparution des parties, mesure d'administration judiciaire, échappant au contrôle de la Cour de Cassation, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;