AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ali,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 27 novembre 2002, qui, pour banqueroute, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et 10 ans d'interdiction de gérer toute entreprise et personne morale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 412, 559 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation soulevée par Ali X..., l'a déclaré coupable de banqueroute par tenue d'une comptabilité incomplète ou irrégulière pour les exercices 1996 et 1997, et l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale ou agricole et toute personne morale, pendant une durée de dix ans ;
"aux motifs qu'avant toute défense au fond, Ali X... a repris, devant la Cour, l'exception de nullité déjà soulevée en première instance, soutenant à nouveau que la citation à comparaître qui lui a été délivrée en mars 2000, ainsi que tous les actes subséquents, sont entachés de nullité, au motif que les droits de la défense n'ont pas été respectés ; qu'il argue du fait que les poursuites ont été engagées à son encontre au vu des seules dispositions du gérant de droit de la société Texas, Ugur Y..., sans qu'aucune investigation n'ait été entreprise pour rechercher son domicile, afin de procéder à son audition ; que les premiers juges ont rappelé, à juste titre, qu'Ugur Y... n'avait pas été en mesure de communiquer l'adresse d'Ali X... et que, par ailleurs, ce dernier avait toujours cherché à dissimuler son véritable état civil puisqu'il était connu sous trois identités différentes ; qu'il apparaît que les moyens présentés par Ali X... ne sont pas fondés ;
"alors que si la personne visée dans la citation à comparaître est sans domicile connu, l'huissier remet copie de l'exploit au parquet du procureur de la République du tribunal saisi ;
que le défaut de vérifications et de démarches sérieuses de l'huissier pour trouver l'adresse du domicile de l'intéressé entraîne la nullité de l'acte ; qu'Ali X... soutenait que son adresse personnelle était facilement identifiable, dès lors qu'elle figurait sur les registres du personnel et autres documents sociaux ; qu'en se bornant à affirmer que le gérant de la société Texas, Ugur Y..., n'avait pas été en mesure de communiquer l'adresse d'Ali X... et que celui-ci avait toujours cherché à dissimuler son véritable état civil, sans rechercher si toutes les démarches avaient été accomplies par l'huissier pour connaître cette adresse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que le moyen, qui tend à critiquer non l'arrêt attaqué, mais les conditions dans lesquelles l'huissier de justice a délivré la citation originelle, ainsi que la décision rendue par défaut à la suite de cette citation et mise à néant par l'opposition formée par le prévenu, est inopérant ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626-2, L. 626-3, L. 626-6 du Code de commerce, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ali X... coupable des faits de banqueroute par tenue d'une comptabilité incomplète ou irrégulière pour les exercices 1996 et 1997, et l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale ou agricole et toute personne morale, pendant une durée de dix ans ;
"aux motifs qu'Ali X... a développé, pour l'essentiel, les mêmes moyens qu'en première instance sans y ajouter aucun élément nouveau de nature à faire échec aux énonciations du jugement qui, par des motifs pertinents dont il est fait adoption, a estimé que la gérance de fait était parfaitement établie à l'égard du prévenu ; qu'il suffit de rappeler qu'Ugur Y... a désigné formellement Ali X... comme étant le véritable animateur de la société dont il n'était que le gérant de paille ; qu'il a expliqué qu'Ali X..., qui avait déjà assumé des fonctions de gérant dans deux autres sociétés de confection, lui avait demandé de prendre la gérance de la société Texas, car, ayant été condamné à une peine d'interdiction de gérer, il ne pouvait plus diriger officiellement une entreprise ; que ces allégations ont été confirmées par l'expert-comptable, Robert Z..., qui, entendu par le tribunal, puis la Cour, a affirmé que la société Texas était co-gérée par Ugur Y... et par Ali X..., mais qu'il considérait Ali X... comme étant le "gérant effectif" de la société Texas ; que Robert Z... précisait, en effet, qu'il avait été missionné par ce dernier pour suivre les opérations de contrôle de l'URSSAF dont la société avait fait l'objet ; qu'il résulte ainsi, tant des déclarations d' Ugur Y... que du témoignage de Robert Z..., qu'Ali X...
accomplissait régulièrement des actes de gestion et d'administration, exerçait un contrôle effectif et constant sur la marche de l'entreprise et prenait une part active, permanente et autonome dans la direction de la société ; que l'expert-comptable a indiqué qu'il avait établi le bilan de la société pour les exercices 1994 et 1995, mais qu'il n'avait pas été en mesure de le faire pour les années suivantes, les pièces justificatives ne lui ayant pas été transmises ; que c'est donc par une juste appréciation des faits, exactement rapportés dans la décision attaquée, que les premiers juges ont, à bon droit, relaxé Ali X... du chef de banqueroute par absence de tenue de toute comptabilité pour les exercices 1994 et 1995 et requalifié les faits reprochés au titre des exercices 1996 et 1997 sous la qualification de banqueroute par absence de tenue de toute comptabilité en banqueroute par tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière ;
"1 ) alors qu'en décidant qu'Ali X... avait la qualité de gérant de fait de la société Texas, motif pris de ce que celui-ci en aurait été le gérant effectif, accomplissant régulièrement des actes de gestion et d'administration, exerçant un contrôle effectif et constant sur la marche de l'entreprise et prenant une part active, permanente et autonome dans la direction de la société, sans préciser sur quels actes elle se fondait pour considérer qu'Ali X... s'était comporté en véritable gérant de fait, la cour d'appel a exposé sa décision à la censure de la Cour de Cassation ;
"2 ) alors qu'en se bornant à affirmer que l'expert-comptable avait indiqué qu'il n'avait pas été en mesure d'établir le bilan de la société Texas, pour les années 1996 et 1997, les pièces justificatives ne lui ayant pas été transmises, sans préciser les circonstances dans lesquelles la comptabilité n'avait pu être représentée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 131-27 du Code pénal, L. 626-2, L. 626-3, L. 626-6 du Code de commerce, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ali X... coupable des faits de banqueroute par tenue d'une comptabilité incomplète ou irrégulière pour les exercices 1996 et 1997, et l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale ou agricole et toute personne morale, pendant une durée de dix ans ;
"alors que l'interdiction d'exercer d'une activité professionnelle est soit définitive, soit temporaire ; que, dans ce cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans ; que la cour d'appel ne pouvait prononcer une peine d'interdiction de gérer pendant une durée de dix ans, sans méconnaître les dispositions des textes susvisés" ;
Vu l'article 131-27 du Code pénal ;
Attendu que l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive soit temporaire ; que, dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après avoir déclaré Ali X... coupable de banqueroute, les juges du second degré l'ont condamné à dix ans d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale ou agricole et toute personne morale, en application des articles L. 625-8 et L. 626-6 du Code de commerce ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 27 novembre 2002, en ses seules dispositions ayant prononcé à l'encontre d'Ali X... la peine de dix ans d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale ou agricole et toute personne morale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que la durée de cette interdiction que doit subir Ali X..., en raison du délit de banqueroute dont il a été déclaré coupable, est de cinq ans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;