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08/10/2003 | FRANCE | N°02-88337

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 octobre 2003, 02-88337


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Marcel, partie civile,

contre l'arrêt n° 293 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 23 octobre 2002, qui, dans l'informati

on suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de faux aggravé et usage,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Marcel, partie civile,

contre l'arrêt n° 293 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 23 octobre 2002, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de faux aggravé et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 3 et 6 , du Code de procédure pénale ;

Sur la recevabilité des mémoires personnels produits ;

Attendu que ces mémoires qui émanent d'un demandeur non condamné pénalement, n'ont pas été déposés au greffe de la chambre de l'instruction, mais ont été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, ils ne saisissent pas la Cour de Cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ;

Vu le mémoire ampliatif produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, 198, 199, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a décidé que la plainte avec constitution de partie civile de Jean-Marcel X... était irrecevable à raison d'une exception de chose jugée ;

"alors que Jean-Marcel X... était assisté, au cours de l'information, par un avocat - Me Billaud - et que cet avocat n'a pas été convoqué à l'audience du 25 septembre 2002, de sorte que l'arrêt attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière et encourt la censure pour violation des textes susvisés" ;

Attendu qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que Jean-Marcel X... ait été assisté d'un avocat devant la chambre de l'instruction ;

Qu'ainsi les dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale n'ont pas été méconnues ;

Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des règles de l'autorité de la chose jugée, des articles 7, 8, 202, 211, 212, 213, 214, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du 22 janvier 2002 ;

"aux motifs que les faits visant Cheve, les tribunaux consulaires et Me Bach datent des années 1990 et 1991 ; qu'ils sont, en tout état de cause, couverts par la prescription de l'action publique, s'agissant de documents argués de faux de nature conventionnelle, ceux visant les opérations successorales ont été déjà évoqués dans une procédure ayant abouti à un arrêt de refus d'informer du 19 octobre 2000 de la chambre d'accusation de Rennes, devenu définitif après rejet du pourvoi en cassation le 16 octobre 2001 (arrêt, p. 3, 5) ;

"alors que, premièrement, en se bornant à énoncer que les faits étaient couverts par la prescription de l'action publique au motif qu'il s'agissait "de documents argués de faux de nature conventionnelle", sans décrire sommairement les faits et déterminer la prescription applicable, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de motifs ;

"et alors que, deuxièmement, en s'abstenant de s'expliquer sur le contenu de l'arrêt du 19 octobre 2000 pour constater que les faits dénoncés étaient les mêmes que ceux ayant donné lieu à cette décision, les juges du fond ont de nouveau entaché leur décision d'un défaut de motifs" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que les faits étaient couverts par la prescription ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-88337
Date de la décision : 08/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, 23 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 oct. 2003, pourvoi n°02-88337


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.88337
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