AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Marcel, partie civile,
contre l'arrêt n° 292 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 23 octobre 2002, qui a déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée, du chef de faux aggravé ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel produit :
Attendu que ce mémoire qui émane d'un demandeur non condamné pénalement, n'a pas été déposé au greffe de la chambre de l'instruction, mais a été directement transmis à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que dès lors ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation les moyens qu'il pourrait contenir ;
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, 198, 199, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a décidé que la plainte avec constitution de partie civile de Jean-Marcel X... était irrecevable à raison d'une exception de chose jugée ;
"alors que Jean-Marcel X... était assisté, au cours de l'information, par un avocat - Me Danet - et que cet avocat n'a pas été convoqué à l'audience du 25 septembre 2002, de sorte que l'arrêt attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière et encourt la censure pour violation des textes susvisés" ;
Attendu qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que Jean-Marcel X... ait été assisté d'un avocat devant la chambre de l'instruction ;
Qu'ainsi les dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale n'ont pas été méconnues ;
Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des règles de l'autorité de la chose jugée, des articles 202, 211, 212, 213, 214, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a décidé que la plainte avec constitution de partie civile de Jean-Marcel X... était irrecevable à raison d'une exception de chose jugée ;
"aux motifs qu' "aux multiples arguments avancés par Jean-Marcel X... dans son mémoire, il sera simplement répondu que l'ordonnance de non-lieu intervenue le 22 janvier 2002 est fondée sur l'insuffisance de charges contre le notaire et l'URSSAF, il convient d'ajouter que les mêmes faits ont déjà donné lieu à une information, laquelle a abouti à un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes en date du 19 octobre 2000, confirmant une ordonnance de refus d'informer et aujourd'hui définitif, la Cour de Cassation ayant rejeté, le 16 octobre 2001, le pourvoi qui y avait été inscrit ; que la plainte de Jean-Marcel X... ne peut, dans ces conditions, qu'être déclarée irrecevable" (arrêt, page 3, in fine) ;
"alors que, premièrement, faute d'avoir précisé sur quels faits portait l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes du 19 octobre 2000, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de motifs ;
"alors que, deuxièmement, l'insuffisance de charges, dont l'arrêt mentionne qu'elle a fondé l'ordonnance de non-lieu, ne peut en aucune façon justifier l'irrecevabilité d'une constitution de partie civile ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué doit être regardé comme entaché d'un défaut de motifs ;
"et alors que, troisièmement et en toute hypothèse, qu'en se bornant à constater que le juge d'instruction avait retenu une insuffisance de charges, sans réexaminer cette question, la chambre de l'instruction a commis un excès de pouvoir négatif justifiant également une censure" ;
Attendu que les motifs adoptés de l'ordonnance du juge d'instruction mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les faits reprochés ne pouvaient, en l'état, pour des causes affectant l'action publique elle-même, légalement comporter une poursuite au regard des dispositions de l'article 86, alinéa 4, du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
D'où il suit que le moyen, qui critique en sa première branche des dispositions surabondantes relatives à l'autorité de la chose jugée, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;