AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me BLANC, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 14 février 2002, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis, 30 000 euros d'amende, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu contradictoirement à l'égard du demandeur par application de l'article 410 du Code de procédure pénale, a été signifié le 6 novembre 2002 en mairie ; que l'huissier de justice a informé l'intéressé de la remise de l'exploit, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le jour même ;
Attendu qu'il s'ensuit que la signification, régulière au sens de l'article 558 du Code de procédure pénale, a fait courir le délai de 5 jours francs prévu par l'article 568 du même Code pour se pourvoir en cassation, délai qui court à compter de la signification quel qu'en soit le mode ;
Que, dès lors, le pourvoi, déclaré seulement le 27 novembre 2002 par Jean-Claude X..., est irrecevable comme tardif ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;