AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de Me BLONDEL et de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... André,
- Y... René,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 2002, qui les a condamnés, le premier pour non-désignation d'un commissaire aux comptes et abus de confiance, le second pour abus de confiance, chacun à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d'amende ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour André X..., pris de la violation de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, méconnaissance des exigences de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation de l'article 802 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure et de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ;
"aux motifs qu'en dehors des cas prévus par l'article 385, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la juridiction correctionnelle ne peut constater les nullités de procédure qui lui sont soumises lorsqu'elle est saisie par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ; qu'au surplus la durée excessive d'une procédure, à la supposer établie, ne saurait entacher sa validité en sorte que l'exception de nullité de la procédure et de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est sans fondement ;
"alors que les exigences d'un procès équitable, les exigences d'un procès à armes égales, les exigences d'une procédure pénale équitable devant préserver l'équilibre des droits des parties autorisent un prévenu à soulever devant la Cour comme il l'avait fait devant les premiers juges, un moyen drastique de défense tiré de la circonstance qu'il était devenu impossible pour le prévenu de s'expliquer sur la réalité des faits précis remontant à 15 années, qu'il était impossible de vérifier avec pertinence les différentes facturations des travaux reprochés, voir leur existence et leur consistance dès lors que l'Association de placement et d'aide pour jeunes et adultes handicapés a été, comme l'ont relevé les premiers juges, dissoute et a disparu avec les documents justificatifs de travaux dont la nature exacte ne peut être non plus vérifiée, le délai de 15 ans qui s'est écoulé ayant forcément entraîné des modifications dans les immeubles concernés ; qu'il en est de même, ajoutaient les premiers juges, en ce qui concerne le personnel qui aurait été indûment embauché en sorte que les prévenus sont en fait mis dans l'impossibilité de discuter les charges retenues contre eux par la durée de la procédure au cours de laquelle aucun acte d'instruction n'a été effectué ce qui rend toute vérification technique contradictoire impossible étant de surcroît observé que les prévenus se sont vus refuser une mesure d'expertise par un arrêt du 29 juin 1979 en raison justement du délai écoulé ; qu'en statuant comme elle l'a fait pour écarter un moyen préalable à juste titre retenu par les premiers juges la Cour viole les textes et principes cités au moyen, ensemble les exigences d'un procès à armes égales spécialement au regard des preuves" ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour René Y..., pris de la violation des articles 408 du Code pénal ancien, de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 184, 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure et de l'ordonnance de renvoi ;
"aux motifs que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel en date du 29 septembre 2000 adopte les motifs du réquisitoire définitif et qu'ainsi cette ordonnance est parfaitement conforme à l'article 184 du Code de procédure pénale en ce que les faits reprochés sont parfaitement articulés et qualifiés sur 22 pages ; que, d'ailleurs, les parties ont pu obtenir copie de ce réquisitoire et déposent des conclusions écrites y répondant point par point ; qu'en dehors des cas prévus par l'article 385, alinéa 2, du même Code, la juridiction correctionnelle ne peut constater les nullités de procédure qui lui sont soumises lorsqu'elle est saisie par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ; qu'au surplus la durée excessive d'une procédure, à la supposer établie, ne saurait entacher sa validité ; qu'ainsi l'exception de nullité de la procédure et de l'ordonnance de renvoi est sans fondement ;
"1 ) alors que la juridiction de jugement ne peut statuer que si l'acte qui l'a saisie vise des faits précisément incriminés et qualifiés, faute de quoi la saisine est vide d'objet ; que l'ordonnance de renvoi de René Y... visait trois infractions, à savoir des faits d'abus de confiance au détriment de la société Z..., des faits d'abus de confiance au détriment de l'APAJH et un faux au préjudice de l'ASSEDIC de Montpellier ; que ces trois infractions, et plus particulièrement la deuxième d'entre elles, sont rédigées en des termes tellement larges et n'exposant aucun fait particulier qu'elles n'ont pu saisir la juridiction de jugement ; qu'en jugeant néanmoins René Y... dans de telles conditions, et en examinant des infractions n'ayant aucun rapport avec l'ordonnance de renvoi, tels que des faits de prêt de personnels de l'APAJH à la SA GPAS, infractions totalement distinctes de l'abus de confiance, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
"2 ) alors que l'ordonnance de renvoi doit informer clairement la personne mise en examen des faits qui lui sont reprochés ; qu'en statuant sur une ordonnance de renvoi dont les termes étaient tellement imprécis qu'ils ont permis aux juges du fond de statuer sur des faits non visés par ladite ordonnance, sur certains desquels René Y... n'a même pas conclu faute d'avoir été informé de l'objet précis des poursuites, la Cour a privé ce dernier de ses droits à la défense et a en outre violé le principe de l'égalité des armes ;
"3 ) alors que l'ordonnance de renvoi ne peut s'approprier les termes du réquisitoire définitif que si celui-ci énumère les faits poursuivis et expose une motivation qui justifie tant la qualification proposée que l'existence de charges suffisantes contre la personne mise en examen ; que le réquisitoire définitif concernant René Y... s'est simplement limité à décrire certains faits sans nullement exposer quelles qualifications et quelles charges suffisantes devaient être retenues pour chaque fait considéré et qu'en outre le dispositif de ce réquisitoire définitif est particulièrement vague, ne faisant état d'aucun fait particulier, susceptible d'englober quantité de faits de nature différentes et concernant des personnes physiques ou morales différentes en seulement trois infractions d'abus de confiance au préjudice de la société Z..., de l'APAJH et de faux destinés à l'ASSEDIC ; que, dans de telles conditions, l'adoption des motifs du réquisitoire définitif ne suffit nullement à combler les lacunes de l'ordonnance de renvoi ;
"4 ) alors qu'un acte d'instruction accompli en violation des droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme est nul de plein droit ; que René Y... faisait valoir que l'instruction et son placement sous contrôle judiciaire ont duré plus de dix ans sans aucune raison qui puisse être considérée comme étant valable, violant ainsi le droit à un procès dans un délai raisonnable, d'où il se déduisait que l'instruction et l'ordonnance de renvoi étaient nuls ; qu'en rejetant l'exception au seul motif que la violation d'un droit garanti par ladite convention n'entraînait pas l'annulation, la Cour a méconnu la portée de ce texte ;
"5 ) alors que les actes d'instruction accomplis en méconnaissance du principe de l'égalité des armes sont nuls de plein droit, puisqu'ils compromettent irrémédiablement des droits de la défense ; que le jugement entrepris avait annulé la procédure d'instruction et l'ordonnance de renvoi au motif que l'extrême durée injustifiée de l'instruction avait rendu impossible toute expertise judiciaire, pourtant sollicitée par René Y..., afin de reconstituer les faits de l'espèce ; que René Y... a expressément demandé la confirmation du jugement sur ce point ; que faute de s'être expliquée sur la rupture de l'égalité des armes au préjudice de René Y..., la Cour a elle-même violé le principe dont il s'agit" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en prononçant par les motifs repris au moyen, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors, d'une part, que l'ordonnance de renvoi se refère expressément au réquisitoire définitif dont elle adopte les motifs, que, d'autre part, la durée excessive de la procédure, à la supposer établie, ne saurait entraîner sa nullité ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour André X..., subsidiaire par rapport au premier, pris de la violation de l'article 121-3 du Code pénal et de l'article 820-4 du Code de commerce, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et des règles qui gouvernent la saisine ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré André X... coupable du délit de défaut de nomination d'un commissaire aux comptes au sein de l'APAJH et de l'avoir condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d'amende ;
"aux motifs qu'il résulte du dossier et des débats que s'agissant de l'absence du commissaire aux comptes au sein de l'association, André X... déclarait qu'il avait toujours cru que René Y... s'en était chargé ; qu'il ajoutait ignorer qu'une telle nomination était nécessaire pour une association mais acceptait d'en assumer la responsabilité en sa qualité de président ; qu'André X... soutient dans ses conclusions que l'infraction est amnistiée puisqu'elle a été abrogée par la loi du 15 mai 2001 ; qu'il soutient aussi que l'APAJH n'atteignait aucun des seuils fixés par le texte d'incrimination (50 salariés - 20 millions de francs de chiffre d'affaires - 10 millions francs de total du bilan) ; que René Y... ne conclut pas sur ce point ; qu'il déclare à l'audience avoir attiré l'attention d'André X... ; qu'il convient de rappeler que ce dernier n'avait pas contesté ce délit ni sa responsabilité au cours de l'enquête (D 9-81) ; que le délit visé étant passible d'une peine d'emprisonnement et d'une peine d'amende, il ne bénéficie pas de l'amnistie de plein droit en raison de la nature de l'infraction, pas plus en 1995 qu'en 2002 ; que ce délit n'est pas non plus abrogé par la loi du 15 mai 2001 dès lors que ce texte a transféré l'infraction au nouveau Code de commerce, article L. 820-4, qui maintient les mêmes pénalités ; qu'il résulte d'un procès-verbal de réunion du Conseil d'administration de l'APAJH en date du 22 juin 1988 que M. A..., agissant pour le CODRA, déclarait
que l'association comptait 650 personnes dont 350 employés, ce que confirme René Y... à l'audience de la cour d'appel, que dans un procès-verbal du 12 juillet 1988 de ce même conseil d'administration, il apparaît un chiffre d'affaires de 101,5 millions de francs et que le commissaire aux comptes (qui a refusé de certifier les comptes 1987 compte tenu des irrégularités graves qu'il a constatées) indiquait lui-même que depuis 1984, l'association aurait dû avoir un commissaire aux comptes ; que d'ailleurs il est établi par le rapport du CODRA (D 137, D 139) que le total du bilan s'établissait en 1985 à 152 millions de francs et en 1986 à 197 millions de francs ; qu'ainsi, les affirmations non étayées d'André X... dans ses conclusions tirées de l'absence des 50 employés dans l'association, sont inopérantes ;
que René Y... qui indique à l'audience que la cour d'appel avait attiré l'attention d'André X... même par lettre recommandée non produite n'est pas contredit sur ce point ; que la décision de faire nommer un commissaire aux comptes appartient en droit au président de l'APAJH, président du Conseil d'administration et que René Y... ne peut se voir imputer cette infraction purement formelle ; qu'une peine d'emprisonnement avec sursis et une amende réprimeront justement les faits dont le prévenu André X... s'est rendu coupable ;
"alors que, d'une part, André X... n'a pas été expressément renvoyé devant la juridiction correctionnelle pour n'avoir pas nommé de commissaire aux comptes au sein de l'APAJH, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour viole les règles et principes qui gouvernent la saisine ;
"alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, il ne peut y avoir de délit que s'il y a une intention délictuelle ; que le dirigeant de l'association faisait valoir entre autres éléments, que l'association en cause n'avait pas à avoir de commissaire aux comptes et que ce faisant et en toute hypothèse, était contesté l'élément intentionnel de l'infraction reprochée ; qu'en retenant le prévenu dans les liens de la prévention sans constater l'élément intentionnel, la Cour viole les textes cités au moyen" ;
Sur le moyen pris en sa première branche :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, contrairement à ce qui est allégué, André X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour n'avoir pas provoqué la désignation d'un commissaire aux comptes au sein de l'association de placement et d'aide pour jeunes et adultes handicapés dont il assurait la présidence ;
Sur le moyen pris en sa seconde branche :
Attendu qu'en l'état des motifs repris au moyen, et dès lors que la seule constatation de la violation en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121.3, alinéa 1er, du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour André X..., subsidiaire par rapport au premier, pris de la violation des articles 150, 406 et 408 du Code pénal abrogés par la loi du 22 juillet 1992, violation des articles 316-1, 314-10, 441-1, 441-9, 441-10, 441-11 du Code pénal, violation des articles 22 et 23 du décret du 1er mars 1985 et de l'article 439 de la loi du 24 juillet 1996, violation des exigences de l'équité du procès et des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu André X... coupable du délit de défaut de nomination d'un commissaire aux comptes au sein de l'APAJH et du délit d'abus de confiance en sa qualité de Président mandataire de l'APAJH pour les faits en relation avec l'emploi d'Aline B..., de Mme C..., d'Ali D... et pour l'emploi du personnel de l'APAJH au bénéfice de la SA GPAS, pour les avances en compte courant au profit de la SA GPAS et pour les frais de téléphone et l'abonnement au "Monde", étant observé qu'en répression, le susnommé a été condamné à un an de prison avec sursis et à une amende de 20 000 euros ;
"aux motifs notamment qu'il résulte du dossier et des débats que lorsque M. E... avait reçu une fiche de paie au nom d'Aline B..., employée de maison qui ne faisait pas partie du personnel de l'atelier protégé, René Y... lui avait expliqué que cette personne handicapée travaillait comme femme de ménage au domicile du couple X..., que dès lors il avait fait établir des fiches de paie pour cette personne et lui avait réglé un salaire équivalent à 90 % du SMIC dont 5 % étaient pris en charge par l'Etat ; que 13 mois plus tard, André X... ne l'employant plus, il l'avait fait travailler au sein de l'association ; que René Y... confirmait qu'André X... avait employé durant plusieurs années différentes femmes de ménage sans les payer ; il citait Mme F..., employée par l'IPM de Capendu à mi-temps en 1985 et 1986 ; elle avait été remplacée par Brigitte G..., employée par le CAT de Capendu pendant un an environ et enfin Aline B..., en 1986 et 1987 ; le coût de cette mise à disposition avait été évalué à 66 329 francs sur lesquels seulement 28 000 francs avaient été facturés et 10 000 francs seulement payés par André X... qui expliquait que ces femmes de ménage venaient pendant leur temps libre, quant à Aline B..., elle était une ancienne élève de l'IMP de Capendu, qu'elle avait des problèmes psychologiques et s'était attachée à son épouse, que par solidarité, il l'avait employée et prétendait qu'un contrat de travail avait été dûment établi, qu'il justifiait le fait de n'avoir réglé que 10 000 francs à l'APAJH pour cette mise à disposition par une compensation qui se serait opérée avec des frais de déplacement dont l'association lui était redevable ; que, dans ses conclusions, André X... soutient l'absence de délit d'abus de confiance et l'absence d'intention, qu'il expose que le contrat a été établi et qu'il a réglé 10 000 francs à titre d'acompte parce que l'AP de Leucate ne lui avait pas adressé l'appel de fonds prévu par les conventions de mise à disposition ; que, cependant, Aline B... étant employé par André X... du mois d'août 1986 au mois d'octobre
1987 et que ses salaires étaient versés par l'assistance publique de Port-Leucate (entre 2 652 francs et 3 527 francs par mois - D 9-56) ; que ce n'est qu'en janvier 1988 alors que l'emploi d'Aline B... avait cessé depuis plusieurs mois, que les deux chèques de 5 000 francs ont été remis, André X... indiquant alors que le solde serait défalqué des frais de déplacement qui lui étaient dus, qu'aucune facture n'a jamais été établie pour cette mise à disposition et que les conventions prévues n'ont jamais été établies ainsi que le déclare M. H... (successeur d'E... à l'assistance publique de Port-Leucate), Mme I..., secrétaire de la COTOREP (D181), Mme J..., psychologue (D 78) et Mme K..., assistante sociale à la direction départementale de la solidarité au conseil général (D177), qui indiquent toutes deux que ces contrats auraient été préparés et remis à René Y... mais que (Mme J...) n'a plus pris part à leur suivi et Mme L... ; que force est de constater que si ces conventions étaient établies, elles n'ont jamais été produites, même lorsque Mme J... établissait son attestation le 26 août 1992 et René Y... (à vrai dire André X... ) n'a jamais réglé plus de 10 000 francs sans s'inquiéter du solde dû, que l'emploi d'Aline B... pendant 13 mois, sans mise à disposition régulière et sans régler les sommes dues constitue le délit d'abus de confiance commis par André X... qui, percevant comme président de l'APAJH les fonds publics nécessaires à son financement, en détournait une partie à son profit personnel ; que son intention délictuelle est évidente dès lors qu'il employait en toute connaissance de cause une personne sans contrat de travail et sans convention de mise à disposition et sans la payer, alors que, président de l'APAJH, il traite avec lui- même sans même informer le conseil d'administration ;
"alors que les faits ainsi retenus circonstanciés ne résultent nullement de l'acte de saisine beaucoup trop évasif puisqu'il ressort des commémoratifs de l'arrêt à cet égard que le prévenu André X... était, s'agissant du délit d'abus de confiance, poursuivi pour avoir détourné ou dissipé des fonds et des biens qui ne lui avaient été remis qu'à titre de mandat à la charge de les rendre ou les représenter et d'en faire un usage déterminé et ce au préjudice de l'association entre 1986 et 1989 sans autres précisions ;
qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, et en retenant toute une série de données nullement visées expressément dans l'acte de saisine, la Cour excède ses pouvoirs et viole les exigences d'un procès équitable d'où la méconnaissance des textes et principes cités aux moyens ;
"au motif encore qu'il résulte du dossier et des débats que M.
Touchet expliquait que plusieurs chèques non justifiés avaient été tirés sur l'IPM de Cenne-Monestiés pour un montant de 332 426,48 francs entre août 1986 et août 1987 au profit d'Ali D... ; qu'il affirmait également que différents travaux avaient été réalisés par l'entreprise D... pour l'association, et notamment sur le "chantier Espezel" courant 1988 ; par ailleurs, Ali D... avait été "conducteur TC" salarié de l'IMP de Cenne-Monestiés entre juillet et novembre 1986, qu'il notait également que de décembre 1986 à février 1987, une nommée Aline M..., employée comme "agent" avait le même numéro matricule, la même adresse et le même numéro de sécurité sociale (sous réserves des sexe et pays de naissance) qu'Ali D... ; que de plus sur la DAS de 1986, seul apparaissait le nom de M... pour un montant égal à l'ensemble des salaires versés à Ali D... et à Aline M... ; qu'il versait au dossier photocopie de l'ensemble des chèques rédigés au profit d'Ali D... et endossés par lui, alors que les montants et dates de rédaction correspondaient aux salaires supposés versés à Aline M... ; que ces faits étaient confirmés par Claude N..., directeur de l'IMP de Cenne-Monestiés, qu'il avait découvert dans les archives de l'IMP des bulletins de salaires établis au nom d'Ali D... et d'Aline M... ; que si le personnel de l'IMP connaissait Ali D..., il n'avait jamais entendu parler d'Aline M... qu'après quelques recherches dans les divers comptabilités de l'APAJH, M. O... précisait que, dans les comptes du centre de vacances d'Espezel, le compte "provisions diverses" avait été débité pour un total de 117 549,03 francs au profit d'Ali D..., qu'il aurait reçu cinq chèques tirés sur le compte Crédit Agricole du Centre, qu'il n'avait été retrouvé aucune trace de facture pouvant correspondre à une telle somme ; que d'après M. P..., directeur de Centre, l'entreprise D... avait réalisé les travaux de peinture mais les sommes payées lui paraissaient nettement excessives, que M. L... qui avait procédé à la saisie informatique des bulletins de salaires pour l'APAJH, se souvenait des bulletins de salaires établis au nom d'Aline M... et précisait qu'elle avait établi ces documents à la main sur ordre d'André X... qui lui avait expliqué cet ordre par l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de les payer sur le budget de l'association ; que René Y... qui n'était pas d'accord avait insisté pour que les salaires soient payés par chèques signés par André X... ; que René Y... déclarait qu'Ali D..., gendre du TPG de l'Aude, lui avait été adressé par André X... pour qu'il lui trouve un emploi au sein de l'association ;
qu'après discussion, il avait été décidé qu'il serait employé à mi-temps à Cenne-Monestiès pour réaliser des travaux sur place, qu'il avait été également arrêté le principe de l'emploi de deux salariés de l'entreprise D... à prix coûtant car les travaux à faire étaient importants ; qu'il avait parlé à André X... du problème de l'établissement des bulletins de salaires d'Ali D... au nom de son épouse et que ce dernier devait s'occuper du problème puisqu'à ce moment-là il le prenait avec lui sur le centre d'Espezel dirigé par André X... ; qu'André X... contestait l'ensemble de ces déclarations ; qu'Ali D... avait été embauché par René Y... pour faire des travaux à Cenne-Monestiés ; que lui, ne l'avait rencontré que par hasard dans les couloirs du siège de l'association au moment de son recrutement et qu'il n'avait jamais donné aucune instruction à René Y... pour son recrutement ou son salaire ; qu'Ali D..., artisan maçon, reconnaissait avoir été employé en qualité de moniteur maçon par l'APAJH en 1986, parallèlement, les deux ouvriers de son entreprise avaient continué à travailler pour l'APAJH, qu'en compensation des services qu'il rendait à l'association (facturation de la main-d'oeuvre à prix coûtant, prêt du matériel) André X... avait souhaité l'employer à mi-temps, ce qui explique les bulletins de salaires établis par l'IMP de Cenne-Monestiés entre juillet et novembre 1986 ;
qu'en 1987, il avait réalisé des travaux de maçonnerie, de plâtrerie et de peinture au centre de vacances d'Espezel, qu'il y avait envoyé deux ouvriers, lui-même avait travaillé avec eux, avec quelques interruptions pour se rendre à Axat (aménagement d'un appartement de fonctions et de bureau avec ses deux ouvriers) ou Cenne- Monestiés, sans pouvoir le certifier, il déclarait qu'à ce moment, il n'était plus salarié de l'association et qu'il avait facturé l'APAJH en tant qu'artisan ; que, sur les bulletins de salaires établis au nom de M..., il précisait qu'il s'agissait du nom de jeune fille de son épouse prénommée Marie-Ange et non Aline ; qu'il affirmait qu'elle n'avait jamais travaillé pour l'APAJH ; lorsqu'il s'est rendu compte de l'erreur, il avait contacté la comptabilité de l'association qui s'était engagée à la corriger, que dans ses conclusions, André X... soutient que s'il a bien demander à René Y... de lui trouver un emploi à l'APAJH, il n'a jamais participé à la mise en oeuvre ni au suivi de l'activité d'Ali D... et que les déclarations de Mme L... sont mensongères ; que cependant, la cour d'appel considère que les déclarations d'André X... et de Mme L... sont suffisantes pour établir la culpabilité d'André X... ; que Mme L... indique qu'à 12 h 45 de l'après-midi, André X... est venu lui intimer l'ordre d'entrer en informatique une fiche de salaire au nom de cette jeune femme et je lui ai demandé s'il avait un contrat de travail, il m'a répondu que le patron c'était lui et qu'elle précise qu'André X... avait des relations partout et avait promis au TPG, M. M... d'employer sa fille (épouse D... ) mais que cependant, celle-ci n'avait jamais travaillé pour l'association et que les salaires versés étaient destinés à rémunérer le travail effectué par son mari ; que René Y... précise qu'en ayant parlé à André X..., il lui avait été répondu qu'il s'en occuperait lui-même puisqu'à ce moment-là il prenait Ali D... au centre d'Espezel géré par son épouse, qu'au surplus, Ali D... lui-même explique que s'étant rendu compte que les bulletins de salaires étaient rédigés au nom de son épouse, il s'en était ouvert au service comptable qui lui avait répondu qu'il s'agissait d'une erreur ; que René Y... s'explique pas sur ces faits dans ses conclusions écrites et que la cour d'appel considère que le délit commis par le seul André X... qui, mandataire de l'APAJH, employait sciemment les fonds destinés au fonctionnement de l'association pour payer un salaire fictif ;
"alors que les faits ainsi retenus ne résultent nullement clairement de l'acte de saisine tel que rappelé par l'arrêt attaqué, acte qui se contentait de viser en général, sans autres explications, des détournements ou dissipations de fonds et de biens remis qu'à titre de mandat entre 1986 et 1989, étant d'ailleurs observé que dans cette motivation relative aux éléments constitutifs d'infraction, la Cour ne relève pas exactement la période concernée s'agissant du délit qu'aurait commis André X..., s'agissant du cas d'Ali D... ; qu'ainsi ont été de plus fort violés les textes et principes cités aux moyens ;
"au motif encore, s'agissant de l'utilisation du personnel de l'association par la SA Gestion Promotion et Action Sociale : que dans ses conclusions, André X... soutient que si ce prêt de main-d'oeuvre est critiquable, il ne constitue pas le délit de l'article 408 du Code pénal ancien et que ces faits ressortissant aux fonctions des directeurs des CAT, ils ne peuvent en aucune manière lui être imputés et que René Y... ne s'explique pas sur ces faits dans ses conclusions écrites ; qu'à l'audience de la cour d'appel, il a précisé que lesdits faits concernaient le seul André X... qui avait pris la décision de créer puis de gérer les sociétés satellites de l'APAJH, renouvelant ainsi ses déclarations faites au juge d'instruction ; que la SA GPAS constituée le 15 octobre 1986 n'avait aucun moyen financier pour exécuter son objet social et fut mise en redressement judiciaire le 18 juillet 1988 ; que son fonctionnement a débuté grâce à une avance en compte courant de l'APAJH, que Mme X... en a été le premier président-directeur général et René Y... le directeur général et associé tout comme l'APAJH représentée par André X... était associé à 50 % ; qu'ainsi ni André X..., ni René Y... ne peuvent se prétendre étranger à cette société alors surtout que le notaire, Me Q..., tout comme le banquier M. R... indiquent qu'ils ont eu affaire à René Y... principalement pour la constitution de la société et que Mme X... reconnaît que sa présidence était fictive et c'est René Y... qui administrait en fait la SA et qui s'occupait des chantiers avec les directeurs ; qu'elle ajoute que c'est sur proposition de René Y... que les foyers de Couiza, Port-Leucate, Sallèles-d'Aude et Cuxac-Cabardès ont été créés et que c'est encore lui qui tenait la comptabilité et qui a recherché des débouchés pour Sylvumus ; que d'ailleurs, René Y... a reconnu qu'il secondait le président André X... dans les rôles
qu'il avait à jouer dans la SA de gestion, ainsi que l'emploi par l'APAJH aux lieu et place de la SA GPAS, de Mme S..., M. E... et Mme C... ; qu'il n'est pas inutile de relever que René Y... a reconnu que l'activité Sylvumus devait générer des produits qui devaient être commercialisés par acte passé entre la SA GAPS et une société Ferticom dans laquelle il avait, ainsi qu'André X..., pris des parts ; qu'il est constant que si les directeurs étaient autonomes, ils étaient soumis au pouvoir hiérarchique de la direction à savoir André X... qui les nommait et René Y... qui leur donnait divers instructions ; que Mme C... a travaillé à compter de septembre 1987 pour la SA GPAS en surveillant l'avancement du chantier de Sallèles-d'Aude, alors qu'elle n'avait aucune connaissance en la matière et que ses salaires, versés par l'APAJH étaient accompagnés de bulletins la qualifiant d'éducatrice chef ou spécialisé ; que René Y... mis au courant de sa demande de modification des bulletins de salaires avait simplement fait modifier leur intitulé mais elle apparaissait toujours payée par l'APAJH, que Mme C... assure avoir ignoré l'existence de la SA GPAS ; qu'ainsi, le fait qu'elle n'ait pas par la suite pris la direction du foyer en construction est tout à fait inopérant ; que le contrat de travail de Mme S... à la SA GAPS est signé Y... mais que les salaires étaient versés par l'APAJH jusqu'en juin 1988, ce que René Y... reconnaît ; qu'ainsi le fait pour André X..., président de l'APAJH et son mandataire et René Y... co-dirigeant de fait de l'APAJH de régler sciemment avec des fonds nécessaires au fonctionnement de l'association, des salaires à des employés qui se livraient en fait à une autre activité au bénéfice d'une société anonyme (même à but affirmé non lucratif dans les statuts) et dans laquelle ils avaient des intérêts, constitue l'abus de confiance qu'il aurait reproché ;
"alors que là encore, les faits ainsi retenus ne ressortent nullement de l'acte de saisine ; qu'en en faisant état pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention, la Cour excède ses pouvoirs et partant, viole les règles et principes cités aux moyens ;
"au motif aussi qu'il résulte du débat et des dossiers que le commissaire aux comptes M. Audier relevait que l'APAJH avait consenti des avances en compte courant non rémunérées à la société GPAS ; qu'il s'agit là encore, comme pour le personnel de l'APAJH rémunéré pour travailler pour cette SA, d'un détournement des fonds de l'association commis conjointement par André X... et René Y..., André X... en qualité de président et l'APAJH ne pouvant ignorer qu'une somme de 300 000 francs avait disparu de l'actif de l'association sans contrepartie, sans convention, et sans autorisation du conseil d'administration ;
"alors qu'il ne résulte nullement de l'acte de saisine que les faits précis ainsi retenus au titre de la prévention aient été soumis à la juridiction de jugement ; qu'ainsi, la Cour méconnaît de plus fort ses pouvoirs en les excédant, violant les textes et principes cités aux moyens ;
"et au motif enfin que reste à examiner les frais de téléphone et d'abonnement au journal "Le Monde" ; qu'André X... soutient, dans ses conclusions, que les frais de téléphone devaient normalement être pris en charge par l'association et que l'abonnement était lié à l'exécution de sa fonction bénévole et qu'il avait déclaré au cours de l'enquête que René Y... lui avait dit que ces frais étaient prévus statutairement dans les frais du siège, que, il serait normal qu'André X..., depuis son domicile entre en contact avec les divers interlocuteurs de la structure qu'il préside, la prise en charge de la totalité des communications de son domicile, sans aucun plafonnement relatif à ses activités au sein de l'APAJH, mais aussi de ses résidences de Port-la-Nouvelle et de Castans et observation faite que, André X... avait de multiple mandats politiques qui pouvaient le conduire à téléphoner n'a aucune raison d'être de par l'exagération manifeste qu'elle révèle ; et qu'André X... ne s'est jamais préoccupé de vérifier les déclarations de René Y...
alors qu'il était le président de l'association, que l'abonnement personnel au "Monde" qui était distribué au domicile personnel d'André X... qui ne prouve pas qu'il le remettait ensuite à l'association et dans quel délai et à qui n'a été souscrit qu'au profit personnel d'André X... aux frais de l'APAJH sans que l'activité de cette association ait un lien quelconque avec ce journal dont d'ailleurs aucun numéro n'a été retrouvé au siège de l'APAJH ; que les divers comportements ci-dessus sont constitutifs d'abus de confiance pour détournement de fonds de l'association et révèlent un mépris caractérisé d'André X... et de René Y... pour l'utilisation des fonds qu'ils avaient mandat de gérer et par là, leur intention délictuelle ;
"alors que là encore, les faits retenus n'avaient pas été précisés dans l'acte de saisine tel que rappelé par l'arrêt attaqué, lequel étant trop général et abstrait, ne pouvait déférer de tels faits valablement et utilement à la juridiction de jugement ; qu'en jugeant comme elle l'a fait, la Cour excède de plus fort ses pouvoirs et viole les textes et principes cités aux moyens" ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour René Y..., pris de la violation de l'article 408 du Code pénal ancien et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale défaut de base légale et de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré René Y... coupable du délit d'abus de confiance en sa qualité de dirigeant de fait et de mandataire de l'APAJH, pour les opérations sur les immeubles et véhicules et l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 20 000 euros ;
"aux motifs que, sur les chantiers de René Y... et les opérations sur automobiles, M. T... déclarait que René Y... avait eu recours aux services de l'APAJH-maçonnerie entre 1983 et 1987 pour l'agrandissement de sa villa ; que pour ces travaux, le devis établi initialement portait sur un montant de 485 308,75 francs et des factures avaient été établies par l'APAJH-maçonnerie et les Ateliers Protégés ; que, par la suite, René Y... avait décidé de faire des travaux complémentaires et de payer directement le matériel ; qu'au 31 mai 1987, deux relevés de factures avaient été établis, celui de l'APAJH-maçonnerie s'élevant à 308 117,45 francs et celui de l'atelier protégé à 218 729,93 francs, qu'il restait dû fin 1985 à l'APAJH-maçonnerie une somme de 36 580 francs qui n'avait été payée qu'en 1986 ; qu'en 1986, des factures pour un montant de 205 842,85 francs n'avaient pas été réglées non plus ; qu'en 1987, René Y... avait réglé par chèque une somme de 9 648 francs, que M. U... lui avait d'ailleurs accordé une remise de 61 623,85 francs, si bien qu'en 1988
il devait encore 171 151 francs ; qu'il a versé un acompte de 20 000 francs en février 1988 et le reliquat a été régularisé par compensation avec les indemnités de licenciement qui avaient été versées ; que de la même façon, compensation avait été également opérée avec les factures non réglées de l'Atelier Protégé ainsi réglées par le siège de l'association ; que René Y... ne contestait pas les travaux, mais qu'il précisait qu'il fournissait lui- même les matériaux, qu'il avait réglé l'association en payant plusieurs acomptes et que celle-ci restait lui devoir une somme de 73 353 francs ; qu'il contestait les propos de M. T... relatifs à la compensation de ses factures avec ses indemnités de licenciement, tout en reconnaissant avoir payé avec un certain retard à cause de difficultés financières, mais qu'il avait obtenu des délais acceptés par André X... ; que, s'agissant des véhicules automobiles, M. O..., chef comptable de l'APAJH, constatait qu'au 31 décembre 1986, des écritures suivant lesquelles René Y... devait 50 000 francs et 14 950 francs à l'atelier protégé de tôlerie, ces sommes ayant été soldées par une écriture de 64 950 francs au débit du compte d'immobilisation, la dette de René Y... étant ainsi annulée ; que René Y... déclarait que lorsqu'il avait quitté l'association, il avait un compte débiteur d'environ 45 000 francs, montant qu'il contestait en raison d'un solde créditeur qu'il avait au sein de l'APAJH-maçonnerie et du refus de l'association de lui payer certains salaires, précisant en tout cas tout ignorer de la manipulation comptable mentionnée par M. O... ; que René Y... reconnaît que les travaux de sa maison ont été payés en 1988 par compensation avec son indemnité de licenciement, contestant tout abus de confiance ; mais que le fait pour René Y... d'utiliser le personnel de l'APAJH et des structures rattachées n'est pas illicite, encore que peu transparent dès lors que, dirigeant de fait de l'APAJH, il traitait directement avec lui- même sans informer le conseil d'administration ; que cependant les travaux financés par l'APAJH doivent être payés ; que, comme pour André X... il n'est pas établi, à défaut d'expertise, que ces factures soient restées impayées ; mais qu'il convient de relever que si la prévention porte sur les années 1986 à 1988 et les travaux immobiliers et mobiliers sur les années 1983 à 1987, il est constant que les factures n'ont été payées que plusieurs années après et définitivement en juillet 1988 par compensation avec so
"2 ) alors que le détournement, élément essentiel et constitutif de l'abus de confiance, n'est pas caractérisé lorsque seuls des retards de paiement sont constatés et lorsque ces retards sont dus
aux modalités d'exécution de la dette ; que la cour d'appel a décidé que René Y... était coupable d'abus de confiance pour avoir tardé à payer à l'APAJH ; les sommes qui lui revenaient au titre de divers chantiers ou travaux sur des véhicules ; qu'en se fondant sur ce seul retard, tout en observant qu'une compensation s'était opérée entre René Y... et l'APAJH, que René Y... soutenait en outre demeurer encore créancier d'une somme de 73 353 francs et sans constater qu'aucune mesure coercitive n'avait été mise en oeuvre contre René Y... aux fins de paiement, la cour d'appel ne pouvait retenir l'exposant dans les liens de la poursuite en faisant l'économie de toute recherche concernant les relations financières ayant existé entre celui-ci et l'APAJH qui étaient de nature à exclure l'existence même d'un détournement ou d'une dissipation" ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour René Y..., pris de la violation de l'article 408 du Code pénal et des articles 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré René Y... coupable du délit d'abus de confiance en sa qualité de dirigeant de fait et de mandataire de l'APAJH, pour des faits en relation avec le détournement des machines-outils de la société Z..., et l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 20 000 euros ;
"aux motifs que le 17 novembre 1987, Abel Z... informait la gendarmerie qu'un vol et des dégradations étaient en train de se commettre dans ses ateliers de Saint-Papoul par du personnel de l'APAJH ; qu'il constatait que six machines-outils d'une valeur de 300 000 francs avaient disparu, lesdites machines-outils ayant été retrouvées dans les centres de l'APAJH de Cenne- Monestiès, Axat et Carcassonne ; que René Y... contestait le vol et affirmait que l'APAJH n'avait fait que récupérer du matériel lui appartenant ; qu'il versait au dossier une convention datée du 26 janvier 1987 par laquelle la société Z... cédait le matériel figurant à son actif à l'APAJH, ainsi qu'une attestation dans laquelle Abel Z... reconnaissait que ce matériel appartenait en pleine propriété à l'APAJH ; que le conseil de René Y... soutient qu'il n'y a
jamais eu de contrat de dépôt entre René D
société Z... et l'APAJH le 26 janvier 1987, la comparaison de la liste des matériels vendus avec celle des matériels saisis et restitués et celle figurant dans une lettre du 28 novembre 1988 du conseil d'André X..., montre que des objets non compris dans la liste des objets prétendument vendus le 26 janvier 1987, ont été emportés ce 17 novembre 1987 ; que ces objets appartenant à la société Z... étaient en dépôt dans les locaux de l'APAJH avec d'autres matériels faisant l'objet d'une location conformément à la convention du 16 juillet 1985 qui n'est d'ailleurs qu'une attestation en relation avec la réelle prise de location gérance par l'APAJH du fonds de commerce de la société Z... en date du 2 avril 1985 régulièrement publiée au registre du commerce et des sociétés le 6 mai 1986 ; que les ordres donnés par René Y... aux employés, mais aussi à M. T... et qu'il a envoyé à sa place à la convocation des gendarmes établissent de plus fort sa qualité de gérant de fait ; que la lettre du 28 novembre citée ci-dessus, émanant du conseil de l'APAJH, reconnaît la propriété de la société Z... sur les objets détournés ; que René Y... a été licencié en juillet 1988 et qu'il était bien mandataire de l'association au moment du détournement qu'il a ordonné et que la vente par la suite, et peut-être après son départ, n'a aucune influence sur la commission du délit dont tous les éléments constitutifs étaient réunis dès le 17 novembre 1987 ; qu'en effet l'intention délictuelle de René Y..., sa volonté consciente, est établie dès lors qu'il donnait l'ordre de détourner des matériels en dépôt ou en location, n'appartenant pas (au moins pour partie à supposer que la vente du 26 janvier 1987 soit réelle) à l'APAJH et à l'insu du seul, Abel Z... qui pouvait revendiquer des droits sur ces matériels ;
"1 ) alors que le seul fait pour le directeur administratif et financier de donner des instructions à des salariés qui lui sont subordonnés ne confère pas la qualité de dirigeant de fait au directeur concerné ; que la cour d'appel a cru pouvoir retenir que René Y... avait agi en tant que dirigeant de fait de l'APAJH pour avoir donné instruction au personnel de cette association de saisir les machines-outils litigieuses ; qu'un tel élément ne pouvant à lui seul être la marque de la direction de fait, l'arrêt ne pouvait décider que René Y..., en sa prétendue qualité de dirigeant de fait, aurait reçu un mandat pour agir au nom de ladite association qui était elle- même dépositaire desdites machines-outils pour enfin en déduire l'existence d'un abus de confiance imputable à René Y... ;
"2 ) alors que le délit d'abus de confiance postule qu'une tierce partie ait subi un appauvrissement dû au détournement de ses biens ; que René Y... contestait l'existence de la société Z... à la date du 17 novembre 1987 et subsidiairement son droit de propriété à cette date sur les biens en cause, puisqu'en effet cette société avait fait l'objet d'une procédure collective, la société Midipal venant à ses droits ; que sur cette question, les constatations de l'arrêt sont d'une totale confusion, puisqu'il a été retenu qu'en 1981, la société Midipal succédait à la société Z... qui devenait sa salariée, qu'en 1985, ces deux sociétés avaient loué à l'APAJH les bâtiments et fonds de commerce de la société Z..., tout en observant que cette location pourrait être aussi bien un contrat de location-gérance ou un contrat de dépôt ; qu'en l'état de ces constatations, il est impossible de savoir si la société Z... avait encore une existence légale au jour des actes litigieux, si elle disposait encore d'un droit sur ces outils et à quel titre elle aurait pu éventuellement les réclamer ; que l'abus de confiance n'est donc pas caractérisé ;
"3 ) alors que si le contrat servant de base aux poursuites pour abus de confiance sur le fondement de l'article 408 de l'ancien Code pénal n'est pas spécifié, l'arrêt doit à tout le moins contenir des énonciations qui permettent de procéder à la qualification du contrat ; que l'arrêt a successivement retenu l'existence d'un contrat de location des bâtiments et du fonds de commerce de la société Z..., un contrat de location-gérance et a même fait état des "matériels en dépôt ou en location" (sic (p. 13, avant-dernier alinéa) ; qu'ainsi, et faute de toute autre mention décrivant plus précisément les conventions entre les parties, il est impossible de qualifier le contrat par lequel les machines-outils ont été mises en la possession de l'APAJH, de sorte que le délit d'abus de confiance n'a pu être caractérisé ;
"4 ) alors que saisie de poursuites pour abus de confiance sur le fondement d'un contrat de prêt, en application de l'ancien article 408 du Code pénal, la cour d'appel ne peut sortir du champ matériel de sa saisine pour condamner le prévenu sur le fondement d'un contrat de louage ; que malgré une rédaction très imprécise, l'arrêt attaqué semble avoir retenu que les biens litigieux avaient été remis à l'APAJH dans le cadre d'un contrat de louage ou de location-gérance ; que si tel devait être l'interprétation de l'arrêt, force est de constater qu'il s'est écarté des termes de l'ordonnance de renvoi qui, s'agissant des biens de la société Z..., avait clairement visé le contrat de dépôt" ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour René Y..., pris de la violation des articles 408 du Code pénal ancien et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré René Y... coupable du délit d'abus de confiance en sa qualité de dirigeant de fait et de mandataire de l'APAJH, pour des faits en relation avec le détournement des machines de la société Z..., les opérations sur les immeubles et véhicules, l'emploi du personnel de l'APAJH au bénéfice de la SA GPAS, et pour des avances en compte courant au profit de la SA GPAS et l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 20 000 euros ;
"aux motifs que les délits reprochés aux prévenus ont été commis dans le cadre de leurs fonctions respectives de président, en ce qui concerne André X..., et de directeur administratif et financier, en ce qui concerne René Y... ; que les dirigeants de l'APAJH doivent être considérés comme les mandataires de l'association, personne morale ; que René Y... déclarait que son rôle était d'aider le président à préparer les dossiers de création d'établissements et les dossiers budgétaires et qu'il n'avait aucun pouvoir sur les différents établissements qui fonctionnaient de façon autonome ; que René Y... doit être considéré comme un co-dirigeant de fait de l'association, inséparable d'André X... qu'il assistait quotidiennement et dont il mettait en oeuvre les décisions ou orientations en collaboration avec lui et en contrôlait l'exécution ; que René Y... embauchait aussi du personnel et faisait entériner sa décision par André X..., donnait des ordres sans toujours en référer à André X..., notamment dans l'affaire de la société Z... ; qu'André X... s'appuyait sur lui en sa qualité de directeur administratif et financier ; que René Y... et André X... étaient les supérieurs des directeurs des établissements concernés et donnaient depuis la direction générale de l'association les ordres nécessaires à son fonctionnement général ; que René Y... doit être considéré comme ayant les mêmes pouvoirs qu'André X... au sein de l'association et dirigeant de fait de celle-ci ;
"alors que la direction de fait s'apprécie de manière stricte et ne peut résulter que d'actes révélant la souveraineté et l'indépendance de la personne concernée, lui permettant de prendre en main l'ensemble des décisions de l'entreprise en cause et de les imposer aux organes légaux de cette dernière ; que la cour d'appel a décidé que René Y... aurait été le dirigeant de fait de l'APAJH pour en déduire qu'il avait été le mandataire de cette personne morale et qu'il avait donc pu commettre des abus de confiance à son détriment ; que pour caractériser sa qualité de dirigeant de fait, la cour d'appel a seulement observé qu'il était un proche collaborateur d'André X..., ce dernier le consultant régulièrement en sa qualité de directeur administratif et financier et eu égard à ses compétences techniques, et que l'ensemble des décisions prises par René Y..., telles celle touchant à l'embauche du personnel, étaient entérinées par André X..., ce qui caractérisait un lien de subordination de René Y... envers le président de l'APAJH ; qu'ainsi, l'arrêt n'a pu caractériser la qualité de dirigeant de fait de René Y... " ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour René Y..., pris de la violation de l'article 408 du Code pénal ancien et des articles 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré René Y... coupable du délit d'abus de confiance en sa qualité de dirigeant de fait et de mandataire de l'APAJH, pour l'emploi du personnel de l'APAJH au bénéfice de la SA GPAS, et pour des avances en compte courant au profit de la SA GPAS et l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 20 000 euros ;
"aux motifs que, sur la présentation des diverses structures :
l'APAJH est une association qui dispose de structures de soins, d'hébergement, d'enseignement et de travail ; que dépendent directement de l'APAJH, les CMPP de Carcassonne, Limoux et Lezignan et les IMP de Pépieux, Capendu et Cenne-Monestiés, de même que les CAT de Carcassonne, Cenne- Monestiès, Laroque-de-Fa, Capestang et Port-Leucate et les Ateliers Protégés de Fleury, Carcassonne, Axat, Couiza, Port-Leucate, Cenne-Monestiès et Caunes-Minervois ; que l'APAJH détient également des participations dans différentes sociétés commerciales qui emploient des travailleurs handicapés après leur séjour en Ateliers Protégés, qu'à ce titre l'APAJH détient 50 % du capital de la SA GPAS, société anonyme à but non lucratif composée des structures d'accueil de foyer occupationnel de Cuxas-Cabardès et foyer logement de Couiza et de Sallèles et d'une structure économique de traitement des déchets de bois de l'APAJH, l'activité Silvumus ; que la SA GPAS avait été créée par l'APAJH afin de pouvoir y accueillir les personnes âgées qui ne pouvaient demeurer dans les structures pour adultes, mais que la SA GPAS n'ayant jamais eu-de fonds propres a dû déposer son bilan en juillet 1988 ;
sur l'utilisation du personnel de l'APAJH par la SA GPAS : qu'en septembre 1987, Mme C... avait été recrutée pour un salaire mensuel de 9 146 francs qu'elle a été employée pour assurer le suivi des travaux du foyer de Sallèles et a instruit les dossiers des personnes qui souhaitaient résider au foyer, qu'elle avait également assuré la correspondance de son mari, directeur de l'AP et du CAT de Castans ; que ses bulletins de salaire émanaient de l'APAJH-foyer de Castans ; qu'en juillet 1988, elle avait appris que la SA GPAS avait déposé son bilan et a été affectée au foyer de Castans, René Y... étant son supérieur direct ; que ce dernier affirmait que son salaire avait été pris en charge par l'APAJH alors que son travail consistait à suivre le chantier de Sallèles pour le compte de la SA GPAS, la situation devant être régularisée plus tard par André X... ; que René Y... ne conclut pas sur ce point ; que M. E... admettait avoir dirigé l'unité Silvumus à Caunes-Minervois, et que le personnel qui y était employé (soit une trentaine de personnes handicapées) provenait des CAT de Capendu et de Carcassonne et des Ateliers Protégés de Carcassonne et de Caunes-Minervois et qu'en outre quatre personnes d'encadrement, dont lui-même, venaient des CAT et foyers de l'APAJH ; que, de 1987 jusqu'à son licenciement il avait travaillé avec la SA GPAS en étant payé par le CAT de Port-Leucate, et qu'en fait il avait été détaché par l'APAJH auprès de la SA GPAS, mais qu'il restait payé par sa structure d'origine, comme les autres personnels d'encadrement ; que M. V... était payé par le CAT de Port-Leucate alors qu'il travaillait lui aussi au Silvumus de Caunes-Minervois ; que M.
Grispan déclarait avoir travaillé à la demande de René Y... pour diverses structures de la SA GPAS à partir de mai 1987 et courant 1988 ; que Mme XW... était employée par la SA GPAS et affirmait que trois personnes handicapées étaient intervenues dans l'entretien des locaux ; que Mme S... travaillait pour l'APAJH depuis 1983, que début 1988 elle a pris la direction du foyer de Couiza, exploité par la SA GPAS, que son salaire a été payé par la SA GPAS de janvier à juin 1988, le foyer ne pouvant prendre en charge sa rémunération, que fin juillet elle a signé un contrat de travail avec la SA GPAS avec effet rétroactif au 1er janvier, que ses bulletins de paye avaient été tapés sur machine à écrire et non sur ordinateur, André X... ayant expliqué qu'elle était payée sur Cenne-Monestiès en attendant que la SA GPAS soit en mesure de prendre en charge ses salaires, la situation devant être régularisée en fin d'année, ce que confirmait René Y... ; que René Y... ne s'explique pas sur ces faits dans ses conclusions ; que la SA GPAS a été constituée le 15 octobre 1986, mais qu'elle n'avait aucun moyen financier et fut mise en redressement judiciaire le 18 juillet 1988 ; que son fonctionnement a débuté grâce à une avance en compte courant de l'APAJH ; que René Y... a été directeur général et associé de cette société (125 actions de 100 francs), l'APAJH détenant la moitié du capital, soit 1250 actions de 100 francs ; que ni André X..., ni René Y...
n'avoir exercé aucune activité dans la société, René Y... administrant en fait la société anonyme et s'occupait des chantiers avec les directeurs ;
que René Y... a reconnu qu'il secondait André X... ; qu'en outre René Y... et André X... avaient pris des parts dans la société Ferticom chargée de commercialiser les produits de la SA GPAS ; que les directeurs étaient sous le pouvoir hiérarchique d'André X... et de René Y... ; que Mme C... a travaillé pour la SA GPAS en étant payée par l'APAJH ; que le contrat de travail de Madame S... avec la SA GPAS a été signé par René Y..., mais elle a été payée par l'APAJH ; qu'ainsi le fait pour André X... et pour René Y..., co-dirigeant de fait de l'APAJH de régler sciemment avec les fonds nécessaires au fonctionnement de l'association, des salaires à des employés qui se livraient en fait à une activité au bénéfice d'une société anonyme, même à but non lucratif, et dans laquelle ils avaient des intérêts, constitue un abus de confiance ;
"1 ) alors que la juridiction de jugement ne peut statuer en dehors des termes de l'ordonnance de renvoi ; que l'ordonnance de renvoi s'est référée au réquisitoire définitif qui a examiné les transferts de personnel de l'APAJH vers la SA GPAS, mais sans en donner aucune qualification juridique particulière, ce qui confère nécessairement à ces faits l'éventuel caractère de délits de prêts de main-d'oeuvre, infraction radicalement distincte de celle d'abus de confiance ; que pourtant le réquisitoire définitif et l'ordonnance de renvoi ne visent que des faits d'abus de confiance au détriment de l'APAJH, de sorte que les faits concernant les transferts de personnel n'ont pas été inclus dans la saisine de la juridiction de jugement ; qu'en statuant néanmoins sur ces faits sans y avoir été autorisée par René Y..., la cour d'appel a méconnu les termes de sa saisine ;
"2 ) alors qu'en statuant ainsi, sans que René Y... n'ait pu préparer une défense sur ce terrain, ce qui résulte du fait qu'il n'y a pas conclusions sur cette infraction, la cour d'appel a violé les droits de la défense ;
"3 ) alors que de toute manière, ni le réquisitoire définitif, ni l'ordonnance de renvoi n'ont fait état de la situation de Mme C... ou des trente travailleurs handicapés salariés de l'APAJH ayant travaillé dans le cadre ou pour le compte de la SA GPAS ; qu'en se fondant pourtant sur des faits concernant ces personnes, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine ;
"4 ) alors qu'en outre, l'arrêt attaqué n'a nullement caractérisé l'état de direction de fait de René Y... ; que l'arrêt ne pouvait, au titre de cette infraction, considérer qu'en cette qualité, il avait agi dans le cadre d'un mandat ;
"5 ) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que les termes de l'arrêt ne permettent nullement de savoir sur quel(s) contrat(s) de travail la Cour se serait fondée pour décider que René Y... serait coupable d'abus de confiance ; qu'en effet, l'arrêt aborde successivement le cas de Mme C..., de MM. E..., V..., XX... et de Mmes XW... et S..., sans qu'il soit vraiment certain que la Cour n'a pas également pris en considération la situation de M. XY..., mentionné à l'occasion de l'examen de l'emploi de M. V... (arrêt p. 25, 2ème alinéa) et dans la conclusion sur cette infraction (arrêt p. 27), il n'est plus question que de Mmes C... et S..., de sorte que le fondement de l'arrêt est totalement indéterminable ;
"6 ) alors qu'il n'y a pas d'abus de confiance sans que le détournement ou la dissipation des fonds d'autrui
Sur le sixième moyen de cassation proposé pour René Y..., pris de la violation de l'article 408 du Code de procédure pénale ancien et des articles 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré René Y... coupable du délit d'abus de confiance en sa qualité de dirigeant de fait et de mandataire de l'APAJH, pour des avances en compte courant au profit de la SA GPAS et l'à condamné à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 20 000 euros ;
"aux motifs que, il résulte du dossier et des débats que le commissaire aux comptes relevait que l'APAJH avait consenti des avances en compte-courant non rémunérées à la SA GPAS ; que René Y... reconnaissait de telles avances pour un montant de 300 000 francs et précisait qu'elles avaient été décidées par André X... et lui à la suite des difficultés financières de la société ; que, dans ses conclusions, André X... soutient qu'il n'est pas intervenu et qu'il n'a découvert ces opérations que sur le rapport du commissaire aux comptes ; que René Y... ne conclut pas sur ce point ; qu'il s'agit là encore, comme pour le personnel de l'APAJH rémunéré pour travailler pour cette société, d'un détournement des fonds de l'association commis conjointement par André X... et par René Y..., André X... ne pouvant ignorer qu'une somme de 300 000 francs avait disparu de l'actif de l'association sans contrepartie, sans convention, et sans autorisation du conseil d'administration ;
"1 ) alors que le réquisitoire définitif, auquel a fait référence l'ordonnance de renvoi pour sa motivation, a simplement évoqué l'existence d'une avance en compte courant d'associé sans nullement en déduire une infraction, puisqu'une telle opération, très fréquente dans la pratique des sociétés anonymes, est licite; que le dispositif du réquisitoire définitif et de l'ordonnance de renvoi ne font aucune allusion à l'avance en compte courant d'associé ; que dès lors, la cour d'appel n'était pas saisie d'une infraction d'abus de confiance issue de cette avance ; qu'en statuant comme elle fa fait, la Cour a outrepassé les limites de sa saisine matérielle ;
"2 ) alors que l'avance en compte courant d'actionnaire est licite, qu'elle constitue un prêt remboursable à tout moment, qu'elle n'est pas nécessairement rémunérée et ne nécessite pas l'autorisation du conseil d'administration si elle n'est pas le fait d'un administrateur ; qu'il a été constaté que l'APAJH, simple actionnaire à 50 % de la SA GPAS, avait accordé une avance en compte courant à cette société anonyme d'un montant de 300 000 francs ; que la cour d'appel a estimé qu'il s'agissait d'un abus de confiance imputable notamment à René Y... parce que cette somme aurait "disparu" de l'actif de l'association actionnaire, que cette avance n'a pas été autorisée et qu'elle était sans contrepartie ; que ces éléments, se rapportant à une opération d'avance en compte courant licite, ne pouvaient caractériser une infraction d'abus de confiance" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans excéder sa saisine par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, caractérise en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;