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08/10/2003 | FRANCE | N°02-87584

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 octobre 2003, 02-87584


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de Me CHOUCROY, et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Robert,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 8 octobre 2002, qui, pour abus

de confiance, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de Me CHOUCROY, et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Robert,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 8 octobre 2002, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 314-1 du Code pénal, de l'article préliminaire et des articles 388 et 593 du Code de procédure pénale, 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, violation des droits de la défense, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a requalifié les faits poursuivis sous la qualification d'escroquerie en abus de confiance pour déclarer Robert X... coupable de ce dernier délit ;

"aux motifs que les sommes remises pour les procédures non initiées ou sous des prétextes fallacieux soit au total 341 968 francs auraient dû être restituées à Francis Y... depuis de nombreux mois, voire des années, l'ensemble des procédures confiées au prévenu étant terminées, à tout le moins lorsque le plaignant avait réclamé la remise d'un relevé d'honoraires ; que dès lors le prévenu en conservant par-devers lui des sommes d'un montant précis de 341 968 francs qui lui avaient été remises à charge d'en faire un usage déterminé, en l'espèce pour suivre deux procédures d'appel, une procédure en désaveu de paternité et procéder au désintéressement d'éventuels enchérisseurs lors d'une procédure d'adjudication, à défaut d'avoir engagé ces procédures, se devait de les restituer, qu'il s'agisse d'honoraires ou de provisions ; ce qu'il n'a pas fait, Francis Y... ayant dû saisir le conseil de l'Ordre du barreau de Créteil, pour que le prévenu présente pour la première fois une facture et un décompte de frais et d'honoraires devant cette instance, facture selon laquelle il ressortait un trop-perçu de 200 000 francs ; qu'en conséquence Robert X... a commis le délit d'abus de confiance à hauteur de 341 868 francs ; qu'il conviendra de requalifier en ce sens, les conseils du prévenu ayant été invités à l'audience à présenter leurs observations sur une éventuelle requalification ;

"alors que, d'une part, le prévenu ayant été poursuivi et condamné en première instance pour avoir commis un délit d'escroquerie par abus de la qualité vraie d'avocat au préjudice de Francis Y..., la Cour, qui n'a pas constaté que Robert X... avait formellement accepté le débat sur les faits distincts de ceux visés à la prévention, d'abus de confiance par non-restitution des fonds qui lui avaient été remis par son client constitué partie civile, a violé les articles 388 du Code de procédure pénale et 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que les droits de la défense en requalifiant les poursuites pour entrer en voie de condamnation à son encontre du chef d'abus de confiance sans prétendre que l'exposant avait accepté le débat sur les faits de non- restitution d'honoraires ;

"alors que, d'autre part, le seul défaut ou le retard de restitution n'impliquent pas nécessairement le détournement ou la dissipation de la chose confiée qui seuls peuvent constituer le délit d'abus de confiance ; qu'en l'espèce où la Cour, qui n'a cru devoir tenir aucun compte des conclusions du demandeur invoquant le remboursement d'une somme de 200 000 francs constaté par le bâtonnier de l'Ordre saisi par la partie civile d'une action en contestation d'honoraires préalablement à sa plainte, s'est exclusivement fondée sur la non-restitution de la totalité des sommes réclamées par la partie civile pour entrer en voie de condamnation du chef d'abus de confiance à l'encontre du prévenu, a ainsi violé l'article 314-1 du Code pénal" ;

Attendu que, pour déclarer Robert X... coupable du délit d'abus de confiance, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans excéder sa saisine, et après avoir invité le prévenu et son avocat à présenter leurs observations sur une éventuelle requalification, la cour d'appel, qui a caractérisé l'infraction en tous ses éléments constitutifs, tant matériel qu'intentionnel, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code Civil, 2, 5, 459, 475-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse aux conclusions, violation de la maxime "una via electa", manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé les dispositions civiles du jugement qui avaient condamné Robert X... à payer à la partie civile la somme de 39 457,77 euros au titre du préjudice matériel ;

"aux motifs que la constitution de partie civile de Francis Y... est recevable, le fondement de la procédure en contestation d'honoraires dont Francis Y... a saisi le bâtonnier de l'Ordre étant différent de l'action civile, le préjudice subi par le plaignant résultant des agissements frauduleux du prévenu ; que la Cour, qui ne peut aller au-delà de la demande de la partie civile sur le montant des dommages-intérêts réclamés au titre du préjudice matériel, confirmera le jugement déféré sur ce point ;

"alors que, d'une part, la Cour, qui n'a pu expliquer en quoi, l'action en contestation d'honoraires intentée par la partie civile devant le bâtonnier de l'Ordre des avocats pour obtenir restitution des sommes qu'elle avait versées à titre de provisions au prévenu, pouvait différer de l'action civile exercée devant la juridiction pénale en réparation du préjudice qui lui aurait été causé par un prétendu délit d'abus de confiance dont ce même prévenu se serait rendu coupable à son encontre en ne lui restituant pas les sommes qui lui avaient été confiées à titre de provisions d'honoraires, a violé les articles 5 et 593 du Code de procédure pénale ;

"alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si, comme le prévenu l'avait souligné, dans ses conclusions d'appel, il n'avait pas restitué une somme de 200 000 francs à la partie civile à titre d'honoraires trop perçus, le surplus ayant été arbitré par le bâtonnier de l'Ordre, la Cour a laissé sans réponse un moyen péremptoire de défense et violé les articles 359 et 593 du Code de procédure pénale" ;

Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait la réparation du préjudice résultant du délit d'abus de confiance, après avoir énoncé à bon droit que les agissements frauduleux constituaient un fondement distinct de la contestation d'honoraires, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite desdites conclusions, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Robert X... à payer à Francis Y... la somme de 2 500 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87584
Date de la décision : 08/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 08 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 oct. 2003, pourvoi n°02-87584


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87584
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