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08/10/2003 | FRANCE | N°02-87571

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 octobre 2003, 02-87571


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, et les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joël,

- X... Michel,

parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 15 octobre 2002, qui, sur renvoi après cassation

, les a déboutés de leurs demandes, après relaxe de Patrice Y... et de Philippe Z..., respectivement du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, et les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joël,

- X... Michel,

parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 15 octobre 2002, qui, sur renvoi après cassation, les a déboutés de leurs demandes, après relaxe de Patrice Y... et de Philippe Z..., respectivement du chef d'abus de pouvoirs et de complicité de ce délit ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 101 à 110, 437-4 de la loi du 24 juillet 1966, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé les prévenus des fins de la poursuite exercée à leur encontre pour abus de pouvoirs ;

"aux motifs que la culpabilité des prévenus ne peut être retenue que pour autant qu'il est établi qu'à la date de la signature de la Convention du 6 juin 1986, ces derniers avaient sciemment cherché à favoriser la société France Expertise Associés au détriment de la société Eure Expertise et qu'une atteinte a effectivement été portée aux intérêts de cette dernière ;

"que la preuve n'est pas rapportée au dossier que la rémunération prévue à la Convention pour les prestations fournies par la société France Expertise Associés et détaillées par la Convention, ait été excessive ou injustifiée ;

"qu'en outre, le grief fait aux prévenus d'avoir dissimulé la Convention aux actionnaires n'est pas fondé dès lors qu'il est constant que la Convention a été portée à la connaissance du commissaire aux comptes de la société Eure Expertise et soumise par lui à l'approbation de l'assemblée générale ;

"qu'en conséquence, le délit visé à la prévention n'est pas établi ;

"alors que, dans leurs conclusions d'appel, les parties civiles soutenaient que l'application de la Convention litigieuse, non soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration, conformément aux dispositions de l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966 pourtant applicable, avait entraîné un surcoût très important pour la société Eure Expertise au profit des prévenus qui, après en avoir dissimulé l'existence pendant un an au commissaire aux comptes de cette personne morale, l'avaient appliquée malgré un vote négatif de l'assemblée générale des actionnaires ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens de nature à démontrer la réunion de tous les éléments constitutifs du délit d'abus de pouvoirs, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87571
Date de la décision : 08/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 15 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 oct. 2003, pourvoi n°02-87571


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87571
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