AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 2002, qui, pour fraude fiscale, a confirmé le jugement l'ayant condamné à 10 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Vu les mémoire produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741, alinéa 1, 3 et 4, 1750 du Code général des impôts, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu au paiement d'une amende de 10 000 francs ainsi qu'au paiement des impôts fraudés et des intérêts y afférents d'avoir ordonné la contrainte par corps ainsi que la publication de l'arrêt ;
"aux motifs qu'il ressort des débats et de l'enquête que les faits de fraude fiscale ont été exactement discutés et qualifiés par le premier juge ; qu'il est établi que Jean-Pierre X... n'a pas déposé dans les délais légaux la déclaration d'ensemble de ses revenus pour l'année 1996 ; que ce n'est que le 23 novembre 1997 qu'il a souscrit à son obligation, après notification en juin 1997, d'une mise en demeure de l'administration fiscale ; qu'en s'abstenant de souscrire dans les délais mais seulement au cours des opérations du contrôle fiscal sa déclaration d'ensemble des revenus afférente à l'année 1996, Jean-Pierre X... a sans équivoque manifesté sa volonté de se soustraire à l'établissement et au paiement total de l'impôt dont il est redevable ; qu'il ne saurait dès lors qu'une mise en demeure lui avait été adressée, invoquer une quelconque méconnaissance de ses obligations ;
"alors que, le tribunal s'était borné à déclarer "qu'il est constant en l'état des éléments du dossier et des débats que le prévenu a bien commis les faits qui lui sont reprochés" ; qu'en déclarant dès lors que les faits de fraude fiscale avaient été exactement discutés et qualifiés par le premier juge, la cour d'appel a violé les articles 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"alors que le délit de fraude fiscale est constitué par un élément volontaire ; qu'en se bornant à déduire l'intention frauduleuse du demandeur du seul fait qu'il avait déposé une déclaration fiscale tardivement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1741 du Code général des impôts ;
"alors que, dans ses conclusions d'appel, le demandeur avait fait valoir que la complexité des opérations de clôture de la société Jean Bernard de Pierre Promotion dont il tirait ses revenus, ne permettait pas toujours un dépôt de déclaration personnelle à sa date limite et qu'au cours de l'année 1997, le prévenu s'était entretenu avec le contrôleur de cette situation, qu'aucune remarque ne lui avait été faite lorsqu'il a annoncé au cours du contrôle que la déclaration des revenus pour l'année 1996 interviendrait au cours de ce contrôle ; qu'en s'abstenant totalement de faire justice de ces conclusions pertinentes de nature à établir l'absence d'intention de se soustraire à l'établissement et au paiement de l'impôt, la cour d'appel a violé les articles 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;