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08/10/2003 | FRANCE | N°02-87480

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 octobre 2003, 02-87480


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yves,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 2 octobre 2002, qui, pour défense faite a

u tiré de payer des chèques postaux ou bancaires, avec l'intention de porter atteinte ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yves,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 2 octobre 2002, qui, pour défense faite au tiré de payer des chèques postaux ou bancaires, avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 32, 66 et 68 du décret-loi du 30 octobre 1935, L. 104, alinéa 2, du Code des postes et des télécommunications, 121-3 du Code pénal, 2, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Narbonne du 16 novembre 2001 ayant déclaré Yves X... coupable d'opposition au paiement de chèques avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui ;

"aux motifs qu' "il résulte des déclarations du prévenu qu'il a perdu son chéquier fin août 1999 ; qu'il sera relevé, sur ce point, que le prévenu ne donne aucune précision sur le lieu, la date précise et les circonstances de cette perte ; qu'il n'a effectué la déclaration de perte et n'a fait opposition sur son compte que le 3 septembre 1999 ; que l'ensemble des chèques litigieux ont été établis entre le 1er et le 3 septembre 1999 ; que le dernier chèque émis, qui porte le numéro 1031485, l'a été à Balaruc le 3 septembre 1999 à 11 heures 45 minutes et que l'opposition a été effectuée auprès de la Caisse d'Epargne le même jour à 14 heures 13 minutes ;

que, par ailleurs, au dos de certains chèques, notamment les chèques n° 1031474 et 1031479 établis dès le 1er septembre 1999 à Narbonne, sont portées les références d'un permis de conduire ; que cela induit que la personne supposée avoir trouvé le chéquier, qui disposait de très peu de temps, a pu, cependant, faire établir dans ce court délai un faux permis de conduire ; qu'enfin l'expert relève que "l'étude comparative du graphisme questionné avec les écrits d'Yves X... ne met en évidence aucune différence significative, mais de nombreuses ressemblances dont certaines concernent les aspects du graphisme qui échappent à la conscience, tels que les proportions et la conduite du geste" ; qu'il constate, également, que l'auteur n'a pas recherché réellement à travestir son graphisme et qu'au lieu de signer ses deux initiales en majuscules s'est contenté de signer son patronyme en majuscules et d'y adjoindre un vague paraphe ; que l'expert conclut qu'Yves X... est le signataire des seize chèques de la Caisse d'Epargne émis entre le 1er et le 3 septembre 1999 et est également le rédacteur de deux d'entre eux ;

qu'il s'évince de ces constatations que les faits reprochés sont établis et qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise sur la culpabilité" ;

"alors, d'une part, que l'opposition du tireur au paiement de chèques est justifiée en cas de perte ou de vol du titre, de sorte qu'en déclarant Yves X... coupable des faits reprochés en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire ayant estimé qu'Yves X... pouvait, certes, avoir signé les chèques mais qu'il n'en était pas le rédacteur sans rechercher si ces conclusions ne corroboraient pas les déclarations d'Yves X... relatives à la perte de son chéquier à la fin du mois d'août 1999, soit quelques jours avant l'établissement des chèques litigieux, ce dont il résultait qu'un tiers pouvait avoir signé les chèques en question en imitant sa signature puisqu'il était avéré qu'Yves X... n'en était pas le rédacteur, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

"alors, d'autre part, que la défense faite par le tireur de payer un chèque ne constitue un délit que si le tireur a eu l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, si bien qu'en déclarant Yves X... coupable des faits reprochés en se bornant à énoncer que l'expert judiciaire aurait conclu qu'il serait le signataire des seize chèques de la Caisse d'Epargne en omettant de préciser les droits des bénéficiaires des différents chèques, eu égard aux circonstances alléguées par Yves X... qui contestait la réalité et la légitimité de ces droits et dans quelle mesure il aurait eu l'intention de porter atteinte aux droits de ces bénéficiaires, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87480
Date de la décision : 08/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 02 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 oct. 2003, pourvoi n°02-87480


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87480
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