AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... François-Marie,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 2002, qui, pour faux et tentative d'escroquerie, l'a condamné à 7 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 313-1 du Code pénal, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré François-Marie X... coupable de tentative d'escroquerie, en répression l'a condamné à la peine de 7 500 euros d'amende, outre la condamnation à verser la somme de 3 800 euros à la compagnie Axa Courtage Iard à titre de dommages et intérêts ;
"aux motifs que, le 24 janvier 1997, François-Marie X... a fait parvenir une déclaration de sinistre à la compagnie UAP qui assurait les véhicules de la SCEA Château des Tours selon laquelle une automobile dont il était personnellement propriétaire, également assurée auprès de la même compagnie, avait été endommagée par un tracteur agricole de la société conduit par un préposé de celle-ci, déclaration de sinistre accompagnée d'un constat amiable du même jour établi en ce sens sous sa signature et celle de l'employé auteur de l'accident ; qu'il est constant que le salarié ainsi mis en cause est demeuré totalement étranger à la réalisation du dommage occasionné au véhicule personnel du prévenu, lequel affirme depuis sa mise en examen avoir en réalité été le conducteur du tracteur dont il maintient l'implication dans cet accident ; qu'il est également avéré que la signature au nom du préposé faussement impliqué a été apposée sur le constat amiable par une secrétaire de la SCEA sur instruction du prévenu qui pour sa part l'a signé à son tour ; que cette altération de la vérité sur les circonstances de l'accident et sur le caractère amiable et contradictoire des constatations relatives à celui-ci dans un document ayant pour effet d'établir la preuve d'un fait ayant des conséquences juridiques, caractérise un faux punissable ; que celui-ci était en effet susceptible d'occasionner un préjudice à autrui, ne serait-ce qu'au préposé faussement mis en cause à son insu dont la signature a été usurpée, mais également à l'assureur privé de la possibilité d'examiner la réalité des conditions de mise en cause de sa garantie, objectif poursuivi à dessein par le prévenu qui en a fait l'aveu ; que la transmission à la compagnie d'assurances d'une
déclaration mensongère confortée par le faux dont l'usage qui en a aussi été fait se confond avec la manoeuvre frauduleuse visant à la tromper et à la déterminer à consentir sa garantie constitue le délit de tentative d'escroquerie ; qu'il ne saurait être invoqué l'absence de préjudice au motif prétendu que dans tous les cas l'assureur devait sa garantie alors que, quoiqu'il en soit, les moyens frauduleux mis en oeuvre par le prévenu visaient à tromper le consentement de l'assureur et à extorquer la remise du montant de l'indemnisation de façon non librement consentie ; que la partie civile victime de la tentative d'escroquerie est en droit d'obtenir réparation du préjudice que lui a directement occasionné cette infraction et que les éléments du débat permettent de fixer à 3 800 euros ;
"alors, d'une part, que l'escroquerie n'est constituée qu'autant que les manoeuvres frauduleuses ont été déterminantes de la remise ; qu'il s'évince en l'espèce des écritures du prévenu que le tracteur impliqué dans l'accident était assuré en responsabilité civile auprès de la compagnie UAP, la réalité du sinistre justifiant à elle seule la mise en oeuvre de sa garantie ; que la mention erronée de l'intervention d'un tiers n'a donc exercé aucune influence directe et immédiate sur la remise, la partie civile ayant été tenue de garantir les réparations du véhicule personnel du prévenu impliqué dans cet accident même si les manoeuvres reprochées ne s'étaient pas produites ; qu'en entrant néanmoins en voie de condamnation à l'égard de François-Marie X... du chef de tentative d'escroquerie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, qu'en l'absence de tout préjudice, l'un des éléments du délit d'escroquerie fait défaut ; que, comme l'affirmait le prévenu dans ses conclusions d'appel, le fait pour un assuré de solliciter de son assureur le versement d'une indemnité due au titre de sa police d'assurance ne constitue pas un préjudice au sens de l'article 313-1 du Code pénal ; qu'en jugeant pourtant qu'un tel préjudice serait constitué dès lors que les manoeuvres reprochées auraient eu pour effet de priver la partie civile de la possibilité de consentir librement à l'indemnisation sollicitée, la cour d'appel de nouveau violé les textes susvisés ;
"alors, encore, que s'étant bornée à constater la production par le prévenu d'une déclaration de sinistre et d'un constat amiable erronés, la cour d'appel aurait dû rechercher, comme elle y était invitée, si François-Marie X... avait eu conscience de tenter de tromper sciemment et de mauvaise foi son assureur ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des textes susvisés ;
"alors, enfin, que la tentative d'escroquerie reprochée au prévenu ayant été, selon les propres constatations de la cour d'appel, "déjouée grâce à la particulière vigilance de l'assureur", aucune indemnisation ne lui a été versée au titre des réparations de son véhicule personnel ; qu'en énonçant ainsi arbitrairement que le préjudice subi par la partie civile du fait de la tentative d'escroquerie reprochée au prévenu devait être évalué à 3 800 euros, sans préciser en quoi ce préjudice consistait précisément et s'il était effectivement directement lié aux faits visés à la prévention, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré François-Marie X... coupable de faux, en répression l'a condamné à la peine de 7 500 euros d'amende, outre la condamnation à verser la somme de 3 800 euros à la compagnie Axa Courtage Iard à titre de dommages et intérêts ;
"aux motifs que l'altération de la vérité sur les circonstances de l'accident et sur le caractère amiable et contradictoire des constatations relatives à celui-ci dans un document ayant pour effet d'établir la preuve d'un fait ayant des conséquences juridiques, caractérise un faux punissable ; que celui-ci était en effet susceptible d'occasionner un préjudice à autrui, ne serait-ce qu'au préposé faussement mis en cause à son insu dont la signature a été usurpée, mais également à l'assureur privé de la possibilité d'examiner la réalité des conditions de mise en cause de sa garantie, objectif poursuivi à dessein par le prévenu qui en a fait l'aveu ;
"alors, en premier lieu, que seule constitue un faux au sens de l'article 441-1 du Code pénal l'altération de la vérité portant sur la substance de l'acte ; qu'ainsi, à supposer erronée la mention de la présence de M. Y... sur le constat amiable adressé à la compagnie d'assurances, il n'en appartenait pas moins à la cour d'appel d'établir que cette altération portait bien sur une mention essentielle dudit constat, la réalité de l'accident justifiant en effet à elle seule la garantie de l'assureur indépendamment de l'identité de l'auteur de l'accident ; qu'en s'abstenant pourtant de procéder aux recherches et constatations utiles de nature à établir l'incidence que pouvait avoir la mention litigieuse sur la validité et la pertinence du constat argué de faux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"alors, en second lieu, que l'intention frauduleuse nécessaire à la réalisation de l'infraction s'entend de la conscience par l'auteur du faux de commettre une altération de la vérité de nature à causer un préjudice à autrui ; que s'étant bornée à constater la production par le prévenu d'un constat amiable erroné, la cour d'appel aurait dû rechercher, comme elle y était invitée, si François-Marie X... avait eu conscience de causer un tel préjudice ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel n'a, de nouveau, pas justifié légalement son arrêt" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens qui se bornent a remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;