AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Dino,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 2002, qui, pour importation de capitaux sans déclaration, l'a condamné à une amende douanière de 48 006,20 euros, et a prononcé une mesure de confiscation ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 464 et 465 du Code des douanes, 121-3 du Code pénal, 56, 58 1 b et 59 3 du Traité CE, 4 de la Directive 88-361 CEE du 24 juin 1988, 2 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1990, entrée en vigueur le 1er septembre 1993 et mise en vigueur le 26 mars 1995, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'action douanière, a déclaré Dino X... coupable de transfert non déclaré de sommes, titres ou valeurs de 50 000 francs ou plus entre la France et l'étranger sans l'intermédiaire d'organisme financier, et l'a condamné de ce chef ;
"aux motifs que les dispositions des articles 464 et 465 du Code des douanes instaurant une obligation de déclaration pour le transfert de capitaux supérieurs à un certain montant entrent dans les prévisions de l'article 58 1 b. du Traité CE et sont conformes à l'article 4 de la Directive 88-361 CEE du 24 juin 1988 ; que, nul n'étant censé ignorer la loi, l'argument de Dino X..., tiré de sa méconnaissance des dispositions françaises, n'est pas pertinent ;
qu'il appartenait à l'intéressé de prendre toutes mesures utiles pour respecter les dispositions applicables à un transfert de capitaux ;
"alors, d'une part, que l'article 464 du Code des douanes ne soumet à l'obligation de déclaration que le transfert de capitaux de la France vers l'étranger, et de l'étranger vers la France ; qu'en l'espèce, il s'agissait, selon l'arrêt attaqué, d'un "transfert d'espèces depuis l'Italie à destination du Luxembourg", c'est-à-dire entre deux pays étrangers à la France ; qu'en estimant, néanmoins, que Dino X... était soumis à l'obligation de déclaration, et en le sanctionnant pour non-respect de cette obligation, la cour d'appel a violé l'article 464 du Code des douanes ;
"alors, d'autre part, que, si l'article 58 1 b du Traité CE et l'article 4 de la Directive 88-361 CEE du 24 juin 1988 reconnaissent aux Etats membres le droit de prendre les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements, l'article 58 3 précise que ces mesures ne doivent pas constituer une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux définie à l'article 56, et l'article 4 de la Directive susvisée précise en son alinéa 2 que l'application de ces mesures ne peut avoir pour effet d'empêcher les mouvements de capitaux effectués en conformité avec les dispositions du droit communautaire ; qu'en constatant expressément qu'il s'agissait d' "un transfert d'espèces depuis l'Italie à destination du Luxembourg en passant par la France, dans le cadre d'une opération immobilière", c'est-à-dire d'une opération parfaitement régulière et ne concernant pas directement la France, sans rechercher si les dispositions françaises relatives à l'obligation de déclaration étaient, en l'espèce, indispensables pour assurer le respect des lois et règlements français et justifiées par des motifs liés à l'ordre public ou à la sécurité publique, et pouvaient être imposées à l'intéressé dont les capitaux ne faisaient que transiter par la France dans le cadre d'une opération régulière, ou si elles ne constituaient pas une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 58 3 du Traité CE, et 4, alinéa 2, de la Directive 88-361 CEE du 24 juin 1988 ;
"alors, de troisième part, que les délits douaniers sont des infractions intentionnelles, de sorte que l'intéressé doit être relaxé s'il a été de bonne foi ; qu'en se bornant à énoncer, après avoir constaté expressément que le transfert de capitaux litigieux concernait un "transfert d'espèces depuis l'Italie à destination du Luxembourg en passant par la France dans le cadre d'une opération immobilière", c'est-à-dire une opération régulière, que l'argument de l'intéressé tiré de sa méconnaissance des dispositions françaises n'était pas pertinent, sans s'expliquer sur le défaut d'informations disponibles pour les étrangers sur le parcours français quant aux dispositions applicables aux transferts de capitaux, invoqué par Dino X..., ressortissant italien parcourant "l'espace Schengen", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"alors, enfin, que Dino X..., qui invoquait sa bonne foi, faisait également valoir que, à la suite de la suppression des contrôles aux frontières intérieures instaurée par la Convention d'application de l'Accord de Schengen, il était, de toute façon, dans l'impossibilité matérielle de procéder à la déclaration exigée ; qu'en se bornant à écarter la bonne foi de Dino X..., sans s'expliquer sur cette articulation essentielle, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
Attendu que, pour déclarer Dino X... coupable d'importation de capitaux sans déclaration, l'arrêt retient que l'intéressé, ressortissant italien, a fait l'objet le 2 décembre 1996 d'un contrôle du service des douanes à son entrée sur le territoire national, en provenance du Luxembourg et qu'après avoir déclaré qu'il ne détenait pas de somme supérieure à 50 000 francs, il a été trouvé en possession de 400 000 000 Lires italiennes, en billets de banque ; que, selon le prévenu, il s'agissait d'une avance sur le prix de vente d'un bien immobilier, sis en Italie, qu'il devait transférer au Luxembourg afin d'éluder le paiement de l'impôt sur la plus-value ;
Attendu que, pour écarter les arguments tirés par le prévenu de sa bonne foi et de l'incompatibilité des dispositions de la loi française avec le principe communautaire de libre circulation des capitaux, les juges prononcent par les motifs reproduits au moyen et ajoutent, par motifs adoptés, qu'en soumettant à une simple obligation de déclaration, et non à autorisation, les importations et exportations de capitaux supérieures à 50 000 francs, l'article 464 du Code des douanes n'a pas créé d'entrave à la libre circulation ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la mauvaise foi du prévenu, a justifié sa décision ;
Qu'en effet, l'obligation prévue à l'article 464 du Code des douanes, qui s'applique à toute importation ou exportation de sommes, titres ou valeurs d'un montant supérieur à 50 000 francs, réalisée par une personne physique, entre dans les prévisions de l'article 58 1b du traité CE et n'est pas incompatible avec les exigences de la directive du Conseil du 24 juin 1988 sur la libre circulation des capitaux ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 464 et 465 du Code des douanes, 56 et 58 du Traité CE, 4 de la Directive 88-361 CEE du 24 juin 1988, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 132-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'action douanière, après avoir déclaré Dino X... coupable de transfert non déclaré de sommes, titres ou valeurs de 50 000 francs ou plus entre la France et l'étranger sans l'intermédiaire d'organisme financier, a condamné l'intéressé à la confiscation des capitaux effectivement saisis le 2 décembre 1996 (soit 400 000 000 lires italiennes), sous le bénéfice de l'exécution douanière de 48.006,20 euros, en ordonnant la contrainte par corps ;
"aux motifs que les pénalités prévues par l'article 465 du Code des douanes ne sont pas contraires au principe de proportionnalité, dès lors qu'elles ont été instituées en vue de la lutte contre le blanchiment de capitaux, laquelle figure parmi les objectifs de la Communauté européenne ; qu'il n'est pas davantage porté atteinte aux dispositions de l'article 1er du Protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la jurisprudence en ce sens de la Cour de Cassation a été rappelée par un arrêt du 30 janvier 2002 ; qu'il convient donc de prononcer la confiscation du corps du délit, savoir la somme de 400 000 000 lires (soit l'équivalent de 192.024,78 euros), ainsi qu'une peine d'amende du quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction, soit 48.006,20 euros, étant précisé que les dispositions de l'article 465 du Code des douanes laissent à la juridiction le pouvoir d'apprécier la sanction à prononcer ; que l'avis motivé de la Commission européenne du 21 juillet 2001 visé par la défense n'a été suivi d'aucune plainte engagée contre l'Etat français devant la Cour de Justice des Communautés européennes à la date de clôture des présents débats ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de Justice des Communautés européennes de la question préjudicielle soumise par la défense ;
"alors, d'une part, que le prononcé, en application de l'article 465 du Code des douanes, de peines de confiscation automatique de la somme sur laquelle a porté l'infraction, et d'amende dont le montant est pour partie incompressible - peines ne laissant pas à la juridiction le pouvoir d'apprécier la sanction à prononcer - porte nécessairement, compte tenu de ce que le délit douanier sanctionné est constitué par le seul manquement à une obligation de déclaration à caractère purement administratif, atteinte au principe communautaire de proportionnalité, au principe interne d'individualisation des peines, ainsi qu'au droit au respect des biens consacré par le Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que, en affirmant que les pénalités de l'article 465 du Code des douanes étaient conformes au principe de proportionnalité et non contraires aux dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que ces sanctions avaient été instituées, notamment, en vue de la lutte contre le blanchiment de capitaux figurant parmi les objectifs de la Communauté européenne, sans rechercher si, compte tenu de la régularité de l'opération de transfert et du fait que la poursuite était totalement étrangère à la lutte contre le blanchiment d'argent, les sanctions de l'article 465 du Code des douanes ne pouvaient pas être écartées, en l'espèce, au profit de l'application du principe communautaire de proportionnalité que l'intéressé pouvait invoquer directement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
"alors, enfin, que Dino X... précisait que, le 27 juillet 2001, la Commission européenne avait adressé un avis motivé à la France, afin que celle-ci révise son système de sanctions applicable au défaut de déclaration relative à des mouvements de capitaux intracommunautaires dont le principe est lui-même licite, et qu'une plainte de la Commission contre la France était en cours de rédaction et devait être déposée prochainement, la Commission estimant que le système français institue des pénalités disproportionnées, incompatibles avec le droit communautaire ;
que, compte tenu de la contrariété entre l'avis de la Commission du 27 juillet 2001, et la position de la Cour de Cassation exprimée dans l'arrêt de la Chambre Criminelle du 30 janvier 2002, il appartenait à la cour d'appel de poser une question préjudicielle sur la compatibilité de la loi interne avec les principes communautaires ; qu'en s'y refusant, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour écarter la demande tendant à ce que soit posée une question préjudicielle à la Cour de justice des communautés européennes, condamner Dino X... à une amende douanière d'un montant égal au quart de celui de la somme non déclarée et ordonner la confiscation de celle-ci, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que les sanctions prévues à l'article 465 du Code des douanes, qui ont été instituées notamment en vue de la lutte contre le blanchiment des capitaux, laquelle figure parmi les objectifs de la Communauté européenne, sont conformes au principe communautaire de proportionnalité et non contraires aux dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;