AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de Me BLANC, de Me BOUTHORS et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Christian,
- Y... Yves,
- Z... Bernard,
- L'ASSOCIATION HOSPITALIERE INFIRMERIE PROTESTANTE,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 25 septembre 2002, qui, pour escroquerie, a condamné les deux premiers, chacun, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, à 25.000 euros d'amende et à 3 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, le troisième à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 15.000 euros d'amende et 3 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la quatrième à 50 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur les pourvois formés par Bernard Z... et par l'Association Hospitalière Infirmerie Protestante :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ces pourvois ;
II - Sur les pourvois formés par Christian X... et par Yves Y... :
Vu les mémoires ampliatifs, rectificatif et en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation présenté pour Christian X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1, 313-7 du Code Pénal, 405 de l'ancien Code Pénal, L. 377-1 du Code de la Sécurité Sociale, 59, 60 de l'ancien Code, 121-6, 121-7 du Nouveau Code Pénal, 80, 179, 186, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, en violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a retenu les prévenus dans les liens d'une prévention à raison de faits pour lesquels ils n'avaient pas été mis en examen durant l'instruction et sur lesquels ils n'avaient pas accepté de s'expliquer ;
"aux motifs, qu'après la lecture du rapport, l'attention des parties a été attirée sur la durée de la prévention telle qu'elle est définie par le réquisitoire introductif "courant janvier 1993 et courant mai 1994" et sur celle fixée "courant 1992 à 1995" dans l'ordonnance rendue par le juge d'instruction renvoyant Christian X..., Yves Y..., Bernard Z... et l'Infirmerie protestante en police correctionnelle, à laquelle se réfère implicitement l'arrêt rendu le 13 décembre 1999 par la chambre d'accusation renvoyant Aimé A... et Philippe B... aux mêmes fins ; que dans leurs conclusions, Christian X... et Yves Y... font d'ailleurs valoir que les faits, antérieurs au 16 janvier 1993, sont prescrits et que l'ordonnance de renvoi ne peut pas étendre la prévention au-delà du mois de mai 1994 ; s'agissant des faits qui auraient été commis postérieurement au mois de mai 1994, que l'ordonnance renvoyant Christian X..., Yves Y..., Bernard Z... ainsi que l'Infirmerie protestante n'a pas été frappée d'appel par ces prévenus ; que, par l'effet des dispositions de l'article 179 du Code de procédure pénale, le vice de la procédure tenant au renvoi pour des faits éventuellement commis après le mois de mai 1994 est ainsi couvert ;
"1 ) alors que, d'une part, le réquisitoire introductif fixait la durée de la prévention de "courant janvier 1993 et courant mai 1994" ; que l'information et notamment les recherches expertales ayant porté sur des faits allant de courant 1992 à 1995, sans mise en examen supplétive du requérant, le juge du fond, qui ne peut statuer que sur les faits expressément indiqués dans l'acte qui le saisit, a outrepassé sa saisine ;
"2 ) alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait refuser de statuer sur les limites de sa saisine au motif inopérant que l'ordonnance de renvoi n'avait pas été frappée d'appel ; qu'en l'absence de voie de recours ouverte au prévenu contre l'ordonnance de renvoi, le juge du fond est en effet compétent pour connaître d'une violation grave aux droits de la défense commise durant l'instruction et développant ses effets sur l'étendue de sa saisine ;
"3 ) alors, en tout état de cause, que l'arrêt infirmatif ne constate pas expressément l'accord du prévenu d'être jugé sur des faits nouveaux" ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que le demandeur, qui a comparu devant le tribunal correctionnel, ait soulevé devant cette juridiction l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi au motif que le juge d'instruction avait renvoyé le prévenu pour des faits pour lesquels il n'avait pas été mis en examen ;
que si la cour d'appel a cru, à tort, devoir y répondre, le moyen qui reprend cette exception devant la Cour de Cassation est irrecevable par application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation présenté pour Yves Y..., pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Yves Y... coupable d'escroquerie ;
"aux motifs que l'accord de conventionnement signé le 23 juillet 1980 par l'association hospitalière de l'infirmerie protestante prévoyait le remboursement direct par les caisses à l'établissement de la participation de leurs ressortissants aux frais d'hospitalisation sur production de bordereaux appuyés de factures individuelles ; que l'instruction avait établi que les paiements intervenaient à réception des bordereaux, sur lesquels chaque praticien attestait la réalité des actes accomplis par lui, que chaque bordereau, par l'apposition des signatures des autres anesthésistes, constituait le document comportant les interventions des personnes tierces certifiant l'exigibilité de chaque créance réclamée ; que la juxtaposition de signatures de plusieurs médecins donnait force et crédit à chaque créance revendiquée ; qu'il résultait des déclarations des membres du service de facturation qu'ils signaient les bordereaux aux lieu et place des médecins de toute spécialité ; que cette pratique n'avait pu être suivie qu'avec l'accord des anesthésistes ; que les médecins avaient ainsi matériellement participé aux faits poursuivis ; que la violation des dispositions de l'article 5 de la nomenclature générale des actes professionnels avait été relevée à l'encontre d'Yves Y... qui cotait simultanément, en tant que surveillant de la pompe et pour d'autres interventions concomitantes pratiquées dans d'autres salles ; que ces cotations concomitantes avaient constitué autant de violations de l'article 5 de la nomenclature ; que les disposition de l'article 22-2 de la nomenclature avaient pour effet de rappeler la nécessaire continuité et variété des soins engendrés pour l'anesthésie en cas de cotation pour un acte global et ne constituaient pas une dérogation à l'article 5 qui prévoyait des conditions spéciales pour que l'acte de surveillance puisse faire l'objet d'une cotation en vue de son paiement ;
"alors, d'une part, qu'un simple mensonge contenu dans un écrit n'est pas constitutif d'une manoeuvre caractéristique du délit d'escroquerie ; qu'en s'étant fondée sur des bordereaux, système de facturation interne à l'infirmerie protestante inconnu des caisses, sans rechercher si Yves Y... était intervenu d'une quelconque manière dans l'accord de conventionnement signé le 23 juillet 1980 entre la CPAM et la direction de l'infirmerie protestante, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, que la pluralité d'auteurs poursuivis pour des faits similaires ne peut caractériser un fait extérieur destiné à donner force et crédit au simple mensonge produit par écrit ; qu'en considérant que l'élément extérieur était constitué de la juxtaposition de signatures de plusieurs anesthésistes, la cour d'appel a violé l'article 313-1 du Code pénal ;
"alors, en outre, que la cour d'appel, qui a constaté que les membres du service de facturation avaient reconnu signer eux-mêmes les bordereaux aux lieu et place des médecins et a affirmé que cette pratique n'avait pu être suivie qu'avec l'accord des anesthésistes, pour en déduire la participation matérielle d'Yves Y... aux faits poursuivis, a statué par un motif d'ordre général, entachant sa décision d'un défaut de motifs ;
"alors, encore, qu'en ayant énoncé, concernant la cotation de la surveillance fictive, que le détournement de nomenclature était manifeste, sans préciser en quoi Yves Y... était concerné par cette cotation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"alors, enfin, que l'article 5 de la nomenclature générale des actes professionnels est inapplicable à la discipline de l'anesthésie, de sorte que la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation contre Yves Y... sur son fondement" ;
Sur le deuxième moyen de cassation présenté pour Christian X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 405 du Code Pénal abrogé, 121 -1,131-1, 313-7, 313-8 et 311-14 du Code Pénal, 80, 81,156, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré coupable d'escroquerie le docteur Christian X... pour les remises consécutives à des cotations d'actes et l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis, au paiement d'une amende de 25.000 euros et a statué sur l'action civile ;
"aux motifs que l'argumentation des médecins anesthésistes, en tant qu'elle est, pour partie, commune, tend à minimiser le rôle du bordereau 615, voire à le nier, Philippe B... soutenant que ce document ne permet pas, à lui seul, le paiement des honoraires ; que l'instruction a établi que les paiements effectués par les Caisses intervenaient à la seule réception des bordereaux 615 ; qu'il n'y a jamais eu, en effet, de facturations individuelles complémentaires jointes aux bordereaux ; que les feuilles de soins, classées dans le dossier de chaque malade et conservées par l'établissement hospitalier, sont étrangères à la décision de paiement ; que l'établissement et l'envoi des bordereaux 615 sont ainsi déterminants des paiements effectués par les Caisses à l'Infirmerie Protestante, au titre des FSO dont elle est bénéficiaire, et des honoraires des médecins qui lui avaient confié la charge de leur recouvrement ; qu'ont été produits les protocoles d'accord, signés par chaque médecin anesthésiste, lesquels disposent chacun, dans leur article 2, que "la contestation des soins reçus ou des examens pratiqués s'effectue au moyen de l'imprimé référence 625 a, établi conformément aux dispositions du décret n° 72-480 du 12 juillet 1972" ; que les prévenus ne peuvent donc pas utilement soutenir qu'ils ignoraient l'existence des bordereaux, leur utilité ou la nécessité dans laquelle ils se trouvaient de les signer pour obtenir le paiement de leurs honoraires ; que certains prévenus font encore valoir que le libellé du bordereau 615 ne peut pas être consécutif de manoeuvres frauduleuses susceptibles de caractériser le délit d'escroquerie ; que sur chaque bordereau, chacun des praticiens atteste la réalité des actes accomplis par lui et l'exigibilité de leur paiement ; que chaque bordereau constitue ainsi, à lui seul et à la fois, contrairement à ce que soutient Aimé A..., le document dont la réception par les Caisses détermine le paiement d'honoraires, sollicité par chaque médecin signataire, et comportant, par l'apposition des signatures des autres anesthésistes, autant d'interventions de personnes tierces certifiant l'exigibilité de chaque créance réclamée ; que Christian X... ne peut pas trouver dans la nécessaire indépendance du médecin dans l'exercice de son art ou dans l'interdiction de se faire rémunérer pour l'activité d'autrui, telles qu'elles sont affirmées dans le Code de déontologie, une quelconque cause de non responsabilité pénale ; que certes, chaque signataire, comme le rappelle le formulaire, atteste la prestation des actes, l'exactitude du montant des honoraires et la dispense d'avance de frais ; que cette attestation vaut nécessairement pour chacun des signataires et pour son compte ; que, toutefois, la juxtaposition des signatures de plusieurs médecins anesthésistes attestant avoir, chacun, procédé à des actes sur la même personne, à l'occasion d'une intervention chirurgicale, pouvant être remboursés par la Caisse à
laquelle le patient a adhéré, donne force et crédit à chaque créance revendiquée sur le même bordereau ; que les praticiens soutiennent, encore, que l'élément matériel de l'infraction qui leur est reprochée est absent, faute d'avoir, eux-mêmes, signé les bordereaux 615 ; qu'il résulte, certes, des déclarations concordantes des membres du service de facturation de l'Infirmerie Protestante que ces derniers signaient les bordereaux aux lieu et place des médecins de toutes spécialités ; qu'en effet, que les bordereaux étaient intégralement rédigés par le service de facturation, au vu des feuilles de soins, remplies et signées par les médecins, bordereau et feuilles de soins afférents devant nécessairement être en concordance, le premier totalisant les honoraires réclamés par les praticiens et mentionnés dans sa partie basse ; que cette concordance ne permet pas de supposer que le service de facturation aurait pu, à l'insu des médecins, mentionner des honoraires sans relation avec les feuilles de soins ; que les médecins ont ainsi matériellement participé aux faits poursuivis en établissant et signant les feuilles de soins, et en laissant le service de facturation rédiger et signer, pour leur compte et avec leur assentiment, la partie basse des bordereaux 615 afférente à leurs honoraires ; que le second principal grief de la CPAM de Lyon tenait aux cotations, en l'absence d'exclusivité des soins donnés au malade permettant, au même médecin, une multiplicité de cotations pour des interventions concomitantes ; que Christian X... a, selon le rapport d'expertise judiciaire coté comme anesthésiste principal -KC 300- les 25 janvier, 1er février, 8, 22 mars, 3, 5, 10 et 25 mai, 7 juin et 7 décembre 1993, ainsi que le 23 février 1994, dans ces circonstances ; que la généralisation, au demeurant non démontrée de pratiques frauduleuses en la matière ne saurait constituer un fait justificatif ; que le paiement par les Caisses sur la base des bordereaux 615, alors que les cotations y figurant ne correspondaient pas à la réalité des actes dont le remboursement était sollicité ne saurait valoir acceptation de leur part ; que l'envoi des bordereaux 615 s'inscrit dans un régime déclaratif; que les cotations visées dans le bordereau sont présumées conformes à la NGAP à laquelle doivent se conformer les professionnels de la santé ; qu'en définitive, il est établi que Christian X..., Yves Y..., Philippe B... et Aimé A... ont trompé les organismes sociaux en obtenant le paiement d'honoraires qui n'étaient pas dus au regard de la NGAP, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, commises par les premiers du 15 janvier 1993 au 15 juin 1994 inclus, et par Aimé A... du 15 janvier 1993 au 30 juin 1995 ; que les manoeuvres frauduleuses ont consisté pour chacun d'eux, d'une part, à établir des feuilles de soins en cotant des actes en violation des dispositions de la NGAP qui s'imposaient à eux et
d'autre part à recourir au personnel d'exécution du service de facturation pour le report sur les bordereaux 615 desdites cotations, pour la signature de ces bordereaux, chaque signature donnant crédit aux autres demandes de paiement, et enfin pour l'envoi aux organismes sociaux desdits documents ; que la mise en place et la poursuite de cette pratique qui s'est perpétuée durant plusieurs années et qui tendait, de manière habituelle, à détourner les dispositions de la NGAP pour obtenir frauduleusement des remboursements d'honoraires auxquels ils ne pouvaient prétendre en trompant les organismes sociaux, caractérise l'élément intentionnel du délit d'escroquerie ;
"alors que la cour d'appel ne pouvait infirmer dans sa totalité le jugement de relaxe du tribunal correctionnel du 7 avril 2000 en l'état des conclusions détaillées du requérant faisant valoir la validité de ses propres cotations, sans autrement réfuter le motif des premiers juges qui avaient considéré que les cotations fictives ou les surcotations n'étaient pas établies, les experts s'étant bornés sans vérification des fiches d'anesthésie et de liaison, et suivant des conclusions qu'ils justifiaient eux-mêmes d'approximatives, à raisonner de façon théorique en termes de "temps moyen" affecté aux différentes opérations accomplies pour en déduire l'impossibilité pour les anesthésistes de réaliser certains des actes" ;
Sur le troisième moyen de cassation présenté pour Christian X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 405 du Code Pénal abrogé, 121-1, 313-1, 313-7, 313-8 et 311-14 du Code Pénal, 591 et 593 du Code procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré coupable d'escroquerie le docteur X... pour les remises consécutives à la cotation d'actes et l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis, au paiement d'une amende de 25.000 euros et a statué sur l'action civile ;
"aux motifs que l'argumentation des médecins anesthésistes, en tant qu'elle est, pour partie, commune, tend à minimiser le rôle du bordereau 615, voire à le nier, Philippe B... soutenant que ce document ne permet pas, à lui seul, le paiement des honoraires ; que l'instruction a établi que les paiements effectués par les Caisses intervenaient à la seule réception des bordereaux 615 ; qu'il n'y a jamais eu, en effet, de facturations individuelles complémentaires jointes aux bordereaux ; que les feuilles de soins, classées dans le dossier de chaque malade et conservées par l'établissement hospitalier, sont étrangères à la décision de paiement ; que l'établissement et l'envoi des bordereaux 615 sont ainsi déterminants des paiements effectués par
les Caisses à l'Infirmerie Protestante, au titre des FSO dont elle est bénéficiaire, et des honoraires des médecins qui lui avaient confié la charge de leur recouvrement ; qu'ont été produits les protocoles d'accord, signés par chaque médecin anesthésiste, lesquels disposent chacun, dans leur article 2, que "la contestation des soins reçus ou des examens pratiqués s'effectue au moyen de l'imprimé référence 615 a, établi conformément aux dispositions du décret n° 72-480 du 12 juillet 1972" ; que les prévenus ne peuvent donc pas utilement soutenir qu'ils ignoraient l'existence des bordereaux, leur utilité ou la nécessité dans laquelle ils se trouvaient de les signer pour obtenir le paiement de leurs honoraires ; que certains prévenus font encore valoir que le libellé du bordereau 615 ne peut pas être consécutif de manceuvres frauduleuses susceptibles de caractériser le délit d'escroquerie ; que sur chaque bordereau, chacun des praticiens atteste la réalité des actes accomplis par lui et l'exigibilité de leur paiement ; que chaque bordereau constitue ainsi, à lui seul et à la fois, contrairement à ce que soutient Aimé A..., le document dont la réception par les Caisses détermine le paiement d'honoraires, sollicité par chaque médecin signataire, et comportant, par l'apposition des signatures des autres anesthésistes, autant d'interventions de personnes tierces certifiant l'exigibilité de chaque créance réclamée ; que Christian X... ne peut pas trouver dans la nécessaire indépendance du médecin dans l'exercice de son art ou dans l'interdiction de se faire rémunérer pour l'activité d'autrui, telles qu'elles sont affirmées dans le Code de déontologie, une quelconque cause de non responsabilité pénale ; que certes, chaque signataire, comme le rappelle le formulaire, atteste la prestation des actes, l'exactitude du montant des honoraires et la dispense d'avance de frais ; que cette attestation vaut nécessairement pour chacun des signataires et pour son compte ; que, toutefois, la juxtaposition des signatures de plusieurs médecins anesthésistes attestant avoir, chacun, procédé à des actes sur la même personne, à l'occasion d'une intervention chirurgicale, pouvant être remboursés par la Caisse à laquelle le patient a adhéré, donne force et crédit à chaque créance revendiquée sur le même bordereau ; que les praticiens soutiennent, encore, que l'élément matériel de l'infraction qui leur est reprochée est absent, faute d'avoir, eux-mêmes, signé les bordereaux 615 ; qu'il résulte, certes, des déclarations concordantes des membres du
service de facturation de l'Infirmerie Protestante que ces derniers signaient les bordereaux aux lieu et place des médecins de toutes spécialités ; qu'en effet, les bordereaux étaient intégralement rédigés par le service de facturation, au vu des feuilles de soins, remplies et signées par les médecins, bordereau et feuilles de soins afférents devant nécessairement être en concordance, le premier totalisant les honoraires réclamés par les praticiens et mentionnés dans sa partie basse ; que cette concordance ne permet pas de supposer que le service de facturation aurait pu, à l'insu des médecins, mentionner des honoraires sans relation avec les feuilles de soins ; que les médecins ont ainsi matériellement participé aux frais poursuivis en établissant et signant les feuilles de soins, et en laissant le service de facturation rédiger et signer, pour leur compte et avec leur assentiment, la partie basse des bordereaux 615 afférente à leurs honoraires ; qu'en revanche, il n'est pas démontré que Bernard Z... et l'Infirmerie Protestante ont obtenu des anesthésistes qu'ils cotent de façon irrégulières ni même qu'ils aient tenté de la faire ;
que l'un des deux principaux griefs formulés par la CPAM de Lyon, dans sa plainte, portait sur la surveillance de la pompe systématiquement attribuée à deux anesthésistes ; que l'expertise a établi que le plus souvent, le surveillant effectif était Yves Y..., le second, Philippe B... ou Aimé A... ou Christian X... ; que la cotation de l'anesthésiste principal KC 300 rémunère expressément l'"équipe" d'anesthésie, ce qui exclut la rémunération complémentaire d'un éventuel renfort ; que pour la cotation de cette surveillance fictive, le détournement de la nomenclature est ainsi manifeste ; qu'à ce titre Aimé A... a indûment coté jusqu'au 11 mai 1994 inclus, Philippe Guibault et dans une moindre mesure, Christian X..., jusqu'au 15 juin 1994 inclus ; que, de plus et surtout les anesthésistes de l'Infirmerie Protestante travaillaient en équipe, selon le principe d'une société civile de moyens, partageant les charges de leurs activités et se répartissant, à parts égales, les honoraires perçus globalement pour l'ensemble de leurs activités ;
que, pour preuve de l'absence de toute intention frauduleuse qui les aurait animés, les praticiens affirment qu'en raison de leur laconisme, les documents établis par l'Infirmerie Protestante ne leur permettaient pas de connaître les irrégularités de cotation, certes connues de Christian X... mais ignorées d'eux-mêmes ; qu'un simple examen des bordereaux 615, au moment de leur signature, aurait permis à chacun de connaître ce que les autres anesthésistes cotaient ; qu'ils pouvaient, encore, contrôler les reversements des honoraires reçus, pour leur compte, par l'établissement hospitalier ;
qu'ils pouvaient exiger de lui, en raison de la rétrocession de 10% de leurs honoraires pour la tenue de leur comptabilité, des pièces justificatives plus complètes, s'ils l'estimaient nécessaire ; que leur négligence coupable ne peut pas les exonérer de leur responsabilité ; que le second principal grief de la CPAM de Lyon tenait aux cotations, en l'absence d'exclusivité des soins donnés au malade permettant, au même médecin, une multiplicité de cotations pour des interventions concomitantes ; que Christian X... a, selon le rapport d'expertise judiciaire coté comme anesthésiste principal -KC 300- les 25 janvier, 1er février, 8, 22 mars, 3, 5, 10 et 25 mai, 7 juin et 7 décembre 1993, ainsi que le 23 février 1994, dans ces circonstances ; que la généralisation, au demeurant non démontrée de pratiques frauduleuses en la matière ne saurait constituer un fait justificatif ; que le paiement par les Caisses sur la base des bordereaux 615, alors que les cotations y figurant ne correspondaient pas à la réalité des actes dont le remboursement était sollicité ne saurait valoir acceptation de leur part ; que l'envoi des bordereaux 615 s'inscrit dans un régime déclaratif ; que les cotations visées dans le bordereau sont présumées conformes à la NGAP à laquelle doivent se conformer les professionnels de la santé ; qu'en définitive, qu'il est établi que Christian X..., Yves Y..., Philippe B... et Aimé A... ont trompé les organismes sociaux en obtenant le paiement d'honoraires qui n'étaient pas dus au regard de la NGAP, par l'emploi de manceuvres frauduleuses, commises par les premiers du 15 janvier 1993 au 15 juin 1994 inclus, et par Aimé A... du 15 janvier 1993 au 30 juin 1995 ; que les manceuvres frauduleuses ont consisté pour chacun d'eux, d'une part, à établir des feuilles de soins en cotant des actes en violation des dispositions de la NGAP qui s'imposaient à eux et, d'autre part, à recourir au personnel d'exécution du service de facturation pour le report sur les bordereaux 615 desdites cotations, pour la signature de ces bordereaux, chaque signature donnant crédit aux autres demandes de paiement, et enfin pour l'envoi aux organismes sociaux desdits documents ; que la mise en place et la poursuite de cette pratique qui s'est perpétuée durant plusieurs années et qui tendait, de manière habituelle, à détourner les dispositions de la NGAP pour obtenir frauduleusement des remboursements d'honoraires auxquels ils ne pouvaient prétendre en trompant les organismes sociaux, caractérise l'élément intentionnel du délit d'escroquerie ;
"1 ) alors que, d'une part, à supposer que des irrégularités concernant les cotations soient établies, le fait pour un médecin d'inscrire, sur des feuilles de soins, ultérieurement transmises, directement ou par report sur un bordereau administratif, aux organismes de Sécurité Sociale, des renseignements inexacts concernant des actes chirurgicaux par lui effectués, ne caractérise pas des manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 405 du Code pénal (abrogé, 313-1 du Nouveau Code pénal) mais de simples mensonges écrits ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2 ) alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, le bordereau 615 est un document qui n'a en lui-même pas plus de force probante que l'ensemble des feuilles de soins qu'il est censé récapituler, de sorte qu'en signant le document ou en le faisant signer, les praticiens ne pouvaient, par hypothèse, se rendre auteurs d'une manceuvre frauduleuse qu'ils ne commettraient pas en régularisant séparément les feuilles de soins ; qu'ainsi en retenant que la juxtaposition des signatures de plusieurs médecins sur un bordereau 615, donne force et crédit à chaque créance revendiquée sur le même bordereau, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
CONDAMNE Yves Y... et Christian X... à payer chacun la somme de 1 500 euros à la CNAMTS et à la CPCAM de Lyon au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;