AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- LA SOCIETE MYO 6 INGENIERIE,
- LA SOCIETE SA MSM FINANCE,
- LA SOCIETE MICHEL PIGNARD AUTOMOBILES,
- X... Michel,
contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LYON, en date du 23 mai 2002, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des visites et saisies de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur les pourvois de la société MYO 6 Ingénierie et de Michel X... :
Attendu que l'ordonnance attaquée n'ayant pas autorisé une visite et une saisie dans les locaux de ces demandeurs et ne visant pas ces derniers comme auteurs présumés des agissements dont la preuve est recherchée, leurs pourvois ne sont pas recevables, faute d'intérêt à agir ;
II - Sur les autres pourvois :
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des visites et saisies dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par l'EURL Michel Pignard à Ecully ;
"aux motifs que l'ordonnance délivrée le 22 mai 2002 par le juge des libertés du tribunal de grande instance de Lyon à l'encontre de la société MSM Finance, de droit luxembourgeois, dont le siège est à Luxembourg, a autorisé la visite des locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par la société MYO 6 Ingénierie et/ou la société MSM Finance et/ou Michel X... sis 2, route de Champagne - 69130 Ecully ; qu'il apparaît que l'eurl Michel Pignard Automobiles dont le gérant est M. Michel Y...- Martin a son siège sis 2, route de Champagne - 69130 Ecully ; que M. Michel X... est gérant de la société MYO 6 sis 2, route de Champagne - 69130 Ecully ; qu'ainsi, l'eurl Michel Pignard Automobiles est susceptible de détenir des documents illustrant la fraude présumée ; que seule l'existence de présomptions est requise pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations, des présomptions selon lesquelles la société MSM Finances SA, de droit luxembourgeois, disposerait d'un centre de décisions en France à partir duquel elle exercerait sur le territoire national des activités professionnelles, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes, et qu'ainsi, elle se serait soustraite et se soustrairait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la TVA ; qu'ainsi, la requête est justifiée et que la preuve des agissements frauduleux présumés peut, compte tenu des procédés mis en place, être apportée par la mise en oeuvre du droit de visite et de saisie prévu à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
"alors qu'en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, le juge doit vérifier de manière concrète le bien fondé de la demande d'autorisation, qui doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'Administration de nature à justifier la visite, et sa décision doit être motivée par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; qu'en déduisant son appréciation de l'existence de présomptions d'agissements visés par la loi de la seule ordonnance rendue la veille par le juge des libertés du tribunal de grande instance de Lyon pour autoriser la visite d'autres locaux sans procéder personnellement à la vérification du bien-fondé de la demande dont il était saisi ni mentionner les éléments de fait et de droit qu'il retenait, après analyse des informations communiquées par l'Administration, comme justifiant l'existence des présomptions d'agissements visés par la loi, le délégué du président du tribunal de grande instance n'a pas légalement motivé sa décision, violant ainsi ledit article ;
"et alors que, l'ordonnance doit préciser en quoi les locaux dont elle autorise la visite sont susceptibles de contenir des documents apportant la preuve d'agissements visés par la loi ; qu'en omettant d'indiquer en quoi les locaux occupés par l'EURL Michel Pignard Automobiles étaient susceptibles, du fait que cette société et la SARL MYO 6 avaient le même dirigeant, de contenir des documents illustrant la fraude que la société MSM Finance était présumée avoir commise, le juge des libertés n'a pas légalement motivé sa décision, violant ainsi encore l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales" ;
Attendu, d'une part, que le juge, qui, pour autoriser une visite et une saisie dans des locaux susceptibles d'être occupés par la société Michel Pignard Automobiles, afin de rechercher la preuve d'une fraude fiscale, s'est référé à une précédente ordonnance du 22 mai 2002, rendue par un juge du même tribunal aux mêmes fins, pour des locaux distincts, n'avait pas à exposer à nouveau les présomptions d'agissements recherchés qui y étaient rapportées ;
Attendu, d'autre part, que le juge peut autoriser des visites et saisies en tous lieux, mêmes privés, dès lors qu'il constate que des documents se rapportant à la fraude fiscale présumée, sont susceptibles de s'y trouver ;
Que tel est le cas en l'espèce, le juge ayant autorisé des visites dans les locaux occupés par la société Michel Pignard Automobiles, dirigée par Michel X..., qui apparaît comme le représentant de la société MSM Finance, soupçonnée de fraude ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;
Par ces motifs,
I - Sur les pourvois de la société MYO 6 Ingénierie et de Michel X... :
Les DECLARE IRRECEVABLES ;
II - Sur les autres pourvois :
Les REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;