AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE MYO 6 INGENIERIE,
- LA SOCIETE MSM FINANCE,
- LA SOCIETE MICHEL PIGNARD AUTOMOBILES,
- X... Michel,
contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE, en date du 22 mai 2002, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des visites et saisies de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
I - Sur le pourvoi de la société MYO 6 Ingénierie et de la société Michel Pignard Automobiles :
Attendu que l'ordonnance attaquée n'ayant pas autorisé une visite et une saisie dans les locaux de ces demanderesses et ne visant pas ces dernières comme auteurs présumés des agissements dont la preuve est recherchée, leur pourvoi n'est pas recevable, faute d'intérêt à agir ;
II - Sur le pourvoi de la société MSM Finance et de Michel X... :
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des visites et saisies dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par les époux Michel X... et/ou diverses sociétés civiles à Saint-Didier-de-Formans, dans l'Ain...
"aux motifs qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations, des présomptions selon lesquelles la société Msm Finance SA, de droit luxembourgeois, disposerait d'un centre de décisions en France, à partir duquel elle exercerait sur le territoire national des activités professionnelles sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes ; et qu'ainsi, elle se serait soustraite et se soustrairait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la TVA ;
"alors que l'ordonnance délivrée sur le fondement de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales doit préciser en quoi les locaux dont elle autorise la visite sont susceptibles de contenir des documents apportant la preuve des agissements visés par la loi, que la personne concernée est présumée avoir commis ; que, dès lors, en se bornant, après avoir retenu contre la société Msm Finance des présomptions d'agissements frauduleux, à autoriser l'Administration à procéder aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve de ces agissements dans lesdits locaux susceptibles, selon ses termes, d'abriter des documents et supports d'informations relatifs aux activités frauduleuses sans préciser en quoi ces locaux pouvaient contenir de tels documents et informations, le président, qui n'a pas motivé légalement sa décision, a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales" ;
Attendu que le juge peut autoriser des visites et saisies en tous lieux, même privés, dès lors qu'il constate que des documents se rapportant à la fraude fiscale présumée sont susceptibles de s'y trouver ;
Que tel est le cas en l'espèce, le président du tribunal ayant autorisé des visites au domicile de Michel X..., qui apparaît comme le représentant de la société MSM Finance, soupçonnée de fraude, et dans les locaux de diverses sociétés civiles dirigées également par Michel X... et dont le siège social se situe au domicile de celui-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;
Par ces motifs,
I - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par la société MYO 6 Ingenierie et par la société Michel Pignard Automobiles :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par la société MSM Finance et par Michel X... :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;