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08/10/2003 | FRANCE | N°02-86546

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 octobre 2003, 02-86546


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Imab,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 24 septembre 2002, qui, pour fraude f

iscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnemen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Imab,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 24 septembre 2002, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, des articles 1741, alinéas 1, 3, 4, 1750, alinéa 1, 1743, alinéa 1 du Code général des impôts, des articles 8 et 9 du Code de commerce, des articles 2, 6, 13, 14 et 18 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris déclarant Imad X... coupable du délit de fraude fiscale par soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur les sociétés pour les années 1994 et 1995, omission de déclaration - fraude fiscale, omission d'écriture dans un livre comptable au titre des mêmes années ;

"aux motifs que les premiers juges ont exactement exposé les faits de la cause, que la Cour se réfère à leurs énonciations ; que les premiers juges, en se fondant sur les documents saisis lors des visites domiciliaires et dont une partie est produite aux débats devant la Cour par l'administration des Impôts, sur les documents bancaires afférents aux comptes ouverts en France auprès de la Banque Populaire de l'Orient et sur les renseignements régulièrement obtenus par l'Administration auprès de l'unique fournisseur, ont démontré que la société CIT Company, durant toute la période visée par la prévention, disposait en France d'un établissement stable à partir duquel elle a déployé une activité économique complète d'achat et de vente, imposable en France à l'impôt sur les sociétés, tant au regard du droit interne (article 209 du Code général des impôts) qu'au regard du droit conventionnel de la convention franco-libanaise du 24 juillet 1962 (articles 3-1-a et 3-1- c) ; que les déclarations du prévenu devant la Cour, selon lesquelles les comptes bancaires ouverts en France étaient alimentés par les paiements effectués par les clients africains, conforte l'existence en France d'une activité d'achat-vente de denrées à destination de l'Afrique ; que, dès lors, les éléments matériels et intentionnel

des infractions visées à la prévention ayant été exactement caractérisés par les premiers juges, et le prévenu ne développant pas devant la Cour d'autres arguments que ceux présentés en première instance, la Cour confirmera, par adoption des motifs, le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité d'Imad X..., seul titulaire, aux termes des diverses procurations produites aux débats, des pouvoirs de direction et de gestion de l'établissement en France de la société CIT Company ;

"alors que, en appréciant la situation de fait de l'espèce indifféremment au regard du droit fiscal interne français et de la Convention fiscale internationale conclue entre la France et le Liban, la cour d'Appel a violé l'article 55 de la Constitution de 1958 et le principe du caractère subsidiaire du renvoi au droit interne en matière de fiscalité internationale" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, des articles 1741, alinéas 1, 3, 4, 1750, alinéa 1, 1743, alinéa 1, du Code général des impôts, des articles 8 et 9 du Code de commerce, des articles 2. 6, 13, 14 et 18 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris déclarant Imad X... coupable du délit de fraude fiscale par soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur les sociétés pour les années 1994 et 1995, omission de déclaration - fraude fiscale, omission d'écriture dans un livre comptable au titre des mêmes années ;

"aux motifs que les premiers juges ont exactement exposé les faits de la cause, que la Cour se réfère à leurs énonciations ; que les premiers juges, en se fondant sur les documents saisis lors des visites domiciliaires et dont une partie est produite aux débats devant la Cour par l'administration des Impôts, sur les documents bancaires afférents aux comptes ouverts en France auprès de la Banque Populaire de l'Orient et sur les renseignements régulièrement obtenus par l'Administration auprès de l'unique fournisseur, ont démontré que la société CIT Company, durant toute la période visée par la prévention, disposait en France d'un établissement stable à partir duquel elle a déployé une activité économique complète d'achat et de vente, imposable en France à l'impôt sur les sociétés, tant au regard du droit interne (article 209 du Code général des impôts) qu'au regard du droit conventionnel de la convention franco-libanaise du 24 juillet 1962 (articles 3-1-a et 3-1- c) ; que les déclarations du prévenu devant la Cour, selon lesquelles les comptes bancaires ouverts en France étaient alimentés par les paiements effectués par les clients africains, conforte l'existence en France d'une activité d'achat-vente de denrées à destination de l'Afrique ; que, dès lors, les éléments matériels et intentionnel des infractions visées à la prévention ayant été exactement caractérisés par les premiers juges, et le prévenu ne développant pas devant la Cour d'autres arguments que ceux présentés en première instance, la Cour confirmera, par adoption des motifs, le jugement

déféré sur la déclaration de culpabilité d'Imad X..., seul titulaire, aux termes des diverses procurations produites aux débats, des pouvoirs de direction et de gestion de l'établissement en France de la société CIT Company ;

"alors, d'une part, que, en laissant sans réponse les conclusions du demandeur faisant valoir que "l'Administration n'a pas mis en oeuvre le recouvrement de l'imposition contestée (...) ;

que le commissaire aux comptes de la société CIT Company (Liban) atteste que (...) ces opérations sont relatives à son activité commerciale au Liban et à l'extérieur, y compris les opérations qu'elle effectuait en France ; elle présentait un bilan qui comprenait son activité mentionnée ci-haut annuellement au département de l'impôt sur le revenu au Liban et payait les impôts dus sur elle en vertu de ces déclarations selon les formes légales en vigueur (pièces annexées n 2)", ce qui démontrait l'absence d'un établissement stable en France qui y serait imposable, l'arrêt attaqué n'a pas motivé sa décision ;

"alors, d'autre part, que, en retenant l'existence d'une installation fixe d'affaires en France laissant penser que la société libanaise aurait déployé une activité économique complète d'achat et de vente imposable en France au vu de factures non versées aux débats, et sans établir la réalité de cette activité de négoce international, l'arrêt attaqué, qui n'a pas caractérisé l'élément matériel de l'infraction, a violé les articles 1, 3 et 10 de la Convention franco-libanaise du 24 juillet 1962, ensemble les droits de la défense ;

"et alors que, faute d'avoir constaté si les bénéfices relevés étaient bien imputables audit établissement stable qui serait situé en France, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard de la Convention fiscale" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, des articles 1741, alinéas 1, 3, 4, 1750, alinéa 1, 1743, alinéa 1, du Code général des impôts, des articles 8 et 9 du Code de commerce, des articles 2, 6, 13, 14 et 18 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris déclarant Imad X... coupable du délit de fraude fiscale par soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur les sociétés pour les années 1994 et 1995, omission de déclaration - fraude fiscale, omission d'écriture dans un livre comptable au titre des mêmes années ;

"aux motifs que les premiers juges ont exactement exposé les faits de la cause, que la Cour se réfère à leurs énonciations ; que les premiers juges, en se fondant sur les documents saisis lors des visites domiciliaires et dont une partie est produite aux débats devant la Cour par l'administration des Impôts, sur les documents bancaires afférents aux comptes ouverts en France auprès de la Banque Populaire de l'Orient et sur les renseignements régulièrement obtenus par l'Administration auprès de l'unique fournisseur, ont démontré que la société CIT Company, durant toute la période visée par la prévention, disposait en France d'un établissement stable à partir duquel elle a déployé une activité économique complète d'achat et de vente, imposable en France à l'impôt sur les sociétés, tant au regard du droit interne (article 209 du Code général des impôts) qu'au regard du droit conventionnel de la convention franco-libanaise du 24 juillet 1962 (articles 3-1-a et 3-1- c) ; que les déclarations du prévenu devant la Cour, selon lesquelles les comptes bancaires ouverts en France étaient alimentés par les payements effectués par les clients africains, conforte l'existence en France d'une activité d'achat-vente de denrées à destination de l'Afrique ; que, dès lors, les éléments matériels et intentionnel des infractions visées à la prévention ayant été exactement caractérisés par les premiers juges, et le prévenu ne développant pas devant la Cour d'autres arguments que ceux présentés en première instance, la Cour confirmera, par adoption des motifs, le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité d'Imad X..., seul titulaire, aux termes des diverses procurations produites aux débats, des pouvoirs de direction et de gestion de l'établissement en France de la société CIT Company ;

"alors que, faute d'avoir relevé que les parties poursuivantes caractérisaient la participation personnelle d'Imab X... dans la gestion de la société CIT Company ou sa qualité de gérant de fait ayant volontairement omis de souscrire les déclarations fiscales exigées par la loi, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé l'élément intentionnel des infractions, dont l'établissement pesait sur l'Administration ou le ministère public" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Imab X..., ressortissant libanais, est poursuivi pour avoir frauduleusement soustrait la société Cit Company à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des années 1994 et 1995, en s'abstenant de déposer toute déclaration de résultat et avoir omis de passer des écritures en comptabilité ; que, pour déclarer le prévenu coupable des faits reprochés, les juges relèvent que la société Cit Company disposait en France d'un établissement stable domicilié à Paris dans les locaux de la société Solimex, à partir duquel elle a déployé une activité économique complète d'achat et de vente imposable en France à l'impôt sur les sociétés, tant au regard du droit interne qu'au regard de la convention franco-libanaise du 24 juillet 1962 ; qu'ils ajoutent que le prévenu était seul titulaire, aux termes de diverses procurations produites aux débats, des pouvoirs de direction et de gestion de l'établissement en France de la société Cit Company et que son comportement au cours des années 1994 à 1996 démontre sa volonté de maintenir le caractère occulte de l'importante activité qu'il gérait à Paris au nom de cette société ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation du prévenu, a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle l'a déclaré coupable, sans méconnaître les dispositions constitutionnelle et conventionnelles invoquées;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, des articles 1741, alinéas 1, 3, 4, 1750, alinéa 1, 1743, alinéa 1 du Code général des impôts, des articles 8 et 9 du Code de commerce, des articles 2, 6, 13, 14 et 18 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'Imab X... sera solidairement tenu avec la SARL CIT Company au paiement des impôts fraudés ainsi que des pénalités fiscales y afférentes ;

"alors que, en condamnant Imab X... en qualité de débiteur solidaire de la société CIT Company, débiteur principal des impôts fraudés, sans vérifier si l'action en recouvrement des droits fraudés ne se trouvait pas prescrite du chef du débiteur principal, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, des articles 1741, alinéas 1, 3, 4, 1750, alinéa 1, 1743, alinéa 1 du Code général des impôts, des articles 8 et 9 du Code de commerce, des articles 2, 6, 13, 14 et 18 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il pourra être recouru à l'exercice de la contrainte par corps à l'encontre d'Imab X... pour le recouvrement des impôts directs fraudés, à savoir l'impôt sur les sociétés dû au titre de 1994 et 1995 et les pénalités et amendes fiscales y afférentes ;

"alors, d'une part, que, en prononçant la contrainte par corps à des droits et pénalités pouvant être atteints par la prescription quadriennale de l'action en recouvrement, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors. d'autre part, que, faute d'avoir fixé la durée de la contrainte par corps, l'arrêt attaqué a violé la loi" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré solidairement tenu avec la société Cit Company au paiement des impôts fraudés et des pénalités fiscales afférentes, ainsi que d'avoir prononcé la contrainte par corps et omis d'en fixer la durée, dès lors que les juges répressifs, saisis de demandes de l'administration des Impôts à ces fins, ne sont pas tenus de vérifier si l'action en recouvrement des droits fraudés contre le débiteur principal n'est pas prescrite ni de fixer la durée de la contrainte par corps, laquelle est déterminée de plein droit par l'article 750 du Code de procédure pénale ;

Qu'ainsi, les moyens ne peuvent être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-86546
Date de la décision : 08/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 24 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 oct. 2003, pourvoi n°02-86546


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.86546
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