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08/10/2003 | FRANCE | N°02-86428

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 octobre 2003, 02-86428


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 18 juin 20

02, qui, dans l'information suivie, notamment, contre lui du chef d'escroquerie aggravé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 18 juin 2002, qui, dans l'information suivie, notamment, contre lui du chef d'escroquerie aggravée, a déclaré recevables les constitutions de parties civiles du SYNDICAT DEMOCRATIQUE CHAUSSON, de Me CHAVINIER, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, et du COMITE DE LA DEFENSE POUR L'ENVIRONNEMENT DES ANCIENS ETABLISSEMENTS LEMET ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu que, par jugement du 9 novembre 1995, le tribunal de commerce a ordonné la cession des actifs de la société Affinal, dirigée par Michel X..., à une société dirigée par Auguste Y... ; que la société Affinal Industrie, créée pour procéder à cette reprise, s'engageait à ne céder aucun actif autre que ceux désignés par le plan de cession pendant deux ans ; que le 19 janvier 1997, le secrétaire général du syndicat démocratique Chausson, syndicat professionnel, informait le procureur de la République que les titres de la société Affinal avaient été rétrocédés à une compagnie financière dirigée par Michel X..., par l'intermédiaire d'une filiale ;

Attendu qu'au terme de l'information diligentée, Michel X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour escroquerie aggravée ; qu'il lui est reproché d'avoir organisé à son profit, en coaction avec le juge commissaire et l'administrateur judiciaire, la reprise frauduleuse de la société Affinal, ayant un lourd passif, dont il était le dirigeant de fait, objet d'une procédure de redressement judiciaire, par le biais de l'intervention de plusieurs autres sociétés appartenant à son groupe ou contrôlées par des personnes qu'il connaissait, en évitant ainsi d'être tenu au remboursement de la dette susceptible d'apurement dans le cadre d'un plan de continuation ;

Attendu que l'ordonnance de renvoi a rejeté implicitement la demande d'irrecevabilité des constitutions de parties civiles formulée par Michel X... ;

En cet état,

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, L. 411-11 du Code du travail, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile du syndicat professionnel Syndicat Démocratique Chausson ;

"aux motifs que les faits reprochés à Michel X..., à savoir la mise en place des moyens nécessaires à l'adoption d'un plan de cession irrégulier par une juridiction qui avait l'apparence de l'impartialité, aboutissant à la cession des actifs de la société Affinal au profit d'un prête-nom et à la poursuite de l'exploitation du fonds de commerce sans être tenu au remboursement de la dette qui aurait pu être apurée dans un plan de continuation, ont causé un préjudice direct aux salariés dans leur ensemble dont partie d'entre eux ont été licenciés et dont l'intérêt collectif est défendu par les organisations syndicales dont le Syndicat Démocratique Chausson, syndicat professionnel ;

"alors, d'une part, que les syndicats professionnels ne peuvent se constituer partie civile devant la juridiction répressive que si les faits poursuivis sont de nature à porter un préjudice à l'intérêt collectif de la profession ; que tel n'est pas le cas lorsque les faits poursuivis (la cession prétendument irrégulière des actifs de la société Affinal en redressement judiciaire), à les supposer établis, ne sont susceptibles de porter préjudice qu'aux intérêts des salariés "licenciés corrélativement audit plan", ou "amenés à travailler au sein d'une entreprise issue d'une escroquerie" ; qu'en déclarant néanmoins recevable la constitution de partie civile du syndicat professionnel, sans caractériser l'existence ni la possibilité d'un préjudice porté à l'intérêt de la profession, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que le préjudice invoqué par un syndicat professionnel devant la juridiction répressive doit être en relation avec l'infraction poursuivie ; qu'en l'espèce le préjudice invoqué par le Syndicat Démocratique Chausson résultait du licenciement d'un certain nombre de salariés à la suite d'une procédure collective prétendument "provoquée", c'est-à-dire des conditions d'ouverture de la procédure collective qui ne faisaient l'objet ni d'une contestation ni de l'information en cause, et non des conditions d'adoption du plan de cession ; qu'en déclarant néanmoins recevable la constitution de partie civile du Syndicat Démocratique Chausson, la chambre de l'Instruction a violé les textes susvisés" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de Me Chavinier, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan ;

"aux motifs que, du fait de l'adoption du plan, Me Chavinier, préalablement représentant des créanciers, a été désigné commissaire à l'exécution ; qu'à supposer les faits établis, Me Chavinier devait ainsi surveiller à son insu l'exécution d'un plan frauduleux ; que les faits reprochés à Michel X..., à savoir la mise en place des moyens nécessaires à l'adoption d'un plan de cession irrégulier par une juridiction qui avait l'apparence de l'impartialité, aboutissant à la cession des actifs de la société Affinal au profit d'un prête-nom et à la poursuite de l'exploitation du fonds de commerce sans être tenu au remboursement de la dette qui aurait pu être apurée dans un plan de continuation, ont causé un préjudice direct au commissaire à l'exécution du plan ;

"alors, d'une part, que le préjudice allégué devant la juridiction d'instruction doit être possible dans son existence, et être en relation directe avec l'infraction poursuivie ; que, même à supposer frauduleuses les conditions d'adoption d'un plan de cession, la désignation du représentant des créanciers en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession ne saurait être pour lui source de préjudice ; qu'en déclarant recevable la constitution de partie civile de Me Chavinier, au seul motif qu'à supposer les faits établis Me Chavinier, désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan et appelé à surveiller les opérations issues du plan de cession, devait ainsi surveiller l'exécution d'un plan frauduleux, la chambre de l'instruction, qui n'a pas caractérisé la possibilité de l'existence d'un préjudice en relation directe avec l'instruction poursuivie, a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que, dans son mémoire régulièrement déposé, Michel X... faisait valoir que Me Chavinier, commissaire à l'exécution du plan, s'était constitué partie civile le 16 octobre 1997 "pour le cas où les créanciers de la société Affinal auraient subi un préjudice ayant un lien direct avec les infractions relevées" (D.1386) ; que, dès lors, faute de rechercher si Me Chavinier, qui n'avait plus la qualité de représentant des créanciers, pouvait se constituer partie civile pour défendre les intérêts des créanciers, et s'il pouvait le faire pour faire valoir un préjudice éventuel de ceux-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer recevables les constitutions de parties civiles de Me Chavinier, en qualité de commissaire à l'exécution du plan, et du Comité de la Défense pour l'Environnement des Anciens Etablissements Lemet, créancier de la société Affinal, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que les faits reprochés, ayant abouti, en excluant la possibilité d'un plan de continuation, à l'adoption d'un plan de cession frauduleux de la société en redressement judiciaire, sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts particuliers et collectifs des créanciers de la société concernée, et que ces derniers et le commissaire à l'exécution du plan, qui peut engager une action en leur nom et en son nom personnel, sont recevables à se constituer parties civiles du chef de l'escroquerie aggravée poursuivie, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'association "CDERL" ;

"aux motifs que les faits reprochés à Michel X..., à savoir la mise en place des moyens nécessaires à l'adoption d'un plan de cession irrégulier par une juridiction qui avait l'apparence de l'impartialité, aboutissant à la cession des actifs de la société Affinal au profit d'un prête-nom et à la poursuite de l'exploitation du fonds de commerce, sans être tenu au remboursement de la dette qui aurait pu être apurée dans un plan de continuation, ont causé un préjudice direct aux créanciers, dont l'association "CDERL" titulaire d'indemnités préalablement fixées par une décision de justice, puis arrêtées par un protocole ;

"alors, d'une part, que la constitution de partie civile devant le juge d'instruction suppose que le préjudice allégué est en relation directe avec l'infraction poursuivie ; qu'en l'espèce le préjudice invoqué par le CDERL, à savoir le caractère irrécouvrable de sa créance, ne résultait pas des conditions prétendument frauduleuses de l'adoption du plan de cession, mais, selon ses propres allégations, du placement en redressement judiciaire de la société Affinal dont le passif, constitué essentiellement de créances privilégiées et superprivilégiées, était estimé à plus de 400 millions de francs ; que ce placement en redressement judiciaire n'était pas contesté et ne faisait pas l'objet de l'information en cours ; qu'en déclarant, néanmoins, recevable la constitution de partie civile de l'association CDERL, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, qu'en affirmant la possibilité d'un préjudice des créanciers (dont l'association CDERL) résultant de l'adoption d'un plan de cession irrégulier, au motif que la dette de la société Affinal aurait pu être apurée dans le cadre d'un plan de continuation, sans vérifier si l'adoption d'un plan de continuation était envisageable et sans s'expliquer sur le mémoire du prévenu faisant valoir (page 8) que l'alternative à la cession était uniquement la liquidation judiciaire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;

Vu l'article L. 411-11 du Code du travail, ensemble l'article 2 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, si aux termes du premier de ces textes, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile, c'est à la condition que les faits déférés au juge portent par eux-mêmes un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ;

Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile du Syndicat Démocratique Chausson, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice indirect qui serait porté à l'intérêt collectif des salariés d'une entreprise en redressement judiciaire par l'escroquerie commise par son dirigeant en vue de l'obtention d'un plan de cession frauduleux de la société, ne se distingue pas du préjudice, lui-même indirect, qu'auraient pu subir individuellement les salariés, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant déclaré recevable la constitution de partie civile du Syndicat Démocratique Chausson, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 18 juin 2002 ;

DECLARE irrecevable la constitution de partie civile du Syndicat Démocratique Chausson ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-86428
Date de la décision : 08/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Recevabilité - Syndicat - Intérêt collectif de la profession - Escroquerie - Préjudice direct ou indirect (non).


Références :

Code de procédure pénale 2
Code du travail L411-11

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 18 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 oct. 2003, pourvoi n°02-86428


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.86428
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