AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- LA SOCIETE G.G.E.,
- X... Jean-Marie,
- Y... Viviane,
- LA SOCIETE BRASSERIE DE L'HOTEL DE VILLE,
- LA SOCIETE BASTION DE LA MER,
- LA SOCIETE CAFE DE LA PAIX,
- LA SOCIETE COGEFIMMAT,
- LA SOCIETE ROC CLUB,
- LA SOCIETE IMMONEIGE,
- LA SOCIETE RESTO LOISIRS,
- LA SOCIETE RE-TA,
- LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MOANA,
- LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE REGOR,
- LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GOCOM,
- LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE JMG,
- LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA PAIX,
contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance d'ANNECY, en date du 29 mai 2002, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des visites et saisies de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire ampliatif commun à tous les demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des visites et saisies dans divers locaux ;
"aux motifs que la société Brasserie de l'Hôtel de Ville, la société Café de la Paix et la société Bastion de la Mer exercent leur activité dans les mêmes secteurs d'activité ; que la société Brasserie de l'Hôtel de Ville, la SARL Café de la Paix et la société Bastion de la Mer sont toutes trois dirigées et détenues indirectement et majoritairement par Jean-Marie X... ; que la société Brasserie de l'Hôtel de Ville est présumée minorer les recettes déclarées ; qu'en raison de la similitude de leurs activités et de la présence de Jean-Marie X... en qualité de représentant légal, les présomptions de fraude de l'une des entités, la société Brasserie de l'Hôtel de Ville, peuvent également être présumées pour les sociétés Café de la Paix et Bastion de la Mer" ;
"alors que l'autorité judiciaire peut, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autoriser les agents de l'administration fiscale à procéder à des visites et saisies si elle estime, au vu d'éléments concerts relatifs au comportement du contribuable, qu'il existe à sa charge des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements ; qu'en déduisant l'existence de présomptions de fraude commise par les sociétés Café de la Paix et Bastion de la Mer de ce qu'elles avaient la même activité et le même dirigeant que la société Brasserie de l'Hôtel de Ville présumée minorer les recettes déclarées, sans se référer concrètement au comportement de ces deux sociétés, ni mentionner quels agissements visés par la loi elles étaient présumées avoir commis, le président du tribunal de grande instance, qui n'a pas légalement motivé sa décision, a violé ledit article" ;
Attendu, d'une part, que le juge peut autoriser des visites et saisies en tous lieux, même privés, dès lors qu'il constate que des documents se rapportant à la fraude présumée sont susceptibles de s'y trouver ;
Attendu, d'autre part, qu'en constatant, dans son ordonnance, des liens de connexités entre les différentes entreprises et personnes concernées par la mesure autorisée, en raison, notamment, de la similitude des activités et de la qualité de dirigeant de Jean-Marie X... des sociétés présumées frauduleuses, le juge, qui, après avoir analysé les éléments d'information fournis par l'Administration, apprécie souverainement l'existence des présomptions d'agissements frauduleux, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;