AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Farouk,
1 ) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 13 septembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa requête en annulation de pièces de la procédure ;
2 ) contre l'arrêt de la même cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 2002, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement, 5 ans d'interdiction de séjour, et a prononcé une mesure de confiscation ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la demande de comparution personnelle du demandeur :
Attendu que le prévenu demande à comparaître devant la chambre criminelle ;
Attendu que la comparution du demandeur à l'audience de la chambre criminelle n'est pas indispensable, dès lors qu'il a déposé des mémoires exposant et développant ses moyens de cassation ;
D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;
Vu les mémoires ampliatif, complémentaire, et personnel produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel du 2 avril 2003 :
Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 2 avril 2003, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 5 juillet 2002 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;
I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 13 septembre 2001 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 53, 54, 63, 67, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a le 13 septembre 2001 rejeté la requête en annulation d'acte de la procédure ;
"aux motifs que si un coup de téléphone anonyme n'est pas un indice suffisant pour caractériser l'existence d'un comportement délictueux susceptible de révéler l'existence d'infraction, la dénonciation anonyme confortée par des vérifications apportant des indices précis et concordants de nature à caractériser qu'une infraction de cession de stupéfiants est sur le point de se commettre, établit par contre l'état de flagrance permettant à un officier de police judiciaire de mettre en oeuvre les pouvoirs de contrainte prévus par la loi ; qu'en l'espèce, outre que l'officier de police judiciaire n'avait pas uniquement reçu un coup de téléphone mais disposait également de renseignements mettant en cause Farouk X... comme se livrant à du trafic de stupéfiants et d'une dénonciation précise par les déclarations de Serge Y... lors de son interpellation en flagrant délit de vol le 28 octobre 2000, il convient de constater que l'officier de police judiciaire, avant de procéder à l'interpellation du mis en cause, a pu constater qu'allait se commettre une infraction de cession de stupéfiants ayant observé la rencontre de Serge Y..., connu comme usager d'héroïne, avec Farouk X..., dénoncé comme trafiquant de stupéfiants, la manière dont ce dernier examinait le contenu du sachet que lui remettait Serge Y... et le coup d'oeil suspicieux alentour de Farouk X..., autant d'indice précis et concordant venant conforter la dénonciation anonyme et les renseignements préalables qui justifiaient l'interpellation de ce dernier en flagrant délit ; que, de même, la surveillance mise en place par l'officier de police judiciaire, en présence du procureur de la République est tout à fait régulière, alors que des éléments précis et concordants, (coup de téléphone anonyme, dénonciation de Farouk X... par Serge Y... comme étant son fournisseur), permettaient de suspecter qu'une infraction allait se commettre ; qu'il convient de rejeter la requête en nullité ;
"alors, d'une part, que le demandeur faisait valoir que c'est sur la base d'un renseignement anonyme prétendant à l'existence d'une transaction de stupéfiants devant avoir lieu le 6 novembre à 15 heures que les services de police avaient procédé à son interpellation, la cote D 8 mentionnant expressément "vu les renseignements recueillis concernant l'achat de stupéfiant par le dénommé Serge Y... auprès de Farouk X... devant la poste de Forbach,... ce jour en début d'après-midi, en présence de M. Steimer, substitut du procureur à Sarreguemines... mettant en place un dispositif de surveillance sur le périmètre de la poste" ; qu'en cote D 2 l'officier de police judiciaire relatait que la transaction devait avoir lieu entre Farouk X... et un prénommé Serge de Forbach ; qu'ayant relevé, que le 28 octobre 2000, Serge Y... indiquait avoir rendez-vous le même jour avec Farouk X... et pouvoir le contacter sur son téléphone portable (p. 3) ; puis en retenant que, si un coup de téléphone anonyme n'est pas un indice apparent suffisant pour caractériser l'existence d'un comportement délictueux susceptible de révéler l'existence d'une infraction, la dénonciation anonyme confortée par des vérifications apportant des indices précis et concordants de nature à caractériser qu'une infraction de cession de stupéfiants est sur le point de se commettre, établit l'état de flagrance permettant à un officier de police judiciaire de mettre en oeuvre les pouvoirs de contrainte prévus par la loi, que l'officier de police judiciaire n'avait pas uniquement reçu un coup de téléphone anonyme mais disposait de renseignements mettant en cause Farouk X... comme se livrant à du trafic de stupéfiant et d'une dénonciation précise par les déclarations de Serge Y... lors de son interpellation en flagrant délit de vol le 28 octobre 2000, la chambre de l'instruction qui ne pouvait se fonder sur les déclarations du 28 octobre 2000 ni sur des renseignements ressortant de la rumeur mettent en cause le demandeur, par de tels motifs, n'a pas caractérisé l'état de flagrance et a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que le demandeur faisait valoir avoir été victime d'une provocation policière, l'audition de Serge Y... relevant d'un véritable détournement de procédure, la cote D 5 révélant que ce n'est que le 30 octobre 2000 que l'adjoint de sécurité indiquait que Serge Y... aurait été pris en flagrant délit de vol à l'étalage du magasin Cora, qu'il ne pouvait être entendu que sur le délit de vol cependant que la cote D 6 révélait que Serge Y... avait été directement interrogé sur l'existence d'un trafic de stupéfiant dans le cadre de la procédure ouverte contre Farouk X..., que ce n'est que le 30 octobre 2000 qu'il était justifié des propos tenus par Serge Y... sur le demandeur, cependant qu'aucun procès-verbal dans le cadre de la procédure pour vol à l'étalage ne figurait au dossier ; que le demandeur ajoutait que Serge Y... était sous le coup d'une libération conditionnelle, étant sorti de prison le 15 juin 2000, tous faits révélant qu'un marché avait été passé entre les services de police et Serge Y... pour créer les conditions d'un flagrant délit et ce d'autant que Serge Y... n'a jamais fait l'objet d'un quelconque renvoi en correctionnel du chef d'usage de stupéfiants, le dossier révélant que c'est Serge Y... qui a pris contact avec le demandeur, l'appel anonyme faisant état d'un rendez-vous entre le demandeur et un certain Serge prénom de Y..., lequel avait indiqué le 28 octobre pouvoir joindre le demandeur par téléphone ;
qu'après avoir rappelé que si le coup de téléphone anonyme n'est pas un indice apparemment suffisant pour caractériser l'existence d'un comportement délictueux susceptible de révéler l'existence d'une infraction, en l'espèce, l'officier de police judiciaire n'avait pas uniquement reçu ce coup de téléphone mais disposait également de renseignements mettant en cause le demandeur comme se livrant à du trafic de stupéfiant et d'une dénonciation précise par les déclarations de Serge Y... lors de son interpellation de flagrant délit de vol le 28 octobre 2000, que l'officier de police judiciaire, avant de procéder à l'interpellation, a pu constater qu'allait se commettre une infraction de cession de stupéfiants, ayant observé la rencontre de Serge Y..., connu comme usager d'héroïne, avec le demandeur, dénoncé comme trafiquant de stupéfiants, la manière dont ce dernier examinait le contenu du sachet que lui remettait Serge Y..., le coup d'oeil suspicieux alentour de Farouk X..., puis décidé qu'il y a là autant d'indices précis et concordants venant conforter la dénonciation anonyme et les renseignements préalables qui justifiaient l'interpellation de flagrant délit sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces circonstances de l'interpellation n'étaient pas de nature à caractériser une provocation policière en ayant réuni les conditions du flagrant délit, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
"alors, de troisième part, que le demandeur faisait valoir l'existence d'une provocation policière, Serge Y..., interpellé en flagrant délit de vol à l'étalage le 28 octobre 2000, ayant fait une dénonciation précise du demandeur ; que, le demandeur faisait valoir que la cote D 5 révélait que, le 30 octobre 2000, il a été indiqué que Serge Y... aurait été pris en flagrant délit de vol à l'étalage au magasin Cora, qu'il ne pouvait être entendu que sur ce délit cependant que la cote D 6 révélait qu'il avait été directement interrogé sur l'existence d'un trafic de stupéfiants dans le cadre de la procédure ouverte contre le demandeur mais non sur le vol commis le 28 octobre, le demandeur invitant la chambre de l'instruction à constater que ce n'est donc qu'a posteriori soit le 30 octobre 2000 qu'il avait été indiqué que Serge Y... avait fait l'objet d'une interpellation dans le cadre d'un flagrant délit de vol, cependant qu'aucun procès-verbal dans le cadre de cette procédure pour vol à l'étalage ne figure au dossier, le demandeur ajoutant que Serge Y..., sorti de prison le 15 juin 2000 étant sous le coup d'une libération conditionnelle, tous faits démontrant qu'un marché avait été passé avec les services de police par Serge Y... pour créer les conditions d'un flagrant délit, Serge Y... n'ayant d'ailleurs jamais fait l'objet d'un quelconque renvoi du chef d'usage de stupéfiants alors qu'il était interpellé en même temps que le demandeur ; que le dossier révèle que l'appel anonyme dénonçait Farouk X... et Serge, lequel était Y... ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces circonstances de fait de nature à caractériser une provocation policière, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
"alors, de quatrième part, qu'en retenant que la surveillance mise en place par l'officier de police judiciaire était tout à fait régulière dès lors que des éléments précis et concordants, coup de téléphone anonyme, dénonciation de Farouk X... par Serge Y... comme étant son fournisseur, permettaient de suspecter qu'une infraction allait se commettre, sans rechercher comme elle y était invitée, si le fait que Y..., par ailleurs, auteur de la dénonciation faite le 28 octobre 2000, était la personne ayant donné rendez-vous au demandeur n'était pas de nature à caractériser une souricière, excluant toute flagrance, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
"alors, de cinquième part, que le demandeur faisait valoir que les policiers n'avaient absolument pu voir ce qui se passait dans le véhicule, lequel avait des vitres teintées, les policiers n'ayant pu constater qu'il aurait examiné le contenu du sachet remis par Serge Y... ni qu'il aurait jeté un coup d'oeil suspicieux alentour ; qu'en se contentant de relever ces faits sans statuer sur le moyen et notamment sur le fait que le véhicule ayant des vitres teintées, à la distance à laquelle était les policiers, ces derniers n'avaient pu faire les constatations relevées, la chambre de l'instruction a délaissé ce moyen et violé les textes susvisés ;
"alors enfin que le demandeur faisait valoir que sans la dénonciation téléphonique anonyme, qui ne saurait en aucun cas constituer un indice apparent d'un comportement délictueux, l'interpellation n'aurait pu avoir lieu en l'absence de tout indice apparent permettant de révéler une infraction en train de se commettre ; qu'en retenant que l'officier de police judiciaire, outre la dénonciation téléphonique, disposait de renseignements mettant en cause Farouk X... et de la dénonciation de Serge Y... ;
qu'avant de procéder à l'interpellation, il a pu constater qu'une infraction allait se commettre, ayant observé la rencontre de Serge Y..., connu comme faisant usage d'héroïne, avec Farouk X..., dénoncé comme trafiquant de stupéfiants, la manière dont il examinait le sachet remis par Serge Y... et le coup d'oeil suspicieux alentour de Farouk X..., pour en déduire qu'il y avait là autant d'indices précis et concordants venant conforter la dénonciation anonyme et les renseignements préalables, la cour d'appel n'a pas, par de tels faits, caractérisé l'existence d'indices apparents caractérisant un comportement délictueux mais seulement l'interpellation dans le cadre d'une surveillance policière sur dénonciation anonyme, exclusive de toute flagrance et a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'informés de ce que Farouk X... se livrait habituellement à un trafic de stupéfiants et fournissait notamment de l'héroïne à Serge Y... interpellé en flagrant délit de vol le 28 octobre 2000, les policiers du commissariat de Forbach, avisés le 6 novembre 2000, par un appel téléphonique anonyme de ce qu'une transaction devait se dérouler le jour même dans cette localité, entre un nommé Serge Behren et Farouk X..., ont mis en place un dispositif de surveillance à proximité de l'endroit où devait avoir lieu la vente ; qu'ils ont alors constaté que l'intéressé était rejoint par Serge Y..., porteur d'un sachet pouvant contenir un objet, que celui-ci lui remettait à l'intérieur du véhicule dans lequel les deux hommes s'étaient installés ; qu'à la suite de leur interpellation, un témoin déposait entre les mains des policiers deux sachets, contenant au total 37,40 grammes d'héroïne, qu'il disait avoir vu tomber à l'endroit où se trouvait X... ;
Attendu que, mis en examen pour infractions à la législation sur les stupéfiants, Farouk X... a régulièrement saisi la chambre de l'instruction d'une requête aux fins d'annulation de la procédure, en exposant qu'aucun indice sérieux de comportement délictueux n'avait été relevé préalablement à son interpellation, laquelle n'était intervenue qu'en raison de l'appel anonyme, parvenu au commissariat ;
Attendu que, pour rejeter cette requête, la chambre de l'instruction énonce que l'officier de police judiciaire disposait de renseignements mettant en cause le demandeur comme se livrant à un trafic de stupéfiants, ainsi que des déclarations de Serge Y..., et que ces éléments, auxquels s'ajoutaient les constations opérées relativement au comportement de Farouk X... lors de sa rencontre avec Y..., connu comme usager de drogue, confortaient l'information reçue par un appel anonyme, et justifiaient son interpellation selon la procédure de flagrant délit ;
Que la chambre de l'instruction ajoute que la mise en place du dispositif de surveillance était justifiée par des éléments précis et concordants permettant de penser qu'une infraction allait se commettre ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il résulte de l'arrêt que Farouk X..., qui se livrait au trafic de stupéfiants, antérieurement à son interpellation, ne saurait prétendre avoir été victime d'une provocation, la chambre de l'instruction a justifié sa décision,
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 3 juillet 2002 :
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 3421-1, L. 3424-2, alinéa 1er et L. 3421-2, L. 3421-3, L. 5132-7, L. 5132-8, R. 5171 et R. 5172 du Code de la santé publique, article 1 de l'arrêté ministériel du 22 février 1990, 222-37, 222-44, 222- 45, 222-47, 222-48, 222-49 et suivants du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement sur la culpabilité du demandeur et l'a condamné à une peine d'emprisonnement en répression ;
"aux motifs que Farouk X... a reconnu avoir vendu à Philippe Z... environ 20 grammes d'héroïne en plusieurs transactions ainsi qu'un gramme d'héroïne à A... Nadir au cours de l'été 2000, les ventes ayant été réalisées en Allemagne ; qu'au cours de l'information il a précisé qu'il revendait en Allemagne uniquement des stupéfiants acquis à Francfort pour financer sa consommation personnelle ; qu'il a ajouté qu'en achetant la drogue en Allemagne et en les revendant, il s'assurait l'impunité en France où il s'estimait à l'abri de poursuite en raison de sa nationalité algérienne et de la commission des faits à l'étranger ; qu'au cours de sa garde à vue et lors de sa première comparution devant le magistrat instructeur il a reconnu qu'il acheté de la drogue à Metz-Borny ; que, quelques jours avant son interpellation, il avait acheté une dizaine de grammes d'héroïne réglé avec une aide financière obtenue par sa famille d'une assistance sociale ; qu'il a nié s'être livré à un quelconque trafic à Forbach pendant la période de temps visée dans la prévention ; qu'il convient de retenir, tout comme l'ont fait les premiers juges, que la prévention ne peut concerner que la période du 4 mai au 6 novembre 2000 et non celle antérieure du début de l'année 2000 où il était incarcéré à Oermingen (67) puis à Sarrebruck (Allemagne) ainsi qu'il résulte des pièces du dossier ; qu'en dépit des déclarations contradictoires du prévenu et de ses dénégations partielles qui tendent à minorer sa responsabilité et, ainsi qu'il l'a expressément souligné, à assurer son impunité pour une activité de revente de stupéfiants qu'il reconnaît tout au moins pratiquer en Allemagne, il résulte des éléments du dossier et des débats que Farouk X... a commis à Forbach, au cours de la période du 4 mai au 6 novembre 2000, les
faits d'acquisition, transport, détention, offre et cession d'héroïne et de consommation d'héroïne et de cocaïne qui lui sont reprochés, 37, 40 grammes de substances analysées comme contenant des alcaloïdes de l'opium, notamment de l'héroïne, fortement diluée dans des produits de coupage tel que le paracétamol et la caféine, ont été retrouvés par un témoin sur les lieux de l'arrestation de Farouk X... immédiatement après celle-ci ; que l'explication du prévenu selon laquelle un tiers aurait profité de l'attroupement créé par son interpellation pour se débarrasser de ces produits est invraisemblable dès lors que le témoin B... a vu tomber les sachets qui renfermaient la drogue à l'endroit précis où Farouk X... a été interpellé et au moment même de cette interpellation, que l'intervention d'un tiers est dès lors impossible et qu'il n'existe aucune probabilité qu'un détenteur de produits stupéfiants se soit approché du groupe formé par les policiers autour de Farouk X... pour profiter du trouble causé par l'interpellation et jeter ces produits aux pieds de Farouk X... ;
que les circonstances des faits démontrent que le prévenu a profité de l'agitation causée par son interpellation pour laisser tomber à terre les deux sachets contenant les substances précédemment décrites, ainsi que le témoin B... l'a vu et les pousser avec son pied sous sa voiture près de laquelle il se trouvait où le témoin a retrouvé les sachets en question; que la quantité de drogue trouvée en la possession de Farouk X... au moment de son interpellation démontre que les substances saisies étaient destinées à la revente ; que Serge Y..., interpellé en même temps que le prévenu indiquait qu'il avait rendez-vous avec Farouk X... pour échanger une console de jeu contre de l'héroïne ; que la drogue saisie était pour partie répartie par doses conditionnées dans des tickets PMU, jeu dont Farouk X... est un adepte ; qu'en outre Farouk X... était mis en cause par Serge Y..., Antonio C..., Philippe Z..., Emmanuel D..., Sandra E..., Sylvain F..., Abdelkader G..., Nadir A... et Pierre H..., pour avoir revendu de l'héroïne pour la période visée dans la prévention ;
que si, à l'exception de Serge Y... et de Sandra H..., ces témoins sont en définitives revenus sur leurs déclarations en cours d'information, ce revirement est expliqué par la crainte de représailles du prévenu, de forte stature et connu pour sa violence qui lui a valu ses incarcérations les plus récentes ; que d'ailleurs Serge Y... et Pierre H... ont avoué avoir été l'objet de menaces par des tiers pour qu'ils changent leur version des faits de manière favorable aux prévenus, ce que Pierre H... a d'ailleurs fait momentanément lors de la confrontation avec le prévenu à laquelle il s'est présenté, portant une trace de coup au visage occasionné par un codétenu mandaté par Farouk X... comme ce témoin l'a ultérieurement indiqué au magistrat instructeur alerté par le visage marqué de l'intéressé ; qu'il existe en réalité des convergence dans les déclarations des toxicomanes incriminant Farouk X... ; qu'ils indiquent les mêmes prix pratiqués par leur pourvoyeur, décrivent des modes de prise de contact analogues et les mêmes lieux de rencontre, notamment le bar PMU de Forbach ;
qu'ils décrivent la piètre qualité des produits stupéfiants vendus par Farouk X... ainsi que le confirme l'analyse des substances trouvées lors de son interpellation ; que l'imprécision ou l'erreur de certains témoins toxicomanes sur les dates exactes et les transactions faites avec Farouk X..., ne discréditent pas leurs dépositions précises sur les circonstances matérielles de l'activité de revente de stupéfiant de ce dernier ; que Farouk X... a été mis en cause par Dilek I... et Khaled J..., tous deux condamnés pour la revente de stupéfiants dans des dossiers distincts, qu'ils le connaissent comme opérant dans la même activité de vente d'héroïne qu'eux-mêmes et ayant sa propre clientèle ; que Philippe Z... mis en cause par plusieurs toxicomanes comme revendeur de l'héroïne pour le compte de Farouk X..., a reconnu avoir travaillé pour ce dernier à sa demande à compter d'août 2000, afin de financer sa consommation personnelle ; que Sandra E... a déclaré avoir accompagné, à une reprise, Farouk X... à Rotterdam pour acheter 500 grammes d'héroïne et 1 kilogramme de produit servant à couper les doses ; que plusieurs toxicomanes affirment que Farouk X... était connu dans le milieu comme étant un bon dealer et qu'il s'approvisionnait en Hollande ou en Belgique ; que, pour tenter de minimiser l'importance de la portée du trafic de stupéfiants qu'on lui reproche, Farouk X... soutient qu'il est lui même toxicomane et que les produits de la revente de stupéfiants à laquelle il se livrait uniquement en Allemagne selon lui, était destinée à financer sa propre consommation ; qu'en réalité, l'analyse toxicologique des prélèvements biologiques effectués sur sa personne quelques jours après son interpellation n'a révélé aucune trace d'héroïne dans le sang et les urines et n'a mis en évidence que de faibles traces de morphine dans les cheveux, indice d'une consommation ancienne ; qu'il résulte des éléments de preuve exposés, dans la réunion desquelles la Cour puise sa conviction, que tant l'élément matériel que l'élément intentionnel des délits reprochés sont réunis pour la période du 4 mai au 6 novembre 2000 ;
"alors, d'une part, qu'il résulte de la cote D 8 que le demandeur a été interpellé à 15 heures dans son véhicule, Serge Y... déclarant (cote D 19) qu'au moment où ils étaient dans le véhicule du demandeur et que la police est arrivée "la transaction n'avait pas encore commencé ; je n'ai rien vu, tout est allé tellement vite ; j'ai remarqué que vos collègues avaient un sachet dans la main", M. B..., préposé de la poste, relatant qu'ayant quitté son service à 15 heures, soit au moment même de l'interpellation, il a retrouvé un pochon sur le trottoir à l'emplacement où se trouvait le véhicule du demandeur, M. B... ayant déclaré (cote D 9), répondant à la question s'il avait vu le demandeur se débarrasser des objets trouvés, "je ne l'ai pas vu jeter directement ces objets mais je les ai ramassés à l'endroit exact de son interpellation", le témoin attestant donc uniquement de la découverte des objets ; qu'en retenant qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que Farouk X... a commis les faits d'acquisition, de transport, de détention, d'offre et de cession d'héroïne et de consommation d'héroïne et de cocaïne qui lui sont reprochés, que 37, 40 grammes ont été retrouvés par un témoin sur les lieux de l'arrestation de Farouk X... immédiatement après celle-ci ; que l'explication du prévenu selon laquelle un tiers aurait profité de l'attroupement créé par son interpellation pour se débarrasser de ces produits est invraisemblable dès lors que le témoin B... a vu tomber les sachets qui renfermaient la drogue à l'endroit précis où Farouk X... était interpellé et au moment même de cette interpellation, cependant que ce témoin n'a jamais indiqué que ces produits auraient été jetés par le demandeur ou par une autre personne puis en affirmant que les circonstances des faits démontrent au contraire que le prévenu a profité de l'agitation causée par son interpellation pour laisser tomber à terre les deux sachets contenant les substances précédemment décrites, ainsi que le témoin B... l'a vu, et les pousser avec son pied sous sa voiture près de laquelle il se trouvait où le témoin a retrouvé les sachets en question, la cour d'appel, qui n'a pas relevé cette contradiction de nature à jeter un doute sur le porteur des sachets au moment de l'interpellation, a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, qu'il résulte de la cote D 8 que le demandeur a été interpellé à 15 heures dans son véhicule, Serge Y... déclarant (cote D 19) qu'au moment où ils étaient dans le véhicule du demandeur et que la police est arrivée "la transaction n'avait pas encore commencé ; je n'ai rien vu, tout est allé tellement vite ; j'ai remarqué que vos collègues avaient un sachet dans la main", M. B..., préposé de la poste, relatant qu'ayant quitté son service à 15 heures, soit au moment même de l'interpellation, il a retrouvé un pochon sur le trottoir à l'emplacement où se trouvait le véhicule du demandeur, M. B... ayant déclaré (cote D 9), répondant à la question s'il avait vu le demandeur se débarrasser des objets trouvés, "je ne l'ai pas vu jeter directement ces objets mais je les ai ramassé à l'endroit exact de son interpellation", le témoin attestant donc uniquement la découverte des objets ; qu'en retenant qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que Farouk X... a commis les faits d'acquisition, de transport, de détention, d'offre et de cession d'héroïne et de consommation d'héroïne et de cocaïne qui lui sont reprochés, que 37, 40 grammes ont été retrouvés par un témoin sur les lieux de l'arrestation de Farouk X... immédiatement après celle-ci, que l'explication du prévenu selon laquelle un tiers aurait profité de l'attroupement créé par son interpellation pour se débarrasser de ces produits est invraisemblable dès lors que le témoin B... a vu tomber les sachets qui renfermaient la drogue à l'endroit précis où Farouk X... était interpellé et au moment même de cette interpellation, cependant que ce témoin n'a jamais indiqué que ces produits auraient été jetés par le demandeur ou par une autre personne, puis en affirmant que les circonstances des faits démontrent au contraire que le prévenu a profité de l'agitation causée par son interpellation pour laisser tomber à terre les deux sachets contenant les substances précédemment décrites, ainsi que le témoin B... l'a vu, et les pousser avec son pied sous sa voiture près de laquelle il se trouvait où le témoin a retrouvé les sachets en question, la cour d'appel qui affirme que c'est le demandeur qui a laissé tomber à terre les stupéfiants "ainsi que le témoin B... l'a vu" cependant que ce témoin a seulement indiqué avoir vu tomber ces sachets à l'endroit où le demandeur était arrêté et qu'il ne l'a pas vu les jeter, a violé les textes susvisés ;
"alors enfin qu'en affirmant que les circonstances de fait démontrent au contraire que le prévenu a profité de l'agitation causée par son interpellation pour laisser tomber à terre les deux sachets contenant les substances précédemment décrites, ainsi que le témoin B... l'a vu, et les pousser avec son pied sous sa voiture près de laquelle il se trouvait, où le témoin a retrouvé les sachets en question, la cour d'appel qui ne relève aucun élément établissant que le demandeur avait poussé avec son pied sous la voiture les sachets litigieux après les avoir fait tomber, se prononce par les motifs hypothétiques et a violé les textes susvisés" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 3421-1, L. 3424-2, alinéa 1er et L. 3421-2, L. 3421-3, L. 5132-7, L. 5132-8, R. 5171 et R. 5172 du Code de la santé publique, article 1 de l'arrêté ministériel du 22 février 1990, 222-37, 222-44, 222- 45, 222-47, 222-48, 222-49 et suivants du Code pénal, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement sur la culpabilité du demandeur et l'a condamné à une peine d'emprisonnement en répression ;
"aux motifs que Farouk X... a reconnu avoir vendu à Philippe Z... environ 20 grammes d'héroïne en plusieurs transactions ainsi qu'un gramme d'héroïne à A... Nadir au cours de l'été 2000, les ventes ayant été réalisées en Allemagne ; qu'au cours de l'information il a précisé qu'il revendait en Allemagne uniquement des stupéfiants acquis à Francfort pour financer sa consommation personnelle ; qu'il a ajouté qu'en achetant la drogue en Allemagne et en les revendant, il s'assurait l'impunité en France où il s'estimait à l'abri de poursuite en raison de sa nationalité algérienne et de la commission des faits à l'étranger ; qu'au cours de sa garde à vue et lors de sa première comparution devant le magistrat instructeur il a reconnu qu'il acheté de la drogue à Metz-Borny ; que, quelques jours avant son interpellation, il avait acheté une dizaine de grammes d'héroïne réglé avec une aide financière obtenue par sa famille d'une assistance sociale ; qu'il a nié s'être livré à un quelconque trafic à Forbach pendant la période de temps visée dans la prévention ; qu'il convient de retenir, tout comme l'ont fait les premiers juges, que la prévention ne peut concerner que la période du 4 mai au 6 novembre 2000 et non celle antérieure du début de l'année 2000 où il était incarcéré à Oermingen (67) puis à Sarrebruck (Allemagne) ainsi qu'il résulte des pièces du dossier ; qu'en dépit des déclarations contradictoires du prévenu et de ses dénégations partielles qui tendent à minorer sa responsabilité et, ainsi qu'il l'a expressément souligné, à assurer son impunité pour une activité de revente de stupéfiants qu'il reconnaît tout au moins pratiquer en Allemagne, il résulte des éléments du dossier et des débats que Farouk X... a commis à Forbach, au cours de la période du 4 mai au 6 novembre 2000, les faits d'acquisition, transport, détention, offre et cession d'héroïne et de consommation d'héroïne et de cocaïne qui lui sont
reprochés, 37, 40 grammes de substances analysées comme contenant des alcaloïdes de l'opium, notamment de l'héroïne, fortement diluée dans des produits de coupage tel que le paracétamol et la caféine, ont été retrouvés par un témoin sur les lieux de l'arrestation de Farouk X... immédiatement après celle-ci ; que l'explication du prévenu selon laquelle un tiers aurait profité de l'attroupement créé par son interpellation pour se débarrasser de ces produits est invraisemblable dès lors que le témoin B... a vu tomber les sachets qui renfermaient la drogue à l'endroit précis où Farouk X... a été interpellé et au moment même de cette interpellation, que l'intervention d'un tiers est dès lors impossible et qu'il n'existe aucune probabilité qu'un détenteur de produits stupéfiants se soit approché du groupe formé par les policiers autour de Farouk X... pour profiter du trouble causé par l'interpellation et jeter ces produits aux pieds de Farouk X... ;
que les circonstances des faits démontrent que le prévenu a profité de l'agitation causée par son interpellation pour laisser tomber à terre les deux sachets contenant les substances précédemment décrites, ainsi que le témoin B... l'a vu et les pousser avec son pied sous sa voiture près de laquelle il se trouvait où le témoin a retrouvé les sachets en question; que la quantité de drogue trouvée en la possession de Farouk X... au moment de son interpellation démontre que les substances saisies étaient destinées à la revente ; que Serge Y..., interpellé en même temps que le prévenu indiquait qu'il avait rendez-vous avec Farouk X... pour échanger une console de jeu contre de l'héroïne ; que la drogue saisie était pour partie répartie par doses conditionnées dans des tickets PMU, jeu dont Farouk X... est un adepte ; qu'en outre Farouk X... était mis en cause par Serge Y..., Antonio C..., Philippe Z..., Emmanuel D..., Sandra E..., Sylvain F..., Abdelkader G..., Nadir A... et Pierre H..., pour avoir revendu de l'héroïne pour la période visée dans la prévention ;
que si, à l'exception de Serge Y... et de Sandra H..., ces témoins sont en définitives revenus sur leurs déclarations en cours d'information, ce revirement est expliqué par la crainte de représailles du prévenu, de forte stature et connu pour sa violence qui lui a valu ses incarcérations les plus récentes ; que d'ailleurs Serge Y... et Pierre H... ont avoué avoir été l'objet de menaces par des tiers pour qu'ils changent leur version des faits de manière favorable aux prévenus, ce que Pierre H... a d'ailleurs fait momentanément lors de la confrontation avec les prévenus à laquelle il s'est présenté, portant une trace de coup au visage occasionné par un codétenu mandaté par Farouk X... comme ce témoin l'a ultérieurement indiqué au magistrat instructeur alerté par le visage marqué de l'intéressé ; qu'il existe en réalité des convergence dans les déclarations des toxicomanes incriminant Farouk X..., qu'ils indiquent les mêmes prix pratiqués par leur pourvoyeur, décrivent des modes de prise de contact analogues et les mêmes lieux de rencontre, notamment le bar PMU de Forbach ;
qu'ils décrivent la piètre qualité des produits stupéfiants vendus par Farouk X... ainsi que le confirme l'analyse des substances trouvées lors de son interpellation ; que l'imprécision ou l'erreur de certains témoins toxicomanes sur les dates exactes et les transactions faites avec Farouk X..., ne discréditent pas leurs dépositions précises sur les circonstances matérielles de l'activité de revente de stupéfiant de ce dernier ; que Farouk X... a été mis en cause par Dilek I... et Khaled J..., tous deux condamnés pour la revente de stupéfiants dans des dossiers distincts, qu'ils le connaissent comme opérant dans la même activité de vente d'héroïne qu'eux-mêmes et ayant sa propre clientèle ; que Philippe Z... mis en cause par plusieurs toxicomanes comme revendeur de l'héroïne pour le compte de Farouk X..., a reconnu avoir travaillé pour ce dernier à sa demande à compter d'août 2000, afin de financer sa consommation personnelle ; que Sandra E... a déclaré avoir accompagné, à une reprise, Farouk X... à Rotterdam pour acheter 500 grammes d'héroïne et 1 kilogramme de produit servant à couper les doses ; que plusieurs toxicomanes affirment que Farouk X... était connu dans le milieu comme étant un bon dealer et qu'il s'approvisionnait en Hollande ou en Belgique ; que, pour tenter de minimiser l'importance de la. portée du trafic de stupéfiants qu'on lui reproche, Farouk X... soutient qu'il est lui même toxicomane et que les produits de la revente de stupéfiants à laquelle il se livrait uniquement en Allemagne selon lui, était destinée à financer sa propre consommation ; qu'en réalité, l'analyse toxicologique des prélèvements biologiques effectués sur sa personne quelques jours après son interpellation n'a révélé aucune trace d'héroïne dans le sang et les urines et n'a mis en évidence que de faibles traces de morphine dans les cheveux, indice d'une consommation ancienne ; qu'il résulte des éléments de preuve exposés, dans la réunion desquelles la Cour puise sa conviction, que tant l'élément matériel que l'élément intentionnel des délits reprochés sont réunis pour la période du 4 mai au 6 novembre 2000 ;
"alors, d'une part, qu'en affirmant que si les témoins, à l'exception de Serge Y... et Pierre H..., sont revenus sur leurs déclarations en cours d'instance, ce revirement est expliqué par la crainte des représailles du prévenu, de forte stature et connu pour sa violence qui lui a valu ses incarcérations les plus récentes, sans relever aucun fait établissant de telles pressions du demandeur, la cour d'appel qui se prononce par un tel motif fondé sur la forte stature du demandeur, connu pour sa violence, ayant entraîné une crainte des représailles, éléments au demeurant identiques à ceux existant avant les premiers témoignages, s'est prononcée par voie d'affirmation et a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, qu'en affirmant que Serge Y... et Pierre H... ont avoué avoir été l'objet de menace par des tiers pour qu'ils changent leur version des faits de manière favorable au prévenu pour retenir le témoignage de Serge Y..., auteur de la dénonciation et sous le coup d'une révocation de sa libération conditionnelle, lequel n'a fait l'objet d'aucune poursuite dans le cadre du dossier, sans constater que les tiers prétendus avaient agi sur instruction du demandeur, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
"alors, de troisième part, qu'en retenant que Serge Y... et Pierre H... ont avoué avoir été l'objet de menaces par des tiers pour qu'ils changent leur version des faits de manière favorable au prévenu, ce que Pierre H... a fait momentanément lors de sa confrontation avec le prévenu à laquelle il s'est présenté portant une trace de coup au visage occasionné par un co-détenu mandaté par Farouk X..., comme ce témoin l'a ultérieurement expliqué au magistrat instructeur, la cour d'appel qui se fonde sur l'unique témoignage de Pierre H... expliquant que les coups portés émanaient d'un co-détenu mandaté par le demandeur, sans qu'aucune preuve objective ne permette de dénaturer ce prétendu mandat, aucune enquête n'ayant été diligentée a violé les textes susvisés ;
"alors enfin qu'il résulte de l'arrêt et des expertises diligentées par le juge d'instruction que les prélèvements biologiques effectués sur la personne du demandeur quelques jours après son interpellation n'ont révélé aucune trace d'héroïne au sein des urines et mis en évidence de faible trace de morphine dans les cheveux, indice d'une consommation ancienne ; qu'en retenant, cependant, que tant l'élément matériel que l'élément intentionnel des délits reprochés à Farouk X... sont réunis pour la période du 4 mai au 6 novembre 2000, c'est-à-dire, notamment l'usage de stupéfiants, la cour d'appel qui relève pourtant les conclusions de l'analyse toxicologique excluant cet usage a violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;