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08/10/2003 | FRANCE | N°02-10202

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 octobre 2003, 02-10202


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le navire "Multitank Arcadia" appartenant à la société de droit allemand Partenreederei Multitank Arcadia, affrêté par M. Alefaio X... et géré par la société de droit chypriote CF Ahrenkiel ship management, a, au cours d'une manoeuvre d'accostage, heurté et endommagé les installations du Port autonome de Marseille et celles des sociétés Mavrac, BP Chemicals, Naphtachimie, Geogaz Lavera, Elf Atochem

, Oxochimie, du Groupement d'intérêt économique Gexaro (le GIE) et de la co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le navire "Multitank Arcadia" appartenant à la société de droit allemand Partenreederei Multitank Arcadia, affrêté par M. Alefaio X... et géré par la société de droit chypriote CF Ahrenkiel ship management, a, au cours d'une manoeuvre d'accostage, heurté et endommagé les installations du Port autonome de Marseille et celles des sociétés Mavrac, BP Chemicals, Naphtachimie, Geogaz Lavera, Elf Atochem, Oxochimie, du Groupement d'intérêt économique Gexaro (le GIE) et de la compagnie Parisienne des Phosphates ; que le Port autonome de Marseille et la compagnie Cigna insurance company of Europe, assureur de la compagnie Parisienne des Phosphates, ont assigné le propriétaire, l'affréteur et le gérant du navire en réparation de leur dommage ; que les sociétés Geogaz Lavera, BP Chemicals, Naphtachimie, ELF Atochem et Oxochimie ainsi que le GIE ont assigné le propriétaire, l'affréteur et le gérant du navire ainsi que le Capitaine, commandant ce navire, pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant des armateurs ou affréteurs du navire en réparation de leur préjudice ; que la société Mavrac est intervenue volontairement à l'instance pour demander la condamnation du propriétaire, de l'affréteur et du gérant du navire en réparation de son préjudice ; que ceux-ci et le Capitaine, commandant le navire, ont invoqué la limitation de responsabilité prévue par l'article 4 de la Convention de Londres du 19 novembre 1976 ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1-2 et 4 de la Convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes ;

Attendu qu'en vertu de ces textes, le propriétaire, l'affréteur, l'armateur et l'armateur-gérant d'un navire de mer responsables ne sont pas en droit de limiter leur responsabilité s'il est prouvé que le dommage résulte de leur fait ou de leur omission personnels, commis avec l'intention de provoquer un tel dommage ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement ;

Attendu que pour écarter la limitation de responsabilité du propriétaire, de l'affréteur et du gérant du navire ainsi que du Capitaine, commandant ce navire ès qualités, l'arrêt, par motifs propres et adoptés se borne à retenir que les dommages causés par le navire proviennent de la défaillance du propulseur d'étrave à raison de la défaillance de l'alimentation en énergie de ce propulseur qui a été provoquée par le dysfonctionnement de l'un des deux groupes électrogènes en action au moment de la manoeuvre d'accostage et que l'armement devait veiller à ce que cette manoeuvre soit exécutée dans des conditions de sécurité maximales en donnant instruction permanente au bord de faire démarrer les trois groupes électrogènes ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, insuffisants à établir que le propriétaire, l'affréteur et le gérant du navire ainsi que le Capitaine, commandant ce navire ès qualités, avaient agi témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1-4 et 4 de la Convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes ;

Attendu qu'en vertu de ces textes toute personne dont les faits, négligences et fautes entraînent la responsabilité du navire n'est pas en droit de limiter sa responsabilité s'il est prouvé que le dommage résulte de son fait ou de son omission personnels, commis avec l'intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement ;

Attendu que pour écarter la limitation de responsabilité personnelle du Capitaine, commandant du navire, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, se borne à retenir que les dommages causés par le navire proviennent de la défaillance du propulseur d'étrave à raison de la défaillance de l'alimentation en énergie de ce propulseur qui a été provoquée par le dysfonctionnement de l'un des deux groupes électrogènes en action au moment de la manoeuvre d'accostage et que le capitaine, commandant le navire, a déclaré qu'il pensait sans en être sûr, que le troisième groupe électrogène en réserve se couplait automatiquement par défaut en cas de défaillance de l'un des groupes en service ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, insuffisants à établir que le Capitaine, commandant le navire, avait agi témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Geogaz Lavera, de la société LBS Marseille et de la compagnie GAN Eurocourtage Courcelles, des sociétés BP Chemicals, Naphtachimie, Atofina venant aux droits de la société ELF Atochem, du groupement d'intérêt économique Gexaro et de la société ACE insurance anciennement dénommée société Cigna insurance of Europe ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-10202
Date de la décision : 08/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DROIT MARITIME - Navire - Propriété - Responsabilité du propriétaire - Limitation - Convention de Londres du 19 novembre 1976 - Exclusion - Fait ou omissions personnels commis témérairement et avec conscience de la probabilité d'un dommage - Constatations nécessaires.

En vertu des articles 1-2, 1-4 et 4 de la convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes, le propriétaire, l'affréteur, l'armateur et l'armateur-gérant d'un navire de mer responsables ainsi que toute personne dont les faits, négligences et fautes entraînent la responsabilité du navire, ne sont pas en droit de limiter leur responsabilité s'il est prouvé que le dommage résulte de leur fait ou de leur omission personnels, commis avec l'intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement. Lorsque les dommages causés par le navire proviennent de la défaillance du propulseur étrave due au dysfonctionnement de l'un des deux groupes électrogènes alimentant en énergie le propulseur au moment de la manoeuvre d'accostage, l'absence d'instruction donnée par l'armement au bord de faire démarrer les trois groupes électrogènes au cours de cette manoeuvre et le fait que le capitaine commandant le navire ait cru que le troisième groupe électrogène se couplait automatiquement en cas de défaillance de l'un des groupes sont insuffisants à établir une action téméraire avec conscience du dommage qui en résulterait probablement.


Références :

Convention de Londres du 19 novembre 1976, art. 1-2, art. 1-4 et 4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 oct. 2003, pourvoi n°02-10202, Bull. civ. 2003 IV N° 150 p. 169
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 IV N° 150 p. 169

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Rapporteur ?: Mme Vigneron.
Avocat(s) : Me Le Prado, la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Coutard et Mayer, la SCP Gatineau, Me de Nervo.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.10202
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