La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2003 | FRANCE | N°01-45.242

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 octobre 2003, 01-45.242


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :




Vu la connexité, joint les pourvois n° X 01-45.242 à G 01-45.275 ;


Sur le moyen unique :


Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;


Attendu, selon les jugements attaqués, que la Direction générale de La Poste a décidé de regrouper l'ensemble des primes et indemnités versées à son personnel sous la forme d'un complément indemnitaire dit "complément Poste", en 1993 pour les agents fonctionnaires puis en 1995 pour

les agents contractuels ; que soutenant que la prime de résultat d'exploitation n'avait pas été incluse dans le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° X 01-45.242 à G 01-45.275 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon les jugements attaqués, que la Direction générale de La Poste a décidé de regrouper l'ensemble des primes et indemnités versées à son personnel sous la forme d'un complément indemnitaire dit "complément Poste", en 1993 pour les agents fonctionnaires puis en 1995 pour les agents contractuels ; que soutenant que la prime de résultat d'exploitation n'avait pas été incluse dans le complément Poste, M. X... et un certain nombre d'agents contractuels relevant de la Direction départementale de La Poste de Corse du Sud ont saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappel de salaires ;

Attendu que pour débouter les salariés de leur demande, le conseil de prud'hommes énonce qu'il résulte de l'article 131 de l'instruction du 25 février 1994 relative à la mise en oeuvre du complément indemnitaire pour les personnels titulaires que le versement bi-annuel de 4 500 francs ne constitue pas une prime autonome mais une modalité de versement du complément indemnitaire ; qu'en conséquence, les agents contractuels qui ne sont pas concernés par cette instruction, ne sauraient revendiquer le paiement, en sus de leur complément Poste, de cette somme ; que l'extension du complément indemnitaire aux agents contractuels a eu pour effet la suppression des primes et indemnités versées jusqu'alors en un seul complément, "le complément Poste", lequel a été calculé, conformément aux autres agents, en effectuant la somme des indemnités versées pour la diviser ensuite et la verser en douze parts égales ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait exactement retenu que, selon l'article 131 de l'instruction du 25 février 1994 relative à la mise en oeuvre du complément Poste pour les personnels titulaires, le versement bi-annuel de la somme forfaitaire de 4 500 francs aux agents fonctionnaires constitue non pas une prime autonome mais une simple modalité de versement du complément Poste, le conseil de prud'hommes, qui se devait de rechercher si l'ancienne prime de résultat d'exploitation allouée à l'ensemble des salariés avait ou non été incluse dans le complément Poste lors de son application aux agents contractuels, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 18 juin 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nice ;

Condamne la Direction départementale de La Poste aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-45.242
Date de la décision : 08/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

La Direction de la Poste ayant décidé de regrouper l'ensemble des primes et indemnités versées à son personnel titulaire et contractuel, sous la forme d'une indemnité dite " complément Poste " réglée mensuellement à raison d'un douzième par mois, sous cette particularité, s'agissant des agents fonctionnaires, que le règlement dudit complément s'effectuait pour partie sous la forme d'une somme forfaitaire, le solde étant versé à raison d'un douzième par mois, ne justifie pas légalement sa décision le jugement qui, après avoir exactement retenu que ce versement forfaitaire constitue non pas une prime autonome mais une simple modalité du règlement du " complément Poste " aux agents fonctionnaires, conformément à l'article 131 de l'instruction du 25 février 1994 relative à sa mise en oeuvre, rejette la demande de rappel de prime formée par les agents contractuels sans rechercher si l'ancienne prime de résultat d'exploitation dont ils bénéficiaient, avait été effectivement incluse dans le " complément Poste " lors de son application aux agents contractuels.

contrat de travail - execution - salaire - primes et gratifications - indemnité dite " complément poste " - structure - détermination - portée - postes telecommunications - la poste - contrats de travail.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Ajaccio, 2001-06-18


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 oct. 2003, pourvoi n°01-45.242, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Composition du Tribunal
Président : M. Finance, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Président : M. Finance, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Defrenois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.45.242
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award