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08/10/2003 | FRANCE | N°01-17112

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 octobre 2003, 01-17112


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 octobre 2001), que M. et Mme X..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, notamment du lot n° 8, correspondant à un appartement en duplex situé aux deuxième et troisième étages du bâtiment A, ont, courant 1979 et 1992, fait installer à leurs frais, dans la trémie partie commune spéciale à ce bâtiment, un ascenseur desservant leur appartement, puis ont fait procéder aux tra

vaux de mise en conformité de cet équipement aux normes de sécurité ; qu'à la suite ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 octobre 2001), que M. et Mme X..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, notamment du lot n° 8, correspondant à un appartement en duplex situé aux deuxième et troisième étages du bâtiment A, ont, courant 1979 et 1992, fait installer à leurs frais, dans la trémie partie commune spéciale à ce bâtiment, un ascenseur desservant leur appartement, puis ont fait procéder aux travaux de mise en conformité de cet équipement aux normes de sécurité ; qu'à la suite de la demande de mise à disposition des autres copropriétaires de cet ascenseur, une décision de l'assemblée générale du 27 mars 1996 a autorisé deux copropriétaires à ouvrir au premier étage une porte desservant la trémie en prévoyant les conditions matérielles de réalisation des travaux, sous réserves d'un accord du projet préalable entre les parties concernées ; qu'une délibération de l'assemblée générale du 2 avril 1998 a décidé l'exécution des travaux et le partage des frais et dépenses ainsi que les remboursements à effectuer à M. X..., pour la transformation et l'utilisation de la cabine d'ascenseur par l'ensemble des copropriétaires ;

que M. X... ayant voté contre, les consorts X..., Mme X... étant décédée, ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de cette décision ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande d'annulation de la décision de l'assemblée générale du 2 avril 1998 relative aux travaux nécessaires à l'utilisation de l'ascenseur par l'ensemble des copropriétaires du bâtiment, alors, selon le moyen :

1 / que la délibération du 27 mars 1996, adoptée à l'unanimité, ayant classé l'ascenseur comme partie privative, la délibération attaquée du 2 avril 1998 ne pouvait revenir sur ce classement que par un vote à l'unanimité des copropriétaires (violation des articles 2 et 26 de la loi du 10 juillet 1965) ;

2 / que l'ouvrage construit aux frais exclusifs d'un copropriétaire demeure sa propriété exclusive ; qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si l'ascenseur n'avait pas été financé exclusivement par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;

3 / que les décisions relatives à l'ouvrage financé par certains copropriétaires doivent être adoptées à l'unanimité des titulaires des droits indivis ; qu'en considérant que le syndicat réuni en assemblée générale pouvait modifier les conditions de jouissance de l'ascenseur sans rechercher encore si la cabine d'ascenseur n'avait pas été exclusivement financée par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 ;

Mais attendu, d'une part, que la délibération de l'assemblée générale du 27 mars 1996 n'ayant pas classé l'ascenseur dans les parties privatives, le moyen manque en fait de ce chef ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'ascenseur ayant été installé par les époux X... à leurs frais et que divers copropriétaires avaient exprimé le désir de pouvoir bénéficier de cet équipement réservé jusqu'alors aux époux X... en les indemnisant des frais par eux exposés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Chevau-Légers la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-17112
Date de la décision : 08/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (4e Chambre civile), 15 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 oct. 2003, pourvoi n°01-17112


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.17112
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