AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 juin 2001), que le société Littoral promotion a fait construire entre 1988 et 1990 un immeuble à Saint-Pierre-de-Quiberon, dont les appartements ont été vendus en état futur d'achèvement ; que le syndicat des copropriétaires, se plaignant de désordres et de non-finitions, a, après expertise, assigné les divers constructeurs en réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour déclarer que le syndic n'avait pas été régulièrement autorisé à agir par la 8e décision de l'assemblée générale du 28 juillet 1991, l'arrêt retient que, bien que cette autorisation soit précédée de l'énumération détaillée des malfaçons et travaux à réaliser par le constructeur, elle ne contient aucune indication sur l'identité des personnes à assigner ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 55 du décret du 17 mars 1967 n'exige pas que l'autorisation précise l'identité des personnes devant être assignées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne, ensemble, les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des défendeurs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille trois.