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08/10/2003 | FRANCE | N°01-14609

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 octobre 2003, 01-14609


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 juin 2001), que le société Littoral promotion a fait construire entre 1988 et 1990 un immeuble à Saint-Pierre-de-Quiberon, dont les appartements ont été vendus en état futur d'achèvement ; que le syndicat

des copropriétaires, se plaignant de désordres et de non-finitions, a, après expertise, assign...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 juin 2001), que le société Littoral promotion a fait construire entre 1988 et 1990 un immeuble à Saint-Pierre-de-Quiberon, dont les appartements ont été vendus en état futur d'achèvement ; que le syndicat des copropriétaires, se plaignant de désordres et de non-finitions, a, après expertise, assigné les divers constructeurs en réparation de son préjudice ;

Attendu que, pour déclarer que le syndic n'avait pas été régulièrement autorisé à agir par la 8e décision de l'assemblée générale du 28 juillet 1991, l'arrêt retient que, bien que cette autorisation soit précédée de l'énumération détaillée des malfaçons et travaux à réaliser par le constructeur, elle ne contient aucune indication sur l'identité des personnes à assigner ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 55 du décret du 17 mars 1967 n'exige pas que l'autorisation précise l'identité des personnes devant être assignées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne, ensemble, les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des défendeurs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-14609
Date de la décision : 08/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Action en justice - Action syndicale - Autorisation du syndicat - Mention, dans cette autorisation, de l'identité des personnes devant être assignées - Nécessité (non).


Références :

Décret 67-223 du 17 mars 1967 art. 55

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (4e Chambre civile), 14 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 oct. 2003, pourvoi n°01-14609


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.14609
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