AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Fabrice,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 1er juillet 2003, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la CHARENTE sous l'accusation de violences mortelles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-7 du Code pénal, 211, 214, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé le renvoi du mis en examen devant la cour d'assises pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;
"aux motifs que l'argumentation développée dans le mémoire de Fabrice X... ne peut être suivie ; qu'en effet, il convient de relever que si Fabrice X... a varié dans ses différences des faits, lors de sa première déclaration en garde à vue, il a déclaré à un moment où il pouvait penser ne pas être suspecté, qu'en sortant du réfectoire, ils s'étaient assis tous les trois sur la murette située à droite, puis que Cédric Y... s'était éloigné quelques minutes, qu'il était resté avec Didier Z... quelques minutes jusqu'à l'arrivée de la camionnette ; qu'il ne mentionnait pas la présence de Jean-Luc A... ; que Cédric Y..., dans ses différentes versions a confirmé que Fabrice X... était resté avec la victime lorsqu'il était allé chercher du sucre indiquant dans une de ses versions données en garde à vue que Jean-Luc A... était avec Fabrice X... ; que plusieurs témoins ont vu Fabrice X..., Cédric Y... et Didier Z... sur la murette après leur sortie du réfectoire contredisant ainsi les déclarations d'Yvonne B... ; que Jimmy C... a indiqué que, lorsqu'il était arrivé à hauteur de l'atelier après avoir adressé la parole à Fabrice X..., Cédric Y... et Didier Z..., il avait vu Cédric Y... et Fabrice X... s'éloigner et Jean-Luc A... adresser la parole à Didier Z... et les avoir vus encore ensemble en sortant des toilettes ; que, lors des opérations de reconstitution il n'a pas fait allusion à la présence possible de Jean-Luc A... ; qu'expressément questionné par le juge d'instruction sur la déclaration de Jimmy C..., Fabrice X... a déclaré ne pas se souvenir que Didier Z... était resté seul avec Jean-Luc A... ; que les investigations menées sur commission rogatoire ont établi que Fabrice X... échangeait avec Yvonne B..., des messages électroniques pour le moins ambigus contrairement à Cédric Y... ou Didier Z... ; que, selon Thierry D..., il
avait été contrarié par le comportement de Didier Z... vis-a-vis d'Yvonne B... ; que les médecins légistes-experts ont clairement indiqué au vu des observations faites lors de l'autopsie que la cause la plus probable de la mort de Didier Z... est une pancréatite aigue au décours d'un traumatisme pancréatique par choc direct ayant entraîné une contusion ; que les observations du docteur E... ne sont pas de nature à infirmer l'avis des premiers experts car elles ne prennent pas en compte l'existence du traumatisme dont les traces ont été pourtant retrouvées lors de l'autopsie et se bornent à envisager comme cause de la pancréatite la lithiase biliaire et l'alcoolisme ; que ce médecin retient aussi que les ecchymoses sous conjonctivales et l'infiltration ecchymotique du cou peuvent provenir de gestes de sports de combat mais qu'il s'agit d'une simple probabilité ; qu'il faut observer cependant qu'au cas présent, il s'agit de deux gestes de combat différents siégeant en deux endroits différents du corps ; que Fabrice X... a précisé lors de sa sélection pour le service national qu'il pratiquait les sports martiaux ; qu'il a pu pratiquer ces sports sans être licencié ou inscrit dans un club ; qu'il résulte de l'information, des charges suffisantes à motiver le renvoi de Fabrice X... devant la cour d'assises du chef de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; qu'elles résultent : - des déclarations faites et maintenues par Cédric Y... ; - des déclarations faites par Fabrice X... en cours de garde à vue accusant Cédric Y... et donnant une description précise des coups portés à Didier Z..., maintenues devant le juge d'instruction et rétractées seulement 9 mois plus tard ; - de l'expertise médicale qui a relevé que certains des coups portés sont analogues à ceux utilisés dans certains sports de combat alors que Fabrice X... avait déclaré lors de l'orientation préalable au service national pratiquer de tels sports ; - de ce que Fabrice X... avait été contrarié par le comportement de Didier Z... à l'égard d'Yvonne B... sur laquelle il avait lui-même des vues ; - des conclusions des rapports d'autopsie, de complément de rapport médico-légal sur la reconstitution, qui établissent que le décès est la conséquence directe des violences ;
"alors, d'une part, que, selon l'article 222-7 du Code pénal, les violences doivent avoir causé la mort de la victime ; que la chambre de l'instruction constatait expressément que lorsque la victime avait avalé sa langue, une intervention par choc sur l'abdomen avait réussi à éviter l'étouffement ; que faute d'avoir répondu à l'articulation essentielle du mémoire du mis en examen, qui reprenait les conclusions de l'expert médical selon lesquelles les violences constatées au niveau du pancréas pouvaient résulter du geste nécessité par le fait que la victime avait avalé sa langue, la chambre de l'instruction a insuffisamment motivé sa décision ;
"alors, d'autre part, que la chambre de l'instruction a contredit le rapport du docteur E... qui, après avoir analysé les différentes violences causées à la victime, a affirmé que la pancréatite aigue pouvait avoir été causée par le fort taux d'alcoolémie que présentait cette dernière ; qu'en dénaturant cette expertise, la chambre de l'instruction n'a pas répondu à l'articulation essentielle du mémoire du prévenu qui faisait valoir que la cause du décès pouvait résulter du fort taux d'alcoolémie de la victime, rien ne permettant d'affirmer avec certitude que le traumatisme pancréatique avait pour cause des violences volontaires ;
"alors, enfin, que la chambre de l'instruction qui constatait d'abord que le rapport des médecins légistes précisait que la cause la plus probable de la mort était une pancréatite aigue au décours d'un traumatisme pancréatique par choc direct ayant entraîné une contusion et ensuite que ce rapport établissait que la pancréatite aigue résultait des violences qui auraient été commises par le prévenu, faisait état d'un doute quant à la cause de la pancréatite et n'a pu, par ces motifs contradictoires, caractériser le lien de causalité certain entre les violences et le décès" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Fabrice X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de violences mortelles ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;