AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Béatrice, épouse LE Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 21 novembre 2002, qui, pour abus de faiblesse et escroquerie, l'a condamnée à 5 mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, alinéas 1 et 2, 313-7, 313-8 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Béatrice X..., épouse Le Y..., coupable d'escroquerie et a prononcé à son encontre une peine de 5 mois d'emprisonnement ferme ;
"aux motifs que le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du sud-Finistère exposait, dans son courrier du 9 avril 1998, la façon selon laquelle la prévenue avait obtenu, de manière frauduleuse, le bénéfice de prestations au-delà de la date de reprise effective de son activité salariée ; qu'il indiquait que, malgré son embauche le 3 octobre 1997, par la Société Générale d'Edition et de Diffusion, Béatrice Le Y... produisait deux certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail, le premier en date du 4 octobre 1997, soit le lendemain de son embauche, le second établi le 4 novembre 1997, les deux certificats concernant l'indemnisation d'un arrêt de travail pour une maladie ayant débuté le 24 février 1997 ; que la prévenue était ainsi amenée à percevoir pendant cette période des indemnités journalières représentant un montant de 14 851,25 francs ; qu'entendue, le 6 juin 1998, Béatrice Le Y... reconnaissait les faits relevés à son encontre et les qualifiait de pure omission de sa part ; les faits visés à la prévention sont établis par les éléments du dossier et les débats ;
"alors que le délit d'escroquerie suppose que soit établi l'usage d'un faux nom, d'une fausse qualité ou l'emploi de manoeuvres frauduleuses ayant déterminé la remise des fonds ;
que, dès lors, la cour d'appel, qui a déclaré Béatrice X..., épouse Le Y..., coupable d'escroquerie en raison de la seule reprise par celle-ci d'une activité salariée sans constater que les certificats médicaux adressés par celle-ci à la caisse primaire d'assurance maladie postérieurement à sa reprise eussent présenté un caractère faux, n'a pas légalement justifié l'existence de manoeuvres constitutives d'une escroquerie" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 122-8, L. 122-9 du Code de la consommation, 313-4, 313-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Béatrice X..., épouse Le Y..., coupable de l'infraction d'abus de faiblesse et a prononcé à son encontre une peine d'emprisonnement de cinq mois ferme ;
"aux motifs qu'Alice Z... se présentait, le 5 février 1998, aux services de police de Quimper pour déposer plainte à l'encontre de Béatrice Le Y... en qualité de représentante pour la Société Générale d'Edition et de Diffusion ; que la victime exposait que, le 18 décembre 1997, elle recevait à son domicile la visite de la prévenue ; que celle-ci lui proposait la vente d'une encyclopédie Bordas d'un montant de 7 800 francs ; qu'Alice Z... refusait, dans un premier temps, invoquant sa situation financière (ses seuls revenus étant une allocation de la COTOREP d'un montant de 3 400 francs) ; qu'elle finissait par accepter devant "l'arrangement" proposé par Béatrice Le Y... qui consistait, selon la victime, à être exonérée des six premières mensualités, les sommes restantes étant à sa charge ; qu'Alice Z... faisait l'objet d'un examen psychiatrique où il était mis en évidence "un handicap mental de type syndrome anxio-dépressif sévère et chronique" ;
l'expert relevait ainsi que : "son handicap entraîne chez le sujet une vulnérabilité apparente et une fragilité face aux sollicitations des tiers, ce qui altère son propre pouvoir de décision" ; qu'il n'était pas relevé chez elle de troubles psychopathologiques, ni de tendance au mensonge ; qu'entendu le 11 février 1998, la prévenue reconnaissait les faits reprenant les déclarations d'Alice Z... ; elle contestait seulement le fait d'avoir eu connaissance de l'origine des revenus de la victime ; que les faits visés à la prévention sont établis par les éléments du dossier et les débats ;
"alors que l'infraction dite d'abus de faiblesse n'est constituée que si les circonstances établissent que la personne abusée n'a pas été en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les artifices déployés pour la convaincre à y souscrire ou bien encore l'existence d'une contrainte ; que les juges d'appel, qui se sont bornés à relever qu'Alice Z... souffrait d'une apparente fragilité face aux sollicitations des tiers mais qu'elle avait accepté l'arrangement de Béatrice Le Y..., n'ont pas caractérisé l'impossibilité effective de la prétendue victime de comprendre l'engagement proposé, ni l'existence d'artifices reprochables à Béatrice Le Y..., ni la contrainte que celle-ci aurait exercée pour obtenir la souscription de l'engagement et n'ont, dès lors, pas légalement justifié la déclaration de culpabilité prononcée contre Béatrice Le Y..." ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;