AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA COMPAGNIE D'ASSURANCES QBE, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 2002, qui, dans la procédure suivie contre Fainau X..., des chefs de blessures involontaires et contraventions au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 211-10 du Code des assurances, 136 du Code de la route territorial, 1315 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté la compagnie QBE de son exception d'exclusion de garantie, a déclaré opposable le jugement condamnant Fainau X... à indemniser provisionnellement Nainoa Y... et l'a maintenue dans la cause ;
"aux motifs que, lors de son audition par la gendarmerie, Fainau X... a produit son permis de conduire sans que les gendarmes en contestent la validité ; que, de fait, l'intéressé n'a pas été poursuivi pour défaut de permis de conduire ; qu'il n'apparaît d'aucune note d'audience ni d'aucunes correspondances échangées entre la compagnie d'assurances et son assuré que Fainau X... ait omis de se présenter aux contrôles médicaux d'aptitude et n'ait donc pas bénéficié d'un permis en cours de validité au moment de l'accident ; que le permis de conduire produit au dossier par la QBE et comportant la mention"périmé" ne concerne pas Fainau X... ; que la Cour ne peut donc que constater que la compagnie d'assurances QBE ne démontre pas l'existence du fait sur lequel elle prétend se fonder ; qu'elle a donc lancé une discussion théorique, un faux débat, à propos d'une situation factuelle qui n'existe pas ;
"alors que, si le débiteur d'une obligation qui s'en prétend libéré doit justifier du fait à l'origine de l'extinction de son obligation, c'est à la condition que celui qui en réclame l'exécution en ait préalablement prouvé l'existence ; qu'en déboutant ainsi la compagnie QBE de son exception d'exclusion de garantie motif pris de ce qu'elle ne démontrait pas l'absence de contrôle médical ou l'absence de validité du permis de conduire de Fainau X..., cependant qu'il appartenait préalablement à la partie civile d'établir que l'auteur de l'accident était régulièrement assuré au moment du sinistre, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que la compagnie QBE, appelée à garantir la responsabilité de Fainau X..., a invoqué une exclusion de garantie, prévue par l'article R. 211-10 du Code des assurances, en soutenant que, au moment du sinistre, son assuré n'était pas titulaire du permis de conduire ;
Attendu que, pour écarter cette exception, l'arrêt attaqué retient par les motifs reproduits au moyen qu'il ne résulte d'aucun élément soumis à son appréciation que Fainau X... n'ait pas été titulaire, au moment de l'accident, d'un permis de conduire en cours de validité ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'assureur avait la charge de démontrer l'existence des conditions de fait de l'exclusion de garantie qu'il invoquait, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;